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TRIBUNAL CANTONAL 611 PE23.025083-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 29 al. 2 Cst ; 221 al. 1bis, 227, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2025 par T.N.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.025083-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois conduit une instruction pénale contre T.N.________ pour meurtre, incendie intentionnel, vol, escroquerie, subsidiairement abus de confiance, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, calomnie, injure, menaces,
c) Par arrêt du 8 juillet 2025 (n° 511), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par T.N.________ contre l’ordonnance précitée du 11 juin 2025, annulé celle-ci pour défaut de motivation et renvoyé le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte, pour qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de cinq jours dès la notification de l’arrêt, le prénommé étant maintenu en détention jusqu'à la reddition de cette nouvelle décision. B.Par ordonnance du 18 juillet 2025, retenant l’existence de soupçons de culpabilité suffisants et d’un risque de réitération qualifié, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 septembre 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 25 juillet 2025, T.N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est prononcée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est prononcée, moyennant les mesures de substitution suivantes : port du bracelet électronique pour une durée que
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
2.1Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il soutient en substance que le Tribunal des mesures de contrainte, en dépit de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 juillet 2025, qui a annulé sa précédente ordonnance pour défaut de motivation, n'aurait pas suffisamment motivé sa nouvelle décision. Il fait en particulier valoir que le tribunal se serait borné à lister les éléments à charge du dossier pour fonder l'existence de soupçons sérieux de culpabilité, sans analyser les éléments à décharge qu'il aurait pourtant fait valoir. La motivation de l'existence d'un risque de récidive qualifié serait également lacunaire et en outre fondée sur une affaire close et indépendante, sans pertinence pour justifier un risque de réitération. Le Tribunal des mesures de contrainte se serait en outre permis d'accuser le recourant d'être l'auteur des deux incendies concernés par la présente procédure, ce qui serait « inacceptable » et pourrait justifier la récusation de la Présidente et de sa greffière. L'appréciation du tribunal en lien avec les mesures de substitution proposée constituerait enfin un copier-coller de celle déjà lacunaire contenue dans l'ordonnance du 11 juin 2025 annulée par la Chambre de céans. 2.2Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
7 - comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3
8 - et 391 al. 1 CPP ; CREP 14 mai 2025/240 consid. 2.1 ; CREP 9 mai 2025/345 consid. 2.2 ; CREP 8 mai 2025/343 consid. 2.2.2). 2.3En l'espèce, on relèvera tout d'abord qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle récusation de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte et/ou de sa greffière, le recourant ne faisant qu'évoquer cette possibilité sans prendre de conclusions formelles en ce sens. A toutes fins utiles, on relèvera tout de même que le fait, pour un juge de la détention, de motiver l'existence d'un risque de récidive en partant du principe, après avoir admis l'existence de soupçons suffisants, que le prévenu est bien l'auteur des faits qui lui sont reprochés n'est absolument pas critiquable. On ne saurait non plus lui reprocher d'avoir fondé l'existence d'un risque de récidive en prenant appui sur une précédente condamnation exécutoire, puisqu’il a précisément l’obligation de motiver les décisions qu’il rend. 2.4Pour le reste, la Cour de céans considère que le Tribunal des mesures de contrainte a suffisamment motivé son ordonnance, pour les motifs exposés ci-après. 2.4.1Pour fonder l'existence de soupçons suffisants de commission des infractions, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé les motifs suivants. S’agissant du cas relatif à l’incendie ayant eu lieu à [...], le 21 décembre 2023 vers 1h00, le Tribunal des mesures de contrainte a d’abord relevé que, dans leur rapport du 10 avril 2025 (P. 275), les experts de l’Ecole des sciences criminelles avaient exposé que la cause de l’incendie pouvait résulter soit d’un dysfonctionnement électrique sur l’une des alimentations ou l’un des récepteurs présents dans la zone d’origine, soit d’une intervention humaine fortuite, soit d’un acte délibéré, étant précisé qu’il n’était pas possible de privilégier l’une des trois hypothèses sur la base des investigations techniques (P. 275, p. 20). Il a toutefois considéré, à l’instar du Ministère public, que les éléments suivants permettaient de privilégier la thèse d’un acte délibéré commis par
9 - T.N.________ ou son frère jumeau B.N.________ : B.R.________ avait déclaré que T.N.________ était présent sur les lieux du sinistre « juste avant ou en même temps que les premiers pompiers » (PV aud. 5, R. 5) ; L.V., petite amie du prévenu à l’époque, avait affirmé que, la nuit en question, le prévenu était « parti assez tôt vers minuit ou 1h00 », qu’elle avait regardé l’heure sur son téléphone « et que c’était 00 : + quelque chose » (PV aud. 8, R. 6) ; le père de la jeune femme, B.V., avait quant à lui exposé qu’il avait le souvenir que T.N.________ était parti « vers 3h00 ou 4h00 du matin », sans toutefois pouvoir le « certifier à 100% » (PV aud. 13, R. 11) ; un témoin avait indiqué avoir croisé un cycliste circulant depuis [...] en direction de [...], sans éclairage, vers 1h30 ou 1h45, soit avant l’arrivée des pompiers, et avait désigné T.N.________ sur la planche- photo qui lui avait été soumise (PV aud. 6 ; P. 27, pp. 10 et 15) ; une promeneuse avait par ailleurs trouvé, dans la forêt à proximité du village voisin, sur le chemin emprunté par le cycliste, une [...], la brigade de police scientifique ayant prélevé des [...] et un [...] dont le couvercle était percé et muni [...] (mentions au PV des opérations du 21.12.2023 ; PV aud. 51) ; T.N.________ était du reste mis en cause par un ancien codétenu, [...], pour lui avoir confié être l’auteur de l’incendie de [...] (PV aud. 43, 44,
10 - contrôle de B., peu après 18h00, et environ 18h45. Or T.N. se trouvait à proximité immédiate des lieux durant cette intervalle de temps. Il a ainsi notamment pu s’introduire dans les locaux d’U.________ avant leur fermeture, mettre le feu puis de rendre directement chez [...] pour faire ses achats, possiblement pour se forger un alibi [...] » (annexe aux déterminations complémentaires de la défense du 16.07.2025). S’agissant ensuite des excès de vitesse reprochés au recourant, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que ces infractions avaient toutes été filmées (P. 71, 140) et qu’elles relevaient pour la plupart de cas Via Sicura. S’agissant enfin des griefs émis par L.V., E. et Z.________, il a relevé que le recourant les avait admis pour la plupart (PV aud. 41, 48, 50). A la lecture de ces considérants, il y a lieu de constater que la première juge a suffisamment clairement exposé les éléments qui permettaient, selon elle, de retenir des indices sérieux de culpabilité contre le recourant, indépendamment des arguments développés par la défense, étant ici rappelé qu'elle n'avait pas, conformément à la jurisprudence, à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 2.4.2Pour fonder l’existence d’un risque de récidive qualifié, le Tribunal des mesures de contrainte a d’abord dit qu’il pouvait adhérer aux motifs de la demande du Ministère public qu’il considérait comme complète et convaincante et que ce risque avait systématiquement été retenu par le tribunal dans ses précédentes ordonnances. Il a ensuite exposé que le recourant avait été condamné par jugement du Tribunal criminel du Littoral et Val-de-Travers/NE le 19 février 2024 pour vol, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’extorsion, tentative d’extorsion et chantage avec une arme dangereuse, dénonciation calomnieuse et mauvais traitements infligés aux animaux au sens de la loi sur la protection des animaux, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis pendant 4 ans, qu’à cette occasion, il lui avait notamment été reproché, après deux
11 - tentatives avortées les 10 et 17 juin 2023 parce que son comparse s’était désisté, d’avoir, avec ce dernier, le 23 juin suivant, cagoulés, gantés et munis de sprays au poivre et d’un pistolet Airsoft, pénétré dans la maison de la famille [...] dans le but de soustraire des valeurs du coffre-fort et de s’en être pris physiquement à la fille et à la mère – celle-ci ayant été sprayée et frappée à coups de poing par le recourant – avant de quitter les lieux sans rien emporter lorsque le père s’est réveillé (P. 202, pp 3-5), que le tribunal avait retenu à l’encontre du prénommé une culpabilité « indéniablement lourde », un mobile « futile et égoïste, n’ayant pour objectif que de satisfaire un certain délire de grandeur, alors qu’il n’était nullement dans le besoin », une énergie criminelle « considérable », tout comme la multiplication de mensonges en cours d’enquête (Ibidem, pp. 9- 10), que, détenu préventivement dans le cadre de l’instruction de cette affaire, le prévenu avait été relaxé le 25 juillet 2023 et qu’à peine quelques jours plus tard, le 4 août 2023, il commettait un premier excès de vitesse conséquent (78 km/h au lieu de 50), tout en se filmant. Le tribunal des mesures de contrainte a ensuite listé que quelques mois plus tard, soit au mois d’octobre 2023, il avait dérobé un badge dans le hangar de Z.________ et en avait fait usage à neuf reprises dans les semaines suivantes pour faire le plein de son véhicule, que le 1er novembre 2023, un sinistre d’origine criminelle s’était déclaré dans l’entreprise U.________ de [...] alors que le prévenu se trouvait à proximité immédiate des lieux au moment du départ de feu, que le 17 décembre 2023, il s’était à nouveau filmé en train de commettre un excès de vitesse massif (181 km/h au lieu de 80 km/h), que quatre jours plus tard, la ferme de la famille R.________ à [...] avait été la cible d’un incendie, dont on pouvait raisonnablement penser qu’il était également d’origine criminelle compte tenu des éléments figurant au dossier (cf. ci-dessus), et qui avait tué 400 bovins et un employé de la ferme, que les 4 janvier et 6 janvier 2024, le prévenu s’était encore une fois filmé à trois reprises à des vitesses insensées au volant d’un véhicule (161 km/h au lieu de 80 km/h, 188 km/h au lieu de 80 km/h et 226km/h au lieu de 120 km/h), qu’il avait ensuite été détenu préventivement dans le cadre de l’incendie de [...] entre le 11 janvier et le 2 février 2024, qu’à sa sortie de prison et suite à la décision de L.V.________ de mettre un terme à leur relation amoureuse, le prévenu lui
12 - aurait tenu des propos tels que : « de toute façon, je n’ai plus de sang- froid, donc je pourrais étrangler quelqu’un devant moi, cela ne me ferait rien », puis l’avait suivie à moultes reprises (rapport de violence domestique du 26.03.2024 dans le dossier joint PE24.007073), la jeune femme ayant du reste retrouvé un AirTag sous son véhicule, qu’ensuite, entre le mois d’avril et le mois de juin 2024, il avait obtenu de sa nouvelle petite-amie plusieurs milliers de francs sur la base d’un édifice de mensonges et avait discrédité son frère auprès d’elle en l’accusant faussement d’avoir commis un braquage et en indiquant, toujours aussi faussement, que son ADN avait été retrouvé sur des engins incendiaires trouvées à proximité de la ferme R.________, qu’enfin, le 14 juin 2024, il avait à nouveau roulé à très grande vitesse (205 km/h, 170 km/h et 150 km/h au lieu de 80 km/h) au volant d’un véhicule de garage, alors que trois passagers se trouvaient à bord et qu’il avait déjà été entendu par la police pour les premiers excès de vitesse énumérés ci-dessus, que dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 14 janvier 2025, les experts avaient posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type dyssocial, précisant que ce trouble s’exprimait chez le prévenu par une dimension narcissique importante, faisant primer ses besoins par rapport à ceux d’autrui, quitte à commettre des actes délictuels pouvant être variés et avaient considéré que le prénommé présentait un risque de récidive élevé pour des actes de calomnie, injure, menaces et contrainte, et un risque de récidive modéré pour des actes d’incendies volontaires (P. 229, pp. 35, 41 et 44), que, comme l’avait indiqué la défense dans ses déterminations du 5 juin 2025, les experts avaient effectivement omis de se prononcer sur le risque de récidive s’agissant des infractions au code de la route, que néanmoins, compte tenu de la multiplicité de celles-ci, il n’était pas arbitraire de considérer que le risque de récidive en matière de circulation routière ne pouvait selon toute vraisemblance pas être exclu, que la mère du prévenu avait écrit, dans une missive qu’elle lui avait adressée le 24 août 2024 : « [...] Le contenu de ton courrier pourrait être touchant, mais, je te rappelle que tu m’as déjà écrit tout cela quand tu étais à Champ do. La même chose. Les mêmes regrets, la même prise de conscience, la même volonté de changer. [...] Avec un tel degré de mensonges et de manipulation, quel crédit donner à tes écrits ? Tu me demandes de te
13 - trouver un psy ? C’est impossible. Tu as manipulé avec froideur et mensonges « l’expert » de Neuchâtel, tu t’es moqué du psy d’Yverdon. [...] Te rends-tu compte que tu es dangereux pour la société ? [...] Je pense que c’est aux autorités de prendre leurs responsabilités. Pour ton bien évidemment mais aussi pour protéger la société [...] » (P. 187). La première juge en a conclu que le rythme effréné et la diversité des infractions commises par le prévenu dès la fin de sa détention provisoire dans l’enquête neuchâteloise interpellait et inquiétait, qu’après avoir subi trois semaines de détention préventive en janvier 2024 dans la présente cause et avoir été lourdement condamné le 19 février suivant, il n’avait pas cessé ses agissements coupables, loin s’en fallait, qu’ainsi, le risque qu’il ne commette de nouvelles infractions était évidemment sérieux mais aussi imminent, les experts ayant mis en avant, comme facteurs de risque de récidive, la présence d’antécédents pénaux pour des faits variés et commis dès la fin de son adolescence, des difficultés dans le maintien de relations intimes saines, la présence d’un trouble de la personnalité de type dyssocial, des antécédents de maltraitance et de victimisation dans l’enfance, des difficultés initiales à s’inscrire dans un cadre de soin psychothérapeutique et des difficultés d’introspection, notamment concernant son risque de violence, ainsi qu’une dimension clinique d’impulsivité (P. 229, p. 44), qu’à cet égard, les événements s’étant déroulés à Neuchâtel au mois de juin 2023 étaient graves et révélaient un potentiel de violence considérable, qui s’était à nouveau exprimé, quelques mois plus tard, à travers deux incendies intentionnels et les agissements à l’encontre de L.V.________, qu’il convenait ainsi toujours de privilégier la sécurité publique à la liberté personnelle du prévenu, à tout le moins dans l’attente du complément d’expertise psychiatrique, et que partant, les conditions de la détention provisoire demeuraient remplies. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la première juge a là aussi suffisamment exposé les motifs par lesquels elle considérait pouvoir retenir un risque de récidive qualifié, malgré les contestations du recourant.
14 - 2.4.3S’agissant des mesures de substitution, le Tribunal des mesures de contrainte a mentionné que le bracelet électronique ne constituait pas une mesure de substitution, mais un mode de surveillance de l’exécution de mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 3 CPP, en l’occurrence une assignation à résidence ou une interdiction de périmètre (JdT 2011 III 25), qu’une interdiction de périmètre à l’endroit de L.V.________ et d’E.________, ainsi que l’interdiction de conduire, ne reposaient que sur le simple engagement du prévenu, ce dont on ne pouvait se satisfaire en l’espèce, vu les considérations qui précédaient et qu’enfin, eu égard à l’obligation d’un suivi psychothérapeutique, les experts devaient encore étayer leurs conclusions dans un complément d’expertise, qu’en tout état de cause, ceux-ci avaient mis en avant les difficultés du prévenu à s’inscrire dans un cadre de soin psychothérapeutique et que, de l’aveu même de la mère de l’intéressé, celui-ci était parvenu à berner l’expert de Neuchâtel, respectivement le psychologue qu’il avait ensuite vu à Yverdon-les-Bains. Cette motivation, pratiquement identique à celle contenue dans l'ordonnance du 11 juin 2025, avait déjà été jugée suffisante par la Chambre des recours dans son arrêt du 8 juillet 2025. Elle l'est toujours aujourd'hui. 2.5En définitive, la motivation de l’ordonnance attaquée est suffisante pour permettre au recourant de comprendre le raisonnement qui a été suivi par la première juge. Le grief de violation du droit d'être entendu s'avère dès lors infondé.
3.1Le recourant conteste l'existence de soupçons de culpabilité suffisants pour l'incendie de [...]. Il reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte de l'évolution de l'enquête, qui tendrait désormais à établir que B.N., soit le frère jumeau du recourant, serait l'auteur de ce crime. II prend notamment appui sur le rapport d'investigation de la police cantonale du 7 juillet 2025, qui désignerait B.N. comme l'auteur de cet incendie, le recourant n'ayant quant à lui pas même été
15 - présent sur les lieux. Le recourant conteste également l'existence de soupçons en lien avec l'incendie survenu dans les locaux d'U.. Il affirme que les soupçons se sont là aussi dirigés sur son frère B.N.. 3.2Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). 3.3S'agissant tout d'abord de l'incendie de [...], il est incontestable que les éléments mis en exergue par la première juge pouvaient suffire, à tout le moins dans un premier temps, pour retenir l'existence de soupçons suffisants à l'égard du recourant. Ce dernier a toutefois raison de soutenir que les opérations d'enquête menées par la suite ne les ont pas confirmés. Il ressort en effet de l'important travail d'investigation mené et résumé par la Police de sûreté dans son rapport du 7 juillet 2025 (P. 324/2/5 produite à l'appui du recours) que ce serait bien B.N., et pas le recourant, qui a bouté le feu à la ferme de la famille R.. Selon les conclusions de ce rapport (p. 73), l'ensemble des témoignages et des éléments techniques recueillis au cours de l'enquête indiquent en effet que B.N.________ était bien présent sur les lieux peu après le début de l'incendie et, de toute évidence, avant l'arrivée des pompiers et de la gendarmerie ; les déclarations des témoins, notamment celles de personnes proches de B.N.________, telles que [...],
16 - l'un de ses amis les plus intimes avec qui il a échangé la nuit en question, rendent cette version des faits particulièrement crédible ; par ailleurs, les nombreuses incohérences dans les explications de B.N.________ renforcent cette constatation : il n'a jamais été en mesure de justifier ou de formellement nier sa présence sur les lieux à ce moment précis, adaptant constamment ses versions aux éléments apportés et perdant ainsi en crédibilité au fur et à mesure des auditions ; le faisceau d'indices, qui se base principalement sur les nombreux témoignages, permet de privilégier fortement l'hypothèse que B.N.________ était bet et bien présent avant les services de secours et qu'il a bouté le feu à la ferme de la famille R.________ ; de plus, son intérêt marqué pour les interventions d'urgence laisse entrevoir un profil typique du pompier pyromane correspondant à la commission d'un délit comme celui-ci. Aux termes des investigations policières, les faits se seraient déroulés de la manière suivante (pp. 70 ss) : « Le mercredi 20 décembre 2023, T.N.________ a passé la soirée chez ses beaux-parents à [...], avec sa copine L.V.________ ; il s'est finalement couché en fin de soirée auprès de cette dernière. Concernant B.N., il s'est rendu le soir en question au Noël de [...] afin d'y voir chanter son demi-frère [...]. Selon ses déclarations, il était accompagné par sa maman, sa grand-mère et son beau-père. Après avoir bu deux vins chauds, il est rentré au domicile familial à [...], accompagné par son petit frère. À 21h56, il a pris soin d'enlever [...] et de laisser son téléphone au domicile, pour ne pas laisser de traces et agir dans la plus grande discrétion, comme il aurait pu l'apprendre en marge de l'affaire de brigandage dans laquelle son frère était impliqué en 2023. Durant la nuit, B.N. a quitté son domicile et s'est rendu au chemin des [...] à [...]. À cet endroit, il a fait des tests d'allumage à l'aide de [...] et d'[...]. Il a ensuite repris sa route en direction de la ferme des R.________ à [...], à laquelle il a bouté le feu, faisant fi du fait qu'elle était notamment occupée par plusieurs centaines de bovins. Puis, il a quitté les lieux à vélo par la route inverse. Dans la grande courbe en direction de [...], il a croisé un premier témoin, [...] et à la hauteur de l'entrée du village de [...], il a croisé un second témoin, [...].
17 - Pour une raison qui lui est propre mais peut-être par envie ou pas (sic) besoin d'assister à l'intervention, [...] a opéré un demi-tour et est revenu vers la ferme en feu. II a d'ailleurs déclaré dans sa première audition : « Si on met le feu à une ferme comme ça c'est pourquoi? Regarder l'intervention. ». Sur place, il a d'abord essayé d'aider les R.________ puis s'est mis de côté pour observer l'arrivée et la mise en place des pompiers. Ensuite, il est allé discuter auprès des pompiers qu'il connaissait et dont certains l'ont formellement reconnu. Il était alors entre 01h45 et 02h00. Après avoir regardé la scène, B.N.________ est retourné à son domicile de [...]. À cet endroit, il a manipulé son téléphone à 02h37 et a remis [...] à 02h53. À 02h54, son téléphone portable s'est connecté à son véhicule. Il a ensuite contacté le CTA par le numéro interne pour s'annoncer, en vain. À 02h55, il a composé le 118 pour annoncer le feu, prétextant n'être au courant de rien. Arrivé vers 03h00 sur place à [...], il a cherché à se mettre à disposition du chef d'intervention, en qualité de pompier, alors qu'il a lui-même déclaré qu'il n'avait pas l'entier de ses affaires puisqu'elles étaient éparpillées entre les différents SDIS. En ce qui concerne T.N., il s'est fait réveiller à 03h15 par la réception d'un message sur le groupe familial « [...] », message envoyé par son frère B.N. pour lui indiquer qu'un incendie faisait rage à la ferme des R.________ à [...]. Il en a informé sa copine puis s'est levé pour se préparer afin d'aller travailler normalement à la fromagerie de [...]. Dans la file du SSO, attendant de se faire contrôler puisqu'il avait été exposé à des fumées, B.N.________ a croisé [...] et s'est fait passer pour T.N.________ auprès de lui. À 04h18, B.N.________ s'est annoncé auprès du médecin et a été testé au monoxyde de carbone. Ensuite, il est retourné à son domicile en voiture avant de partir travailler. » En définitive, la chronologie des faits que les investigations policières ont permis de reconstituer semble démontrer que le recourant ne serait pas impliqué et n'aurait effectivement jamais été sur place, son frère s'étant fait passer pour lui à une reprise (p. 70). À ce stade, le
18 - recourant ne peut donc plus raisonnablement être suspecté d'être l'auteur de cet incendie. S'agissant de l'incendie survenu dans les locaux d'U., les soupçons dirigés contre le recourant repose essentiellement sur le fait qu'il aurait été à proximité des locaux de l'entreprise au moment du départ du feu. Il résulte en effet de l'analyse du contrôle téléphonique rétroactif que les antennes activées par son téléphone portable se situaient, entre 18h14 et 18h42, à [...], soit à proximité de l'incendie au moment de son probable départ (cf. P. 324/2/5, p. 53). Cela étant, il faut constater que faute de rapport d'expertise, l'origine criminelle du sinistre n'est toujours pas établie : le rapport de synthèse mentionne en effet comme cause vraisemblable de l'incendie une source de chaleur amenée de façon volontaire ou fortuite et n'exclut donc pas une origine accidentelle (p. 53). Le recourant a par ailleurs été en mesure d'expliquer, pièces à l'appui, le déroulement de sa journée et les raisons de sa présence à proximité du sinistre le jour en question (cf. P. 324/2/13 produite à l'appui du recours). On a par ailleurs vu que le recourant ne pouvait plus être suspecté d'être l'incendiaire de [...], ce qui rend moins plausible l'hypothèse qu'il soit celui des locaux d'U.. Enfin, si l'enquête n'a certes pas permis d'impliquer formellement B.N.________ pour cet incendie, elle a en revanche permis d'établir qu'il avait dans ce cas aussi averti lui-même les services d'urgence et s'était ensuite rendu sur place pour assister à l'intervention dans le but « de se procurer de l'intérêt voire de l'excitation » selon la police (P. 324/2/13, p. 69). Au vu de ce qui précède, il faut donc effectivement admettre qu'il n'existe plus d'éléments suffisants pour suspecter le recourant d'être à l'origine de ce forfait, sa seule présence dans les environs n'étant plus suffisante à ce stade. Les moyens du recourant doivent donc être admis, étant précisé que l'existence d'indices de culpabilité pour les autres faits reprochés au recourant n'est pas contestée.
19 - 4.1Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération qualifié. Il soutient en substance que les facteurs de risque analysés par les experts ne concerneraient pas des infractions susceptibles d'entraîner l'application de l'art. 221 al. 1 bis CPP, que ces derniers n'auraient d'ailleurs pas retenu l'existence d'un risque imminent de récidive, que le risque de réitération pour des actes incendiaires aurait uniquement été qualifié de modéré dans l'expertise et qu'il serait en réalité inexistant puisqu'il n'aurait jamais commis un tel acte, que ses agissements envers L.V.________ ne sauraient être compris comme l'expression « d'un potentiel de violence considérable » et ne seraient en outre pas suffisamment graves pour justifier l'application de l'article susmentionné, qu'il ne pourrait pas récidiver en matière d'infraction à la loi sur la circulation routière, dès lors qu'il n'aurait plus de véhicule, se serait fait retirer le permis et ne disposerait pas des moyens nécessaires pour acquérir une nouvelle voiture, qu'il faudrait en outre prendre en considération le travail psychothérapeutique soutenu qu'il aurait entrepris en prison, que les faits pour lesquels il a été jugé à Neuchâtel seraient sans incidence sur l'appréciation du risque de récidive qualifié, qu'il serait par ailleurs contradictoire de justifier la détention du recourant en prenant appui sur un risque de réitération d'incendie intentionnel alors que le principal suspect, à savoir B.N.________, serait actuellement libre, que les infractions qu'il a commises depuis l'ouverture de l'instruction en lien avec l'incendie de [...] devraient être replacées dans leur contexte, soit dans le cadre de vie difficile qu'il rencontrait à l'époque et, enfin, que les conclusions des experts ne seraient plus d'actualité, compte tenu du travail psychothérapeutique entrepris en prison depuis lors. 4.2 4.2.1L'art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b).
20 - L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle (s) qui fonde (nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2 ; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (ATF 150 IV 306 consid. 3.2.3). Afin de distinguer les crimes graves des crimes moins graves, il convient en premier lieu de tenir compte de la peine menace ; dans ce contexte, toute infraction passible d'une peine maximale d'au moins cinq ans de privation de liberté ne peut pas constituer un crime grave, car cela s'applique à toutes les infractions constitutives de crimes prévues par le Code pénal (TF 7B_428/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3 ; TF 7B_428/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2).
21 - 4.2.2La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 ; ATF 137 IV 13 consid. 4 ; TF 7B_428/2025 précité consid. 2.2.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 précité consid. 2.2.2).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 7B_428/2025 précité consid. 2.2.2). 4.3En l'espèce, on rappellera tout d'abord que la Cour de céans retient uniquement l'existence de soupçons sérieux de culpabilité pour les infractions de vol, escroquerie, subsidiairement abus de confiance, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, calomnie, injure, menaces, contrainte et infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). Les excès de vitesse reprochés au recourant sont considérables : le 4 août 2023, à 16h07, à Saint-Aubin-Sauges, dans le
22 - canton de Neuchâtel, à la rue du Littoral, en direction d'Yverdon-les-Bains, il a en effet circulé à la vitesse de 78 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h, tout en se filmant ; le 17 décembre 2023, à 14h01, au Devin, à la route d'Arnex, en direction d'Orbe, il a circulé à la vitesse de 181 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h, tout en se filmant ; le 4 janvier 2024, à 22h15, à Orbe, à la route d'Arnex, en direction d'Yverdon-les-Bains, il a circulé à la vitesse de 161 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h, tout en se filmant ; le 6 janvier 2024, à 00h26, à Arnex-sur-Orbe, à la route de Pompales, en direction d'Arnex-surOrbe, il a circulé à la vitesse de 188 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h, tout en se filmant ; le 6 janvier 2024, à 9h24, à Yverdon-les-Bains, sur l'autoroute A5, il a circulé à la vitesse de 226 km/h, sur un tronçon limité à 120 km/h, tout en se filmant ; le 14 juin 2024, vers 20h30, à Lonay, sur la route du Crêt-Blanc, en direction d'Aclens, circulé à une vitesse supérieure à 200 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, avec un véhicule emprunté dans un garage le jour même et en présence de plusieurs passagers. Ces excès de vitesse sont susceptibles d'être qualifiés de particulièrement importants au sens de l'art. 90 al. 4 LCR, respectivement de tomber sous le coup de l'art. 90 al. 3 LCR qui prévoit que celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Il s'agit donc de crimes graves susceptibles de porter atteinte à la vie d'autrui. Par ailleurs, le risque que le recourant commettent des infractions du même genre en cas de libération peut être qualifié de sérieux et imminent, en raison des éléments suivants. On constate tout d’abord que le recourant a enchaîné les infractions graves à la LCR à un rythme effréné pendant environ six mois. Les périodes de détention provisoire subies dans le cadre de l'enquête neuchâteloise, soit 32 jours, et de la présente affaire, soit du 13 janvier
23 - 2024 au 2 février 2024, n’ont eu aucun effet dissuasif sur le recourant. Il en va de même de la condamnation du recourant à 36 mois de peine privative de liberté, dont six mois fermes, prononcée contre lui par les autorités de Neuchâtel le 19 février 2024. Les deux privations de liberté et cette condamnation ne l’ont en particulier pas empêché de commettre un excès de vitesse massif de 120 km/h le 14 juin 2024. Il est vrai que dans leur rapport concernant l’expertise psychiatrique du recourant, établi le 14 janvier 2025 (P. 229), les experts ne se sont pas prononcés sur le risque de récidive en matière de LCR dans leurs conclusions formelles. Il s'agit toutefois manifestement d'un oubli, puisque le corps du rapport (p. 40) précise bien, et sans surprise d'ailleurs, que le risque de réitération doit être considéré comme élevé pour ce type d'infraction aussi. Les experts ont en effet relevé que le risque de violence du recourant était lié à la présence d’antécédents pénaux pour des faits variés et commis dès la fin de son adolescence, à des difficultés dans le maintien de relations intimes saines, à la présence d’un diagnostic de trouble de la personnalité dyssocial, à des antécédents de maltraitance et de victimisation dans l’enfance, ainsi qu’à des difficultés initiales à s’inscrire dans un cadre de soin psychothérapeutique ; le recourant présentait des difficultés d’introspection notamment concernant son risque de violence, ainsi qu’une dimension clinique d’impulsivité ; enfin, il risquait d’être confronté à l’avenir à des conditions de vie défavorables et à un éloignement de ses proches ; ainsi, le risque de récidive concernant des actes de calomnie, injure, menaces, contrainte et violation des règles de la circulation routière pouvait être considéré comme élevé. On relèvera en outre que les conditions de vie précaires dans lesquelles le recourant vivrait en cas libération seraient un facteur aggravant du risque. En effet, les experts ont précisé que le scénario le plus probable en l’absence d’intervention était la répétition de tels actes, notamment dans un contexte social désormais plus défavorable, dans lequel le recourant risquait d’être confronté à l’image contradictoire entre celle qu’il aimerait donner de lui-même et celle que les personnes de son entourage auraient de lui ; le risque d’une augmentation de la fréquence des délits semblait devoir également être pris en considération, étant donné la façon dont les
24 - faits qui lui étaient reprochés s’étaient enchaînés entre juin 2023 et juin
S’agissant du travail psychothérapeutique entrepris en prison, s'il doit certes être salué, il ne permet toutefois pas de conclure à l'existence d'un risque de réitération moindre ni que les conclusions des experts ne seraient plus d'actualité. Les médecins qui suivent le recourant ne l’affirment en tout cas pas. Enfin, le fait que le recourant n'ait plus de permis de conduire (cf. P. 324/2/15) ni de voiture ne suffit pas non plus à exclure ni même à diminuer le risque de réitération au moyen d'un véhicule emprunté, comme il l'a déjà fait le 14 juin 2024, voire même dérobé, le recourant étant coutumier des délits contre le patrimoine. En définitive, au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe suffisamment d’éléments propres à fonder l'existence d'un risque qualifié de réitération, dans un avenir proche, des infractions graves faisant l'objet de la procédure, en particulier, les infractions à la LCR. En outre, vu les biens juridiques visés par les infractions – la mise en danger de la vie d’autrui –, la condition de la gravité du crime du même genre, dont la réitération est redoutée, est réalisée. En conséquence, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié. Dès lors, le moyen doit être rejeté. 5. 5.1Le recourant conteste la proportionnalité de la détention provisoire ordonnée. Il fait tout d'abord valoir qu'elle ne serait plus nécessaire pour les besoins de l'instruction, dès lors que le rapport de synthèse attendu a désormais été déposé ainsi que le complément d'expertise psychiatrique. Il soutient par ailleurs qu'en tout état de cause,
25 - les mesures de substitution qu'il propose – soit le port du bracelet électronique pour une durée que l'autorité estimera pertinente, l’interdiction de se rendre au domicile et au lieu de travail de L.V.________ et d’E.________, l’obligation de suivi psychothérapeutique périodique ou tout autre mesure de substitution jugée apte par l'autorité, l’interdiction de conduire tout type de véhicule et la surveillance des mesures susmentionnées par la Fondation vaudoise de probation ou tout autre organisme habilité –, seraient aptes à parer efficacement un éventuel risque de récidive. Dans ce cadre, il fait notamment valoir qu'il serait désormais soutenu moralement et financièrement par son père, qu'il se serait fortement impliqué dans un suivi psychothérapeutique en prison et qu'il pourrait d'ailleurs le poursuivre en cas libération. 5.2 5.2.1Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 5.2.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre
26 - dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 5.3En l'espèce, on relèvera tout d'abord que le fait que le rapport d'investigation ainsi que le complément d'expertise figurent désormais au dossier ne conduit pas à considérer la détention comme disproportionnée. La gravité des faits pour lesquels le recourant est poursuivi l'expose en effet à une peine largement supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. On rappellera qu'un seul des excès de vitesse reproché pourrait en effet déjà justifier une peine privative de liberté d'une année. Il y a en outre concours d'infraction. Le recourant s'expose enfin à la révocation du sursis qui lui a été octroyé par les juges neuchâtelois qui porte sur une peine privative de liberté de 30 mois. S'agissant des mesures de substitution, seules entrent en ligne de compte celles qui pourraient prévenir un risque de récidive en matière de circulation routière. A ce sujet, on a déjà vu que le retrait du permis de conduire et l'absence de propriété d'un véhicule ne constituaient pas un obstacle à la récidive. Il en va de même de l'engagement du prévenu de ne plus conduire, dès lors qu'il ne repose que sur sa seule volonté et qu'on peut naturellement en douter, au vu notamment des conclusions du rapport d'expertise. Certes, les experts ont conclu qu’une mesure thérapeutique ambulatoire selon l’art. 63 CP pourrait permettre de réduire le risque de récidive du recourant. Toutefois, à ce stade, rien n’indique que le suivi psychothérapeutique entrepris par le recourant en détention produit les effets escomptés, propres à contenir le risque de récidive. Les rapports des médecins du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires mentionnés dans le rapport d'expertise ne l'affirment en tous les cas pas. Il faudra donc attendre de connaître les premiers concrets du suivi thérapeutique en détention, avant d’envisager la libération du recourant avec la poursuite de la mesure sous forme ambulatoire.
27 - Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’existe pas, en l’état, de mesure de substitution propre à prévenir le risque de récidive retenu. Le moyen doit donc être rejeté. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2'750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu 8 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 1’440 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 28 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 118 fr. 95, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 1’588 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juillet 2025 est confirmée.
28 - III. L'indemnité allouée à Me Joffrey Dobosz, défenseur d'office de T.N., est fixée à 1’588 fr. (mille cinq cent huitante-huit francs). IV. Les frais d'arrêt, par 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Joffrey Dobosz, par 1’588 fr. (mille cinq cent huitante-huit francs), sont mis à la charge de T.N.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de T.N.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joffrey Dobosz, avocat (pour T.N.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
29 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :