351 TRIBUNAL CANTONAL 321 PE24.012482-LCI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mai 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeMorotti
Art. 135 al. 3 CP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2025 par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 26 mars 2025 par le Ministère public cantonal Strada en tant qu’elle fixe l’indemnité qui lui est due en sa qualité de défenseur d’office de N.________ dans la cause n° PE24.012482-LCI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 19 juin 2024, Me K.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de N.________ dans le cadre d’une enquête dirigée contre ce dernier pour infraction grave, subsidiairement simple, et
1.1L’indemnité due au défenseur d’office (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, le défenseur d’office pouvait recourir devant l’autorité de recours contre la décision du Ministère public et du tribunal de première instance fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a aCPP). Cette réglementation entraînait des disparités dès lors que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Ministère public qui souhaitait demander la réduction de l'indemnité fixée dans un jugement de fond devait quant à lui agir par la voie de l’appel. Si
3 - le défenseur contestait également ses honoraires, la dualité des voies de droit pouvait entraîner des difficultés (cf. Message concernant la modification du Code de procédure pénale [RO 2023 p. 468 ; FF 2019 p. 6351, spéc. p. 6386 et la référence à l’ATF 139 IV 199]). L’art. 135 al. 3 aCPP a ainsi été modifié avec effet au 1 er janvier 2024 et prévoit depuis lors que le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Il s’ensuit que lorsque l’indemnité est fixée dans une ordonnance pénale, le défenseur peut la contester par la voie de l’opposition en qualité d’autre personne concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP (cf. Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023, n° 14b ad art. 135 CPP et la référence citée). 1.2Dans ces conditions, c’est à tort que l’opposition du 7 avril 2025 a été transmise à l’autorité de céans comme objet de sa compétence. 2.En conséquence, la Chambre des recours pénale décline sa compétence et retourne le dossier au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La Chambre des recours pénale décline sa compétence. II. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.
4 - III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :