351 TRIBUNAL CANTONAL 656 PE24.009036-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2025
Composition : M. K R I E G E R, président M.Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Ritter
Art. 90, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2025 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 juillet 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.009036-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 avril 2024, [...] a déposé plainte pour injure et menaces suite à la réception d’une lettre anonyme. Le 19 novembre 2024, la Gendarmerie a procédé à l’audition en qualité de prévenue de K.________. La prévenue a reconnu avoir adressé
3 - 1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_217/2025 précité ; TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne
4 - néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_217/2025 précité ; TF 6B_172/2025 du 26 février 2025 consid. 3 ; TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité). Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193). 1.3Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.En l’espèce, la recourante avait été entendue en qualité de prévenue par la police. Elle se savait donc partie à une procédure et devait ainsi s’attendre à recevoir des plis judiciaires. Le pli recommandé contenant l’ordonnance dont est recours a été retourné par la poste au greffe du Ministère public avec la mention « non réclamé » (P. 20). Il ressort du suivi des envois postaux (P. 19) que la destinataire du pli a été avisée en vue de son retrait le 10 juillet 2025, de sorte que l’envoi est réputé lui avoir été notifié à l’issue du délai de
5 - garde postal de sept jours, soit le 17 juillet 2025. Le délai de recours a par conséquent commencé à courir le lendemain 18 juillet 2025 pour arriver à échéance le dimanche 27 juillet 2025 (art. 90 al. 1 CPP), terme reporté de plein droit au premier jour ouvrable qui suivait, soit au lundi 28 juillet 2025 (art. 90 al. 2, première phrase, CPP). Interjeté par acte daté du 28 juillet 2025 mais remis à la poste le 30 juillet 2025 seulement, le recours est ainsi tardif. Pour le reste, la recourante ne sollicite pas la restitution du délai de recours (art. 94 CPP).
LTF). Le greffier :