351 TRIBUNAL CANTONAL 533 PE24.012988-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 juillet 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 181 CP ; 310 al. 1 let. a, 314 al. 1 let. b et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.012988- MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) N.________ vit dans une maison située à l’avenue [...], à [...]. Cette maison est divisée en deux appartements, dont l’un est occupé par N., qui ne dispose à ce jour plus que d’un droit d’habitation, et l’autre appartement est occupé par T. B.________ et leurs enfants, qui sont les propriétaires de ladite maison.
1 à 6. Enfin, le cas n o 7 était intimement lié à la procédure référencée sous PE23.010859 dans laquelle N.________ était prévenue pour les mêmes faits, de sorte qu’il se justifiait, selon la procureure, de suspendre la plainte pour dénonciation calomnieuse jusqu’à droit connu sur la plainte d’T.________.
4 - C.Par acte du 24 avril 2025, N., représentée par Me Vanessa Simioni, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à la jonction des procédures PE24.012988 et PE23.008293 et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. A titre encore plus subsidiaire, elle conclut à l’annulation de l’ordonnance et à la condamnation de T. pour dénonciation calomnieuse, contrainte et tentative de contrainte et de B.________ pour contrainte et tentative de contrainte. Par avis du 5 mai 2025, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 26 mai suivant pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière et de suspension de la procédure rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2, 314 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours posté le 24 avril 2025 a été déposé en temps utile par la plaignante devant l’autorité compétente et dans les
5 - formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable à ces égards.
2.1La recourante conteste l’absence de jonction de la présente procédure avec la procédure ouverte à son encontre sous PE23.010859 et invoque une violation de l’art. 29 al. 1 CPP. Elle estime que le refus de jonction violerait le devoir d’instruction en la privant de moyens de preuve pertinents. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 2.3En l’espèce, on ne peut que constater que la décision attaquée ne porte par sur la jonction, ni sur la condamnation. En tant que le recours tend à joindre des procédures et, à titre très subsidiaire à condamner les prévenus, il sort du cadre de la décision et est donc irrecevable. Au demeurant, aucune jonction ne peut être prononcée tant qu’une enquête n’est pas ouverte. 3. 3.1La recourante estime ensuite que bon nombre d’éléments dont elle a fait état dans sa plainte n’auraient à tort pas été instruits. Sur le fond, elle conteste la non-entrée en matière s’agissant de l’infraction de contrainte et de tentative de contrainte, soutenant que tous les faits qu’elle a dénoncés, considérés dans leur ensemble, seraient constitutifs de contrainte ou de tentative de contrainte, puisqu’ils auraient pour objectif de la contraindre à quitter son domicile. A cet égard, elle reproche en particulier au Ministère public d’avoir limité son examen aux cas n os 1- 6, sans avoir englobé le cas n o 7, le comportement agressif que l’un d’eux avaient eu contre un collaborateur du CMS le 24 septembre 2023 (selon sa
7 - art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l’angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2025/317 ; CREP 9 octobre 2024/727). Les moyens de preuve au sens de l’art. 385 al. 1 let. c CPP concernent tout moyen de preuve, qu’il soit nouveau ou qu’il figure déjà au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 al. 1 let. c CPP). 3.2.2Aux termes de l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d'entraver la liberté d'action de celle-ci est défini comme une contrainte commise par « stalking », c'est-à-dire par persécution
8 - obsessionnelle d'une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 3.2.3Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12
9 - juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.4En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
10 - Jugendstrafprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO/JStPO], n. 15 ad art. 314 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 13-13a et 14a ad art. 314 CPP). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
11 - complété sa plainte en ce sens lors de l’envoi de son audition, le 17 mai 2023 (consid. 2.3). Ainsi, en dépit de ce que soutient la recourante, la Chambre de céans s’est déjà prononcée sur une ordonnance de non- entrée en matière pour des faits similaires. Dans son mémoire de recours, la recourante n’indique toutefois pas de manière claire et intelligible quels seraient les actes supplémentaires intervenus depuis lors qui, cumulés aux actes précédents, seraient ainsi constitutifs de contrainte au sens de la jurisprudence décrite ci-dessus. En ce sens, on peut ainsi douter de la recevabilité du recours en termes de motivation. Quoi qu’il en soit, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 3.3.2Il faut constater que les cas n os 3, 4 et 6 (suppression du robinet extérieur, ajout de fils d’étendage et cri d’intimidation), ainsi que le comportement agressif adopté envers le collaborateur du CMS, pour autant que ces faits soient avérés, ne remplissent pas les conditions, même cumulés aux autres actes, pour conclure qu’il s’agirait de comportements qui entraverait sa liberté au point de remplir les conditions de la contrainte ou de la tentative de contrainte. S’agissant du cas n o 5, on ne voit pas en quoi le fait que B.________ ait menti à la police lors de son audition du 12 février 2024 serait un élément s’inscrivant dans une infraction de contrainte et la recourante ne discute absolument pas dans son recours de la motivation du Ministère public, qui indique justement que l’audition en qualité de prévenu de B.________ exclut l’infraction de faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Quant au cas n o 7 (dénonciation calomnieuse), la procureure ne l’a pour l’heure pas écarté, mais a suspendu la cause en attente de connaître l’issue de la procédure instruite contre la recourante à la suite de la plainte d’T.________. Si l’on peut admettre que ce reproche pourrait être prise en compte dans l’examen de la contrainte par un cumul de comportements, il faut considérer ici que le Ministère public n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation, la dénonciation calomnieuse dépendant directement du sort de la plainte contre la recourante.
12 - Il convient encore de rappeler que la recourante a elle-même été condamnée pour des faits de harcèlement à l’égard de ses voisins et qu’il lui a été interdit de se rendre à son domicile pendant un certain temps à forme de mesures de substitution à la détention (CREP 30 octobre 2024/768). Dans ces circonstances, la demande de sa mise en détention préventive par les intimés et le prétendu refus d’une solution transactionnelle par ces derniers, en tant qu’ils représentent des droits procéduraux, ne sauraient être pris en compte dans l’examen d’une éventuelle contrainte. En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte en ce qui concerne la contrainte ou la tentative de contrainte. Dans la mesure où les faits contenus dans la plainte ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, les reproches formulés par la recourante en lien avec l’administration des preuves sont sans objet. 3.3.2Quant au fait que les cas n os 3 et 4 auraient dû être examinés sous l’angle de la violation de domicile et du dommage à la propriété, il faut constater que ce grief est irrecevable. En effet, la recourante ne discute aucunement la motivation de l’ordonnance sur ce point – en l’occurrence la tardiveté de la plainte –, comme le commande l’art. 385 al. 1 let. b CPP. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance de non-entrée en matière et de suspension est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de N.. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par N. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vanessa Simioni (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Mme T., -M. B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :