351 TRIBUNAL CANTONAL 566 PE24.016248-JRA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 juillet 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MM. Perrot, juge, et Sauterel, juge suppléant Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 29 al. 2 Cst. ; 173 CP ; 310, 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés respectivement le 10 mars 2025 par B.________ SA et S.________ et le 13 mars 2025 par T.________ et N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 27 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.016248-JRA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 juillet 2024, B.________ SA et son administrateur président S.________ ont déposé plainte pénale contre V.________ SA,
2 - T.________ et N.________ pour « infraction contre l’honneur et concurrence déloyale » et se sont constitués parties civiles. Ils reprochaient en substance à T., inspecteur de sinistres auprès de la compagnie d’assurance V. SA, d’avoir écrit, le 24 avril 2024, à l’intention de son assurée X.________ SA, cliente régulière et de longue date de B.________ SA, un courrier auquel était annexée une lettre adressée à ladite carrosserie et cosignée par lui-même et N., qui contenait les propos suivants (P. 6/8) : « Dans le cadre d'un contrôle après réparations, nous avons constaté que les travaux déployés par votre carrosserie sur le véhicule de l’entreprise X. SA (lésée) et facturés CHF 5'545.50, ne correspondent pas à l'expertise des dommages que nous avions effectuée. En l'espèce, vous avez réparé le véhicule par des pièces d'occasions, alors qu'il était prévu le remplacement par des pièces neuves, particulièrement les portes avant et arrière gauche. La majorité des travaux déployés par votre carrosserie sur la voiture [...] ne sont pas basés sur le rapport établi par notre expert, et n’ont, de fait, pas été exécutés dans les règles de l’art. La qualité de la réparation ne correspond pas au montant de votre facture, ni à la liste des pièces fournie. Selon nos constatations et estimations, le montant des travaux effectués par votre entreprise n’excède pas CHF 4'290.50. Vous avez donc dissimulé ces faits au propriétaire du véhicule et à notre compagnie afin de percevoir un montant indu. De tels agissements constituent au regard de l'article 146 du Code Pénal, une tentative d'escroquerie : « Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. » Par ailleurs, vous nous avez remis un bulletin de livraison pour l'achat de pièces neuves, établi par l'entreprise [...]. Relevons tout d’abord que certains numéros de références ne correspondent pas avec le descriptif, ni le prix.
3 - Fait étonnant, ce document est en langue française et fait mention de prix en francs suisses, au prix du marché Suisse, ce qui sons [sic] entendrait que cette société aurait un compte bancaire suisse, en Pologne. De plus, la Suisse ne faisant pas partie de l'Europe, le bulletin doit mentionner la TVA intracommunautaire des biens et évidemment du coût de transport. De facto, ce bulletin est faux et il convient de vous informer que le fait de produire un faux document, ou falsifier un document, constitue au sens de l'article 251 du Code Pénal, un faux dans les titres. Au vu de ces faits, nous sommes en droit de vous poursuivre en justice conformément à l'article 146 du CPS. En cas de procédure devant les tribunaux, ce sont également les frais de justice, honoraires d'avocat, dépends et autres qui vous seront réclamés. Nous sommes actuellement réservés sur nos droits, la réitération de tels faits nous obligera. Dès lors, en vertu de nos constatations et de l'article précité, vous comprendrez que votre facture [...] ne vous sera pas payée par V.________ SA. Nous en avisons le propriétaire du véhicule qui sera également en droit de signaler vos agissements en justice. Nous vous précisons enfin que notre compagnie prend désormais en considération les agissements de votre carrosserie et veillera, à l'avenir, à procéder à une enquête sur chaque sinistre qui nous sera présenté. ». Il est précisé à toutes fins utiles que le courrier retranscrit par le Ministère public dans l’ordonnance pénale du 27 février 2025 et dans l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue à la même date n’est pas celui concerné par la présente plainte, dès lors qu’il s’agit d’une lettre adressée le 29 février 2024 à B.________ SA concernant un autre litige (P. 6/4). b) Le 14 août 2024, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a informé T.________ et N.________ qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale sans procéder à leur audition et leur a imparti un délai de vingt jours pour lui indiquer s’ils souhaitaient tout de même être entendus, ainsi que pour compléter le formulaire de renseignements sur leur situation personnelle, formuler leurs éventuelles réquisitions, produire toutes pièces utiles ou exposer leurs arguments. Le 6 novembre 2024, dans le délai prolongé à leur demande, les prévenus se sont déterminés et ont en substance conclu à être mis au bénéfice d’un classement (P. 14).
4 - c) Par ordonnance pénale du 27 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T., pour diffamation, à 30 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 720 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de neuf jours à défaut de paiement dans le délai imparti, a renvoyé B. SA et S.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles, et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de T.. Par courrier du 10 mars 2025, B. SA et S., par leur conseil commun, ont notamment requis le prononcé d’une ordonnance pénale à l’encontre de V. SA et ont invité le Ministère public à leur impartir un délai pour déposer leur liste de frais à l’appui d’une demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le 12 mars 2025, le procureur leur a indiqué qu’il n’entendait pas rendre d’ordonnance pénale à l’encontre de la société V.________ SA au vu de l’art. 102 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et a annoncé qu’il serait statué par voie d’ordonnance rectificative sur l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Le 13 mars 2025, T.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale, faisant en substance valoir que la prochaine clôture ne lui aurait pas été annoncée, ce qui l’aurait empêché de requérir d’éventuelles mesures d’instruction. Le 25 mars 2025, B.________ SA et S.________ ont requis l’allocation d’une indemnité de 1'985 fr. 80 au sens de l’art. 433 CPP et ont produit un décompte de frais et d’honoraires faisant état de six heures d’activité d’avocat à 300 fr. de l’heure, débours par 40 fr. et TVA en sus. B.Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 27 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé
5 - d’entrer en matière sur la plainte du 23 juillet 2024 en tant qu’elle concernait l’infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) reprochée à T.________ et à N.________ et s’agissant de l’infraction de diffamation reprochée à N.________ (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant de la diffamation reprochée à N., le procureur a considéré que le fait qu’il ait cosigné le courrier du 24 avril 2024 adressé à B. SA ne le rendait pas complice d’une atteinte à l’honneur des plaignants, dès lors qu’il n’avait a priori pas donné son accord à l’envoi, par son collègue, d’une copie de cette lettre à X.________ SA. Quant à l’infraction à la loi contre la concurrence déloyale reprochée à T.________ et N., le procureur a estimé que le comportement des deux collaborateurs de l’assurance n’était objectivement pas de nature à influer sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. C.a) Par acte du 10 mars 2025, B. SA et S., par leur conseil commun, ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en tant qu’elle écartait leur plainte pour diffamation contre N., en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il investigue dans le sens des considérants, puis rende un avis de prochaine clôture et une nouvelle décision. Par avis du 28 mars 2025, la Chambre de céans a imparti à B.________ SA un délai au 23 avril 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. b) Par acte du 13 mars 2025, T.________ et N.________, par leur conseil commun, ont également recouru contre l’ordonnance de non-
6 - entrée en matière partielle rendue le 27 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 2'677 fr. 15 soit allouée à chacun d’eux pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 14 juillet 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est déterminé sur le recours déposé par T.________ et N.________ et a implicitement conclu à son rejet. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Les recours interjetés par B.________ SA et S., d’une part, et par T. et N.________, d’autre part, portant sur la même ordonnance, il y a lieu, au vu de leur évidente connexité, de statuer sur leur sort dans un seul arrêt. Les procédures de recours sont donc jointes.
3.1Dans un premier grief d’ordre procédural, les recourants font valoir qu’ils auraient été indument privés de la possibilité de requérir ou de présenter des preuves, dès lors qu’aucun avis de prochaine clôture ne leur aurait été notifié.
8 - 3.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le terme « immédiatement » contenu à l’art. 310 al. 1 let. a CPP indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (TF 7B_527/2024 précité consid. 2.2 ; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_527/2024 précité consid. 2.2 ; TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2). 3.3Les recourants confondent manifestement classement et refus d’entrée en matière. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il convient de relever que le droit de participer à l’administration des
9 - preuves n’existe pas au stade de la non-entrée en matière, soit avant l’ouverture formelle de l’instruction, de sorte que le Ministère public pouvait statuer sans donner l’occasion aux plaignants de requérir ou de présenter des preuves sans pour autant violer leur droit d’être entendu. En effet, le renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP aux dispositions sur le classement concerne les art. 319, 320, 321, 322 et 323 CPP, mais pas l’art. 318 CPP. Ce grief est donc infondé.
4.1Les recourants soutiennent que T.________ et N.________ auraient à l’évidence agi de concert pour le compte de V.________ SA et font valoir qu’il serait insoutenable de prétendre que T.________ aurait agi seul, l’envoi du courrier litigieux ayant forcément été approuvé par N.________, qui était en charge du dossier et s’en occupait personnellement. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, à supposer que des doutes aient subsisté, le Ministère public aurait dû les lever par l’audition des deux intéressés. 4.2Selon l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable.
10 - L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; TF 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.2). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1020/2018 du 1 er juillet 2019 consid. 5.1.1). Il s’agit d’une infraction intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). Le fait de s’adresser à un tiers est un élément constitutif de la diffamation. L’auteur doit avoir l’intention de porter sa communication à la connaissance d’un tiers (Rieben/Mazou, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 14 et 15 ad art. 173 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 18 et 21 ad art. 173 CP). 4.3Il ressort du dossier que T.________ est inspecteur de sinistres au sein de la [...], de V.________ SA. N.________ appartient à la même section ; toutefois, sa fonction précise n’apparaît pas dans le dossier, pas plus que l’existence d’un lien hiérarchique entre les deux hommes. En l’espèce, N.________ n’a pas signé et envoyé à X.________ SA le courrier litigieux par son annexe. La lettre adressée le 24 avril 2024 par V.________ SA à X.________ SA n’est en effet signée que par T.________, inspecteur de sinistres (P. 6/8). Elle ne mentionne pas d’annexe et n’y fait pas expressément référence dans son texte. Dans leurs déterminations du 6 novembre 2024 sur la plainte, rédigées par leur défenseur, les prévenus ont invoqué la preuve libératoire de la bonne foi, sans distinguer les deux écrits ni leurs rôles respectifs dans l’envoi litigieux (« Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que les courriers objets de la plainte pénale ne sont pas constitutifs des infractions dénoncées et que c’est de bonne foi que mes mandants ont communiqué les informations litigieuses. De
11 - surcroît, ils se sont contentés d’informer les assurés concernés des pratiques adoptées par les plaignants » [P. 14, p. 9]). S’agissant d’un éventuel acte de participation de N., on ne discerne pas en quoi, ni comment, celui-ci aurait prêté assistance de manière causale à son collègue pour diffamer la carrosserie. Une complicité passive par omission paraît également exclue, en l’absence d’un devoir juridique d’agir (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 2, 5 et 9 ad art. 25 CP). Une coaction est tout aussi problématique. En effet, sur le plan de la volonté, rien n’alimente le prétendu animus auctoris de N., le fait que les auteurs des deux courriers diffèrent (une fois les deux collègues et l’autre fois uniquement T.) établissant au contraire selon toute vraisemblance que N. ne s’est précisément pas associé intentionnellement à l’envoi de cette annexe et qu’il n’y a donc pas eu de décision commune, quand bien même les deux écrits se seraient trouvés dans la même enveloppe. On ne discerne pas non plus en quoi N.________ aurait eu une maîtrise des opérations au stade de la planification de l’infraction, étant précisé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la coaction implique que le coauteur ait une certaine maîtrise des faits et que son rôle soit plus ou moins indispensable (cf. Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad rem. prél, aux art. 24 à 27 CP). Au demeurant, les recourants n’en disent rien et se bornent à déduire la prétendue participation de N.________ d’une généralité, soit de la gestion du litige dans le service des sinistres auquel appartenaient les deux collaborateurs. Dans ces conditions, c’est en vain que l’on cherche un indice qui permettrait d’accréditer la thèse selon laquelle N.________ se serait rendu coupable de diffamation au préjudice de B.________ SA et/ou de S.________. Les auditions des deux collaborateurs n’apporteraient rien de décisif à cet égard, dès lors que le contenu du courrier et les signatures des écrits ressortent déjà du dossier et ne vont pas dans le sens supposé par les recourants. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ce volet de la plainte, l’un des éléments
12 - constitutifs de l’infraction de diffamation n’étant manifestement pas réalisé. II.Recours de N.________ et T.________
5.1Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas les avoir informés qu’il s’apprêtait à rendre une ordonnance de non-entrée en matière et de ne pas les avoir invités à chiffrer leurs éventuelles prétentions en indemnité dans ce cadre. Ils requièrent l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 5'354 fr. 25, montant correspondant à 15 h 14 d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., et représentant 75 % du montant total des honoraires facturés par leur conseil dans la procédure. 5.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'Etat et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre
13 - de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_1282/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.3.1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; TF 7B_512/2023 précité consid. 2.2 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.1.1). Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 précité consid. 2.1.1). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). Dans le canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) prévoit que l'indemnité pour l'activité
14 - de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Le Tribunal fédéral énonce expressément que l'art. 429 CPP peut s’appliquer dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière. Ainsi, l’arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013, partiellement publié à l’ATF 139 IV 241, comporte le passage suivant : « L’art. 429 CPP ne mentionne certes pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) comme cas de figure pouvant donner lieu à indemnité. On ne saurait cependant en déduire un silence qualifié du législateur (sur cette notion, cf. ATF 139 I 57 consid. 5.2). En effet, l'art. 310 al. 2 CPP prévoit expressément que les dispositions sur le classement s'appliquent. Il s'ensuit que la même réglementation prévaut pour une non-entrée en matière et un classement. La doctrine est largement d'avis qu'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP entre aussi en considération pour une non-entrée en matière (cf. Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 5062 p. 122 ; Mizel/Rétornaz, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 429 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, CPP : Code de procédure pénale, 2013, n. 9 ad art. 429 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n. 2281 p. 728 ; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 1 ad art. 429 CPP). Rien ne justifie de s'écarter de cette approche. » (consid. 1). Le Petit Commentaire du Code de procédure pénale et les auteurs qu’il cite relèvent que l’existence d’un tel droit entre en contradiction avec l’absence d’un avis avant le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui contraint le prévenu à recourir pour faire valoir ses prétentions, mais considèrent que dans les cas où le droit à l’indemnité paraît d’emblée fondé, le Ministère public
15 - devrait procéder à une interpellation au préalable (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., 2016, n. 23a ad art. 310 CPP et n. 9 ad art. 429 CPP). 5.3Dans ses déterminations du 14 juillet 2025, le Ministère public soutient qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait être allouée à T., dès lors que les faits dénoncés ont fait l’objet d’une ordonnance pénale à l’encontre de laquelle il a formé opposition ; selon lui, il devrait ainsi être statué sur une éventuelle indemnité procédurale dans le cadre de cette opposition. S’agissant de N., le procureur relève qu’il a été mis au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière car il n’a pas signé le courrier litigieux envoyé à un tiers, ce qui n’aurait pas été relevé par son avocate dans ses déterminations du 6 novembre 2024 et relativiserait par conséquent la portée de l’intervention de celle-ci et sa nécessité. Il observe en outre que le prévenu n’aurait pas été entendu dans le cadre de l’enquête et que son cas ne serait compliqué ni en droit, ni en fait, de sorte que le recours à un défenseur ne procéderait pas d’un exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.4Dans la mesure où les recourants ont bénéficié d'une ordonnance de non-entrée en matière partielle, l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP entre en considération. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, le fait qu’une ordonnance pénale ait également été rendue à l’encontre de T.________ ne saurait lui ôter tout droit à l’allocation d’une indemnité. En effet, de jurisprudence constante, si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il a droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 7B_12/2021 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; CREP 26 juin 2025/429 consid. 2.1.2). Il reste à déterminer si le recours à un avocat procédait d'un exercice raisonnable des droits de procédure des recourants. En l’espèce, s’agissant d’accusations s’insérant dans un litige d’assurance présentant
16 - une valeur litigieuse d’une certaine importance et mettant en cause leurs activités professionnelles, l’affaire pénale justifiait le recours à un défenseur de choix, quand bien même les prévenus n’ont pas été auditionnés dans le cadre de l’enquête. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les recourants font valoir leur droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il n’appartient toutefois pas à la Chambre de céans de se substituer à l’autorité de première instance en analysant les honoraires considérés comme justifiés, et en fixant le montant de l’indemnité réduite due en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. A cet égard, le principe du respect de la double instance doit primer (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; CREP 26 juin 2025/429 précité consid. 2.3.2 ; CREP 8 octobre 2024/721 consid. 2.2). Le dossier de la cause sera donc renvoyé au Ministère public pour qu’il fixe les indemnités dues respectivement à T.________ et à N.________, étant précisé que le détail des activités de leur conseil commun a été produit à l’appui de leur recours (P. 24/2/3). III.Conclusion, frais et indemnités
6.1En définitive, le recours de B.________ SA et de S., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée en tant qu’elle vaut refus d’entrer en matière sur la plainte pour diffamation dirigée contre N..
17 - Le recours de N.________ et de T.________ doit quant à lui être admis à propos de sa conclusion subsidiaire, l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’aucune indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne leur est allouée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance de non-entrée en matière partielle sera confirmée pour le surplus. 6.2Vu le sort respectif des recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par quatre cinquièmes, soit par 1’496 fr., à la charge de B.________ SA et de S., qui succombent, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par B. SA à titre de sûretés sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). 6.3N.________ et T.________, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, de la part de l’Etat, à des indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire médian de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 49 fr. 55, soit à 662 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera allouée par moitié, soit par 331 fr., à chacun des recourants.
18 - Vu le sort de leur recours, aucune indemnité ne sera allouée à B.________ SA et à S.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours de B.________ SA et de S.________ est rejeté. III. Le recours de N.________ et de T.________ est admis. IV. L’ordonnance du 27 février 2025 est annulée en tant qu’aucune indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est allouée à N.________ et à T.. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. VI. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis par quatre cinquièmes, soit par 1’496 fr. (mille quatre cent nonante-six francs), à la charge de B. SA et S., solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B. SA à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre VI ci-dessus, le solde dû à l’Etat, solidairement avec S., s’élevant à 1’100 fr. (mille cent francs). VIII. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à N. et T.________ pour la procédure de recours, par moitié chacun, soit par 331 fr. (trois cent trente et un francs) chacun, à la charge de l’Etat.
19 - IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour B.________ SA et S.), -Me Odile Pelet, avocate (pour N. et T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :