351 TRIBUNAL CANTONAL 276 PE23.025281-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 avril 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeVanhove
Art. 221 al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.025281-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction contre X.________, ressortissant suisse, né le [...] 2003, pour tentative d’assassinat, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
2 - subsidiairement empêchement d’accomplir un acte officiel, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). b) Le casier judiciaire de X.________ mentionne une condamnation du 2 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 150 fr. pour mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur non titulaire du permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]). Il ressort en outre du dossier que X.________ a été condamné à deux reprises par le Tribunal des mineurs ; la première fois, le 25 juillet 2018, à deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), et la seconde fois, le 18 mars 2024 à vingt demi- journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant six mois, pour brigandage. c) X.________ a été appréhendé le 23 décembre 2023. d) Par ordonnance du 25 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 mars 2024, se fondant sur des risques de collusion et de récidive. Par ordonnances des 21 mars, 19 juin – confirmée le 9 juillet 2024 par la Chambre des recours pénale (arrêt n° 504) – 24 septembre et 13 décembre 2024, le TMC a prolongé la détention provisoire de X.________, en dernier lieu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 mars 2025, retenant des risques de collusion et de réitération qualifié. Par ordonnance du 17 mars 2025 – dont le recours a été déclaré sans objet le 11 avril 2025 par la Chambre des recours pénale (arrêt n° 237)
3 - –, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ du 3 mars 2025 et a prolongé sa détention pour une durée de deux semaines, soit au plus tard jusqu’au 31 mars 2025, se fondant sur un risque de réitération qualifié. e) Par acte d’accusation du 31 mars 2025, X.________ a été renvoyé par le Ministère public devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour tentative d’assassinat, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup, en raison des faits suivants : « 1) A Lausanne, Chemin [...], dans la nuit du 22 au 23 décembre 2023, vers minuit, alors que G., assistant de sécurité publique (ASP) en uniforme, verbalisait un fourgon stationné illicitement sur une place de stationnement réservée aux deux-roues, le prévenu X. s’est approché de l’assistant de sécurité publique et lui a demandé ce qu’il faisait, étant précisé qu’il n’avait aucun lien avec le véhicule en question. Dans la foulée, X.________ a filmé G.________ au moyen de son téléphone portable, lumière blanche enclenchée et pointée sur le visage de ce dernier, parfois à courte distance. Durant l’enregistrement, le prévenu a tout d’abord mis la vie de l’assistant de sécurité publique à prix puis lui a annoncé froidement qu’il allait le tuer en déclarant notamment ce qui suit : « voilà », « c’est un Ivoirien, le frérot », « il met des amendes au quartier », « eh voilà les ptits chopez-le », « je vous mets 3'000 balles sur lui », « 3'000 balles », « 3'000 balles, sur la vie de ma mère », « 3'000 balles sur lui », « sur la vie de ma mère », « dans 5 minutes, toi tu te fais éteindre, fils de pute, vas sur la vie de ma mère quoi ». G.________ est resté calme et a poursuivi son travail. Sans raison, X.________ a pris la décision de passer à l’acte. Il a dès lors poussé G.________ puis a sorti un couteau à viande, pointu, muni d’une lame de 18.2 cm et d’une longueur totale de 30.4 cm, d’un sac en papier qu’il détenait. Couteau en main, X.________ s’est approché de l’assistant de sécurité publique à une distance de 60 cm environ. G.________ lui a demandé de lâcher le couteau, en vain. Le prévenu, déterminé, a tenté de poignarder G.________ en visant, dans un geste vif et en piqué, l’abdomen de celui-ci.
4 - Après ce premier mouvement, le prévenu a retiré son bras contre lui et G.________ s’est reculé tout en tentant un leurre. Toujours décidé à ôter la vie de l’assistant de sécurité publique, X.________ est revenu à la charge. Il s’est à nouveau approché à une distance de 60 cm environ de G.________ et a effectué un deuxième geste, en piqué, couteau en main, tout en visant l’abdomen de l’assistant de sécurité publique, sans toutefois l’atteindre. G., karatéka chevronné, a réussi à désarmer le prévenu en lui assénant un coup de pied au niveau de l’avant-bras. X. a dès lors pris la fuite et G.________ a fait appel de vive voix et sur les ondes radios à son collègue, H., resté dans la voiture de service. Ce dernier a immédiatement compris, au vu de l’intonation de la voix de G., que la situation était critique. Il est donc sorti du véhicule. G.________ a désigné le prévenu à son collègue en lui disant : « c’est lui ». Dès lors, les deux assistants de sécurité publique ont pris en chasse X.________ qui courait en rue. H.________ a appréhendé, une première fois, X.________ qui s’est toutefois débattu au point de réussir à prendre la fuite. Pendant ce temps, une foule composée d’une dizaine d’individus s’est approchée des protagonistes, encerclant H., G. et X.. G. et H.________ sont parvenus à appréhender une seconde fois le prévenu. Toutefois, alors qu’il était à terre et que G.________ et H.________ se tenaient en position semi-couchée et à genoux pour le maîtriserX.________ a incité la foule à s’en prendre aux assistants de sécurité publique. Il a ainsi crié qu’il allait « mourir », qu’il se faisait « étrangler », qu’il fallait « le lâcher », qu’il était « bourré » et qu’il « n’avait 20 ans ». Dans ces circonstances, plusieurs individus ont poussé les assistants de sécurité publique et leur ont asséné des coups de pied et de poing. H.________ et G.________ ont dû relâcher la pression exercée sur le prévenu qui a dès lors pris la fuite à pied, en compagnie de ses acolytes. (...).
5 - f) Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 21 février 2025, le Dr [...] et la psychologue [...], du Centre d’expertise de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont retenu chez X.________ le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de multiples substances psychoactives, avec un syndrome de dépendance au tabac, à l’alcool et au cannabis. Ces troubles n’ont toutefois pas été considérés comme graves par les experts, le prévenu étant resté capable de poursuivre ses activités professionnelles et d’assumer les tâches de la vie quotidienne sans difficulté particulière. Les praticiens ont relevé que sa personnalité était marquée par une immaturité affective au premier plan, se manifestant par une tendance à l’égocentrisme, mais aussi par des actions peu réfléchies, sans prise en compte des conséquences, l’intéressé n’assumant que peu ses responsabilités. Il manifesterait en outre un besoin d’admiration important, probablement sous-tendu par une faible estime de soi qu’il tenterait de pallier par une grande fierté et des idées grandioses de soi avec un sentiment de supériorité. L’ensemble de ces caractéristiques ne paraissait toutefois pas suffisamment rigides aux experts pour former un trouble de la personnalité constitué chez X.________, qui paraissait encore en pleine construction identitaire au moment des faits. Sur le plan psychiatrique, les experts ont considéré que la responsabilité du prévenu était entière au moment des faits, celui-ci ne souffrant pas de retard mental et les troubles mentaux qu’il présentait n’étant pas de nature à altérer sa capacité à comprendre la nature délictuelle de ses actes. Amenés à se prononcer sur la probabilité d’une récidive, les experts ont relevé que les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle étaient ses antécédents de violence (intimidation, agressivité verbale et physique) et d’actes délictueux depuis l’adolescence, ses problèmes dans ses relations interpersonnelles, sa toxicomanie, ses expériences nuisibles à l’enfance, ses attitudes violentes, ses difficultés d’introspection (en particulier quant au risque de violence future) et son instabilité affective. En revanche, le prévenu disposait de bonnes capacités
6 - intellectuelles, avait bénéficié d’un attachement plutôt sécurisant dans l’enfance, présentait actuellement une bonne maîtrise soi, adhérait aux traitements thérapeutiques en prison, respectait l’autorité en respectant les conditions de détention, verbalisait des projets d’avenir et une motivation à reprendre une activité professionnelle et formative, disposait d’un logement, bénéficiait du soutien de ses proches et souhaitait s’éloigner des personnes qui consomment des substances psychoactives tout en exprimant la volonté de ne plus commettre d’actes infractionnels. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les experts ont considéré que si les faits étaient confirmés, le risque de récidive d’infractions similaires à celles qui lui étaient reprochées était faible, dans sa situation actuelle. Enfin, les praticiens ont relevé que la poursuite d’un suivi psycho-social, soit la poursuite d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire régulier sur une durée indéterminée, éventuellement couplé à un accompagnement par des assistants sociaux (ou un suivi probatoire), ainsi qu’un contrôle régulier au niveau des consommations de substances psychoactives (en particulier d’alcool et de cannabis), pourraient permettre d’assurer une stabilité de l’état psychique et ainsi réduire le risque de commission de nouvelles infractions. Pour le surplus, compte tenu du faible risque de récidive et le trouble psychiatrique n’étant pas considéré comme sévère, les experts n’ont pas considéré qu’une mesure thérapeutique était pertinente. B.a) Par demande du 31 mars 2025, le Ministère public a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté de X.. b) Dans ses déterminations du 3 avril 2025, X. a conclu au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté et à sa libération immédiate, à la faveur le cas échéant de mesures de substitution, soit un suivi psychothérapeutique associant une prise en charge spécifique des addictions, couplé à un contrôle régulier des consommations auprès du Centre d’aide et de prévention (CAP), de la Fondation du Levant.
7 - c) Par ordonnance du 8 avril 2025, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté à 4 mois, soit au plus tard jusqu’au 30 juillet 2025 (II) et a dit que les frais de la présente ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur X., le TMC s’est intégralement référé aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, ainsi qu’à ses précédentes ordonnances, aucun élément nouveau ne venant en modifier les considérants. Quant au risque de réitération qualifié, le tribunal a estimé qu’il demeurait réalisé, aucun élément nouveau ne venant remettre en doute l’appréciation détaillée opérée à ce propos précédemment, à laquelle il s’est intégralement référé. Il a rappelé que les actes reprochés au prévenu étaient extrêmement graves, puisqu’il avait tenté de porter atteinte au bien juridique protégé le plus important, à savoir la vie. En outre, quand bien même le risque de récidive avait été qualifié de faible par les experts, il ne demeurait pas moins qu’il n’était pas inexistant et que le potentiel de violence de X. semblait bel et bien présent et, de surcroît, exacerbé par son appétence pour l’alcool et le cannabis, le prévenu ayant manifestement des difficultés à gérer ses émotions et son comportement. Au surplus, le premier juge a considéré que les mesures proposées par la défense – un suivi psychothérapeutique associant une prise en charge spécifique des addictions, couplé à un contrôle régulier des consommations – étaient théoriquement envisageables afin de prévenir le risque craint, mais n’étaient toujours aucunement documentées. En particulier, le courrier du Service de médecine des addictions du CHUV du 25 mars 2025 ne garantissait en rien la célérité avec laquelle la prise en charge du prévenu pourrait être organisée. Compte tenu du risque craint, de l’importance d’assurer à très brève échéance la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique du prévenu dans l’éventualité d’une libération et de l’absence de possibilité concrète de la mettre en œuvre, le tribunal a considéré que les mesures proposées par la défense n’étaient pas aptes, en l’état, à parer au risque de réitération qualifié.
8 - C.Par acte du 10 avril 2025, X., par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance du 8 avril 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance du 8 avril 2025 en ce sens que la demande de détention pour des motifs de sûreté déposée par le Ministère public est rejetée et X. immédiatement relaxé, subsidiairement relaxé à la faveur des mesures de substitution proposées, soit l’astreinte au suivi proposée par le CAP de la Fondation du Levant et/ou au suivi proposé par le Service de médecine des addictions du CHUV, plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance du 8 avril 2025 et au renvoi du dossier au TMC pour qu’il se prononce sur les risques de fuite et de collusion, le risque de réitération n’étant pas retenu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al.1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Il doit ainsi d’abord exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1 er
décembre 2023 consid. 4.1). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 2.2Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. p. ex. CREP 13 décembre 2024/904 ; CREP 11 décembre 2024/881 ; CREP 10 octobre 2024/729), il n’y a pas lieu d’examiner cet aspect et il convient de renvoyer à la décision attaquée sur ce point. Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération simple ou qualifié. En particulier, il fait valoir que les experts sont parvenus à la conclusion que le risque de réitération était faible, de sorte que l’on ne se trouvait pas en présence d’un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre que celui objet de l’instruction.
10 - 2.3Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). En édictant l’art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a prévu un risque de récidive qualifié comme motif de détention provisoire, sans exigence d’infractions préalables comme l’expose l’art. 221 al. 1 let. c CPP, mais à des conditions restrictives, soit de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que, lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas (let. a). Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention provisoire ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité
11 - présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. pour le détail ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 ; cf. TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP ; TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_583/2024 précité). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_1025/2023 précité et les références citées). 2.4En l’espèce, le TMC a retenu un risque de réitération qualifié, quand bien même les experts ont qualifié le risque de récidive de faible dans leur rapport du
12 - 21 février 2025 (P. 88), en soulignant que les faits étaient graves, que le prévenu avait manifestement le plus grand mal à gérer ses émotions et son comportement sitôt qu’il estimait qu’on lui manquait de respect et qu’il avait été condamné par le Tribunal des mineurs le 18 mars 2024 pour un brigandage commis le 23 juillet 2019. Il a en outre rappelé que son potentiel de violence semblait exacerbé par son appétence pour l’alcool et le cannabis. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, il convient de s’écarter de l’appréciation des experts s’agissant de la faible importance du risque de récidive présenté par le recourant pour les motifs suivants. Tout d’abord, on relèvera que les antécédents du recourant, remontant à sa minorité, ne sont pas anodins, puisqu’il a été condamné le 18 mars 2024 pour un brigandage (les faits constitutifs de lésions corporelles simples et de contrainte étant prescrits) commis en 2019, lors duquel un jeune homme a été agressé de manière violente et gratuite par le prévenu (P. 36). Eu égard à la gravité des faits reprochés dans la présente cause – soit d’avoir en particulier tenus des propos injurieux et menaçants envers un agent de sécurité publique en fonction et d’avoir tenté à deux reprises de le poignarder au niveau de l’abdomen au moyen d’un couteau à viande, muni d’une lame de 18.2 cm – force est de constater une montée en puissance inquiétante de X.________ dans la délinquance. De plus, les constatations des experts sur l’immaturité affective au premier plan du recourant qui se manifeste par une tendance à l’égocentrisme, mais aussi par des actions parfois peu réfléchies et sans prise en compte des conséquences (P. 88, p. 12), ne sont pas de nature à rassurer. Il est également préoccupant que le recourant justifie ses comportements agressifs par « un manque de respect » perçu à son égard, ce qui, à dires d’experts, reflète des aspects narcissiques de sa personnalité (Ibid.). A cela s’ajoute que les auteurs du rapport d’expertise ont relevé l’absence de trouble mental et la responsabilité pleine et entière du prévenu, lors des faits, ce qui est de nature à inquiéter, car il s’avère que le recourant a agi en pleine possession de ses moyens, sans être dépassé par une émotion particulière. Or, on relèvera que lorsqu’il est confronté à son comportement
13 - délictueux, le prévenu le justifie régulièrement par ses consommations d’alcool et de cannabis (PV aud. TMC du 17.03.25, ll. 26-27 ; PV aud. 20, ll. 65-66), ce qui dénote, quoi qu’en dise la défense, un manque d’introspection. Qui plus est, les explications invraisemblables du prévenu sur les raisons pour lesquelles il était porteur d’un couteau permettent de douter d’une véritable prise de conscience (PV aud. 20, ll. 105-107). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Chambre de céans considère qu’il existe un risque sérieux que X.________ s’en prenne à nouveau, dans un avenir proche, aux biens juridiques les plus précieux que sont la vie et l’intégrité corporelle. Partant, le moyen doit être rejeté.
3.1Le recourant fait valoir qu’à supposer qu’un risque de récidive soit retenu, celui-ci serait bien trop faible pour empêcher une libération à la faveur des mesures de substitution proposées, soit les prises en charge ambulatoires décrites dans le courriel du 25 mars 2025 du Service de médecine des addictions du CHUV et le courriel du 8 avril 2025 du CAP de la Fondation du Levant. Il soutient en particulier qu’aucun élément au dossier de la cause ne permettrait de penser qu’un suivi doit urgemment être mis en place, a fortiori compte tenu du fait que les experts ont écarté la nécessité de prononcer une mesure de droit pénal. 3.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
14 - En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 3.3En l’espèce, comme vu ci-dessus, le risque de réitération présenté par le recourant apparait bien plus concret qu’il le soutient. Dans cette situation, les suivis tels que préconisés par les experts, soit la poursuite d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire régulier sur une durée indéterminée, ainsi que la soumission à des contrôles réguliers s’agissant de ses consommations en particulier d’alcool et de cannabis (P. 88, p. 15), doivent a minima être mis en place immédiatement à la sortie de détention de X.________. Il n’est pas pertinent que les experts n’aient pas préconisé de mesure pénale, puisqu’ils ont clairement indiqué que lesdits suivis pourraient permettre d’assurer une stabilité de l’état psychique du recourant et réduire les facteurs de risque de violence qu’il présente (Ibid., pp. 14-15). Or, le recourant a produit un courriel du 8 avril 2025, dans lequel le CAP de la Fondation du Levant accepte le mandat de suivi addictologique et de contrôle d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, tout en précisant ne pas procéder à des psychothérapies. Quant au courriel du Service de médecine des addictions du CHUV du 25 mars 2025, il en ressort qu’une proposition de rendez-vous parviendra au patient par écrit un à deux mois avant le rendez-vous, une fois sa demande de rendez-vous, par écrit ou par téléphone, réceptionnée.
15 - Ainsi, il convient d’admettre, avec le premier juge, qu’une éventuelle libération de la détention pour des motifs de sûreté du recourant ne peut être envisagée, à défaut de la garantie d’une prise en charge psychothérapeutique du prévenu suffisamment cadrante immédiatement après sa libération. En conclusion, les mesures de substitution proposées ne sont pas susceptibles de pallier le risque de réitération qualifié et la Chambre de céans ne voit pas d’autre mesure à même de le prévenir efficacement. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 avril 2025 confirmée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Flamur Redzepi, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 450 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le
16 - permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 avril 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de X., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Flamur Redzepi (pour X.________), -Ministère public central,
17 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal criminel d’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :