351 TRIBUNAL CANTONAL 722 PE24.002070-OBU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeVanhove
Art. 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2025 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.002070-OBU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 décembre 2023, W.________ a déposé plainte pénale auprès de la police cantonale thurgovienne contre sa mère J.________ (P. 5).
2 - Elle lui reproche en substance d’avoir depuis le 10 février 2019, soit depuis le moment où W.________ a atteint la majorité, effectué diverses commandes sur internet au nom de celle-ci, qu’elle n’aurait ensuite pas réglées, d’avoir conclu deux abonnements de téléphone portable au nom de sa fille, auprès de Swisscom et Sunrise, en utilisant une photocopie du permis C de cette dernière et en imitant sa signature, persisté à utiliser une procuration afin d’avoir accès au compte bancaire de sa fille et prélevé ainsi une grande partie des prestations complémentaires perçues par W., soit environ 2'600 fr. par mois et lancé un verre vide en direction de W. en juin 2023, qui ne l’a pas atteinte. Par avis de reprise de cause après fixation du for, le Ministère public a informé W.________ qu’il reprenait la cause dirigée contre J.________ pour escroquerie au préjudice des proches ou des familiers et faux dans les titres. B.Par ordonnance du 15 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a motivé son ordonnance comme il suit : « A titre liminaire, il sied de relever que la plainte déposée le 15 décembre 2023 est tardive s’agissant des faits du mois de juin 2023 poursuivis sur plainte. Comme l’infraction de voies de fait ne se poursuit pas d’office, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Entendue en qualité de prévenue le 7 janvier 2025, J.________ a formellement contesté avoir commis les actes qui lui sont reprochés. Elle a expliqué en substance que sa fille souffrait d’un retard mental, de soucis de compréhension, de dyslexie, de dyscalculie et qu’elle était facilement manipulable. Ayant obtenu la garde de l’enfant à la suite de son divorce d’avec le père, J.________ percevait une pension de l’AI pour sa fille jusqu’à la majorité de cette dernière le 10 février 2019. Elle a ajouté que leurs relations s’étaient détériorées, notamment car W.________ avait fait la connaissance d’un ressortissant du Maroc sur internet, qu’elle comptait le faire venir en Suisse pour l’épouser et se convertir à l’islam. Depuis fin 2023, cette dernière habite chez son père en Thurgovie.
3 - Lors des investigations préliminaires menées, les enquêteurs ont également pris contact avec une ancienne amie de W., laquelle a expliqué avoir fait la connaissance des deux femmes à Montreux et confirmé que W. souffrait d’un handicap et que sa mère était de ce fait protectrice à son égard. Pour le surplus, elle a confirmé que W.________ lui avait expliqué qu’elle entretenait une relation avec un homme plus âgé vivant au Maroc et qu’elle s’était convertie à l’islam, ce qui avait créé un conflit avec sa mère. W.________ lui a également proposé de partir avec elle au Maroc, ce que son amie a refusé. Cette dernière a coupé tout contact avec la plaignante, ne se sentant plus en sécurité en sa compagnie. Aux termes des contrôles effectués, les enquêteurs ont relevé que les déclarations de J.________ au sujet de son ex-mari ont été corroborées par les recherches effectuées dans les bases de données de la police. Des contacts pris avec Swisscom, il est apparu qu’il n’était pas possible de conclure un abonnement de téléphone sur la seule base d’une photocopie de pièce de légitimation ni de conclure un abonnement au nom de quelqu’un d’autre, même si cette personne est de la même famille. Pour le surplus, la signature au pied de l’abonnement au nom de W.________ ressemble fortement à la sienne et ne semble pas avoir été contrefaite. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les investigations menées n’ont pas permis de confirmer les soupçons portés à l’encontre de J.________ de sorte qu’elle doit être mise au bénéfice de ses déclarations. Aucune autre mesure d’instruction n’étant susceptible de modifier l’état de fait tel qu’il ressort du dossier, il n’y a pas lieu d’ouvrir de procédure à son encontre ». C.Par acte du 23 avril 2025, W., agissant seule, a recouru contre cette ordonnance en concluant, implicitement, à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale. Elle a également sollicité un délai supplémentaire afin de réunir et produire l’ensemble des éléments nécessaires à l’appui de son recours. Par avis du 1 er mai 2025, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 21 mai 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 16 mai 2025, W. a requis en substance le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, au motif que ses seuls revenus étaient constitués de prestations complémentaires à hauteur de 1'661 fr. par mois, ainsi que d’une allocation de l’AI pour impotent de faible degré de 490 fr. par mois. Elle a également complété son recours et produit un lot de pièces (P. 14).
4 - Le 26 mai 2025, le Président de la Chambre de céans a dispensé la recourante du versement des sûretés requises, une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure étant réservée. Par courriers des 10 juin et 8 juillet 2025, W.________ a complété son recours et produit des pièces (P. 17 et 18). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux
5 - considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (cf. TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; CREP 22 novembre 2024/849 consid. 1.1 ; CREP 8 avril 2024/262 consid. 1.3). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1). 1.3En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, les écritures du 10 juin 2025 (P. 17) et 8 juillet 2025 (P. 18) ont été déposées après le délai de recours de dix jours et
6 - sans qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour compléter son acte (art. 385 al. 2 CPP). Partant, ces pièces sont irrecevables. Dans son recours, la recourante se contente d’indiquer que les infractions en cause n’auraient « pas été examinées avec toute la rigueur nécessaire » et que « plusieurs affirmations essentielles [seraient] restées sans réponse de la part de la personne accusée » et enfin que « certains éléments » auraient été « détournés ou minimisés ». Ce faisant, elle ne développe nullement, en se référant aux considérants de la décision attaquée les motifs qui commanderaient – sous l’angle du fait ou du droit – de prendre une autre décision. En effet, la recourante n’expose pas – précisément – en quoi le procureur aurait fait une mauvaise application de l’art. 310 CPP ni en quoi les motifs retenus par celui-ci seraient erronés en fait ou en droit. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, étant rappelé qu’une contestation générale ou un renvoi aux arguments invoqués devant l’autorité précédente est insuffisant. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2.Au vu de ce qui précède, faute de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès faute de motivation suffisante (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de W.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -W., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :