351 TRIBUNAL CANTONAL 237 PE23.025281-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 avril 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeBruno
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.025281-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, prévenu de tentative d’assassinat, violence ou menace contre les autorités et les
3 - B.Par ordonnance du 17 mars 2025, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ du 3 mars 2025 (I), a prolongé sa détention pour une durée de deux semaines, soit au plus tard jusqu’au 31 mars 2025 (II) et a dit que les frais de la présente ordonnance par 675 fr. suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal s’est référé, s’agissant des soupçons suffisants, à ses précédentes ordonnances ainsi qu’à l’arrêt précité de la Chambre de céans et a considéré que cette condition demeurait pleinement remplie. Puis, il a estimé que le risque de réitération qualifié était réalisé et qu’aucune mesure de substitution, y compris celle proposée par la défense sous la forme d’un suivi psychothérapeutique associant une prise en charge spécifique des addictions couplé à un contrôle régulier des consommations, n’était apte à le parer. Enfin, il a jugé qu’un délai de deux semaines était suffisant pour permettre au parquet d’établir l’acte d’accusation. C.Par acte du 27 mars 2025, X., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Flamur Redzepi, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération est ordonnée avec effet immédiat, subsidiairement au bénéfice de mesures de substitution, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au TMC pour qu’il se prononce sur les risques de fuite et de collusion. D.Par ordonnance du 8 avril 2025, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X. (I), a fixé la durée maximale de sa détention à quatre mois, soit au plus tard jusqu’au 30 juillet 2025 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal s’est référé, s’agissant des soupçons suffisants, aux charges énoncées dans l’acte d’accusation ainsi qu’à ses précédentes ordonnances, et a constaté que la première condition de l’art. 221 CPP
4 - (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) demeurait pleinement réalisée puisqu’aucun élément nouveau n’était venu en modifier les considérants. Puis, il a estimé que le risque de réitération qualifié, systématiquement retenu dans ses précédentes décisions restait concret, quoi qu’en disait la défense, et qu’aucune mesure de substitution n’était apte à le parer. Enfin, et dans la mesure où les débats n’avaient pas encore été fixés, il s’est référé à la jurisprudence constante en la matière et a considéré, s’agissant de la durée de la détention, qu’une durée de quatre mois à compter de l’acte d’accusation restait proportionnée. E.Par courrier du 8 avril 2025, le défenseur d’office de X.________ a transmis à l’autorité de céans la copie d’un courriel du [...] de la Fondation [...], lequel accepte un mandat de suivi addictologique et contrôle d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants le concernant et lui rappelle « qu’[il] ne fai[t] pas de psychothérapie et qu’[il] n’[est] pas médicalisé » ; si un tel suivi est nécessaire, celui-ci ne serait pas possible. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 6 janvier 2025/1 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
2.1Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 3.3.2). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui- ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; ATF 118 Ia 488 consid. 2a ; TF 7B_171/2023, 7B_172/2023, 7B_488/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions
6 - litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.4.1). L’existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte a été exécutée (TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées). Lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment de son dépôt, le recours doit être déclaré irrecevable. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 7B_1147/2024 du 25 février 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités). 2.2En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel et pratique au recours, plus précisément aux conclusions prises dans celui-ci, au sens de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à propos de l’art. 382 al. 1 CPP. En effet, à la date du 27 mars 2025, date du dépôt du recours, le recourant avait un intérêt juridique actuel aux conclusions du recours, soit à ce que sa libération soit ordonnée ou que, subsidiairement, des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées. Toutefois, dès le 1 er avril 2025 (lendemain de l’échéance de la prolongation de la détention prononcée par ordonnance du 17 mars 2025 et premier jour de la détention pour des motifs de sûreté, prononcée par décision du 8 avril 2025), le titre à la détention avait changé et la libération du recourant ne pouvait – en pratique – plus être prononcée pour la période couverte par le titre à la détention précédent, vu l’écoulement du temps. Le recourant ne fait pas valoir qu’il se trouverait dans une des hypothèses où, exceptionnellement, il pourrait être renoncé à la condition de l’intérêt juridique actuel et, en particulier, qu’il ne lui serait pas possible de soumettre sa contestation à une autorité judiciaire avant qu’elle perde son actualité. Ce n’est du reste pas le cas puisqu’il conserve la possibilité de présenter une demande en constatation du caractère illicite de sa détention pour la période précitée.
7 - Il s’ensuit que, si le recourant avait bien un intérêt juridique actuel aux conclusions prises dans son recours lors du dépôt de celui-ci, cet intérêt a disparu durant la procédure de recours et la pièce nouvelle, laquelle relève du fond, ne change pas cette appréciation. Il y a dès lors lieu de constater que le recours de X.________ est devenu sans objet. 3.En définitive, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Flamur Redzepi, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 61. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de X., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Flamur Redzepi, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :