351 TRIBUNAL CANTONAL 507 PE24.018588-LRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juillet 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffier :M.Robadey
Art. 187 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2025 par A.K.________ contre l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.018588-LRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 août 2024, A.K.________ a déposé une plainte pénale contre C., père de leur fille B.K., née le [...] 2020. Elle a en substance exposé que l’enfant lui avait confié, au début du mois d’août 2024, que son père lui aurait prodigué des massages « partout » soit aux fesses, sur le sexe, entre les deux et « dans la culotte ». Elle a indiqué que ces révélations intervenaient dans un contexte particulier puisque par le
2 - passé, soit le 21 décembre 2022, un signalement avait été fait pour B.K.________ et Q., son premier enfant né le [...] 2013 d’une autre relation, par [...], psychologue de ce dernier (cf. P. 36). Ce signalement avait été clôturé sans suite s’agissant de B.K.. Elle a ajouté que dans le cadre de ce signalement, il avait toutefois été mis en lumière des comportements incestueux qu’aurait eu le père de C.________ sur celui-ci et ses frères et sœurs lorsqu’ils étaient mineurs. b) Le 5 septembre 2024, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Il lui est reproché d’avoir commis, de novembre 2023 à août 2024, des actes d’ordre sexuel sur sa fille B.K., notamment le 14 juillet 2023 en [...], en lui prodiguant des massages sur les fesses et, le 6 avril 2024 à [...], en lui prodiguant des massages sur les fesses et sur les parties intimes. c) Le 9 septembre 2024, C. a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 2). Il a contesté les accusations portées à son encontre, assurant ne jamais avoir eu de gestes déplacés envers sa fille. Le 18 septembre 2024, le prévenu a adressé un courriel à son avocate dans lequel il admettait avoir menti, précisant qu’il avait bel et bien eu un geste à caractère sexuel à l’égard de sa fille durant l’été 2023, lors de vacances en [...], dans le bain. Il avait alors caressé les fesses de celle-ci. Il a assuré que cela ne s’était produit qu’à une seule reprise (P. 14/1). Le 10 octobre 2024, C.________ a rédigé une lettre de trois pages à l’attention de sa fille B.K.________ « pour qu’elle sache » ce qu’il lui avait fait et ce que lui-même avait subi dans son enfance de la part de son père. Dans cette lettre, il a concédé avoir commis des attouchements sur sa fille à une seconde reprise, soit le 6 avril 2024, à [...]. Il a expliqué avoir été « pris de pulsions » et avoir massé sa fille durant quinze à vingt minutes sur l’entièreté de son corps, y compris sur la « zone périnéale ».
3 - Au terme de cette lettre, il a précisé qu’il allait la transmettre à son avocate avec pour consigne de la faire parvenir à la justice (P. 19). Le 27 octobre 2024, devant la police (PV aud. 3), puis devant le Ministère public (PV aud. 4), le prévenu a confirmé être l’auteur du courriel du 18 septembre 2024 ainsi que de la lettre du 11 octobre 2024 précités et a expliqué en détails le déroulement des faits. d) Le 7 novembre 2024, A.K.________ a déposé une seconde plainte pénale contre C., cette fois-ci en qualité de représentante de son fils Q. (P. 28). Elle a à nouveau fait état du signalement du 21 décembre 2022 de la psychologue [...] (cf. P. 36), laquelle mentionnait notamment que des éléments laissaient suspecter que l’enfant Q.________ avait vu des scènes sexuelles ou subi des agressions de ce type. Il ressortait dudit signalement qu’entre 2021 et 2022, Q.________ avait demandé à des garçons plus jeunes de lui montrer leur sexe à deux reprises et qu’en thérapie, il avait fait des dessins explicites de corps avec des détails sexuels masculins et féminins jugés inhabituels pour un enfant de cet âge, notamment avec ce qu’il avait lui-même appelé « le jus blanc ». En thérapie toujours, il aurait parfois présenté une sensation de malaise et d’inconfort, n’arrivant plus à parler et s’exprimant en écrivant « oui » ou « non ». Enfin, en décembre 2022, alors qu’il faisait des biscuits de Noël chez son père, [...], avec un nouveau camarade de classe, Q.________ se serait mis à malaxer un bâton de pâte en faisant des allusions d’ordre sexuelles claires. La recourante a indiqué qu’au vu des aveux de C.________ concernant B.K., et quand bien même il avait nié tout attouchement sur Q., il lui semblait que les éléments précités figurant dans le signalement devaient être investigués. Elle craignait que C.________ n’ait également commis des actes d’ordre sexuel sur Q.________ notamment à son domicile de [...] ou lorsque tous deux effectuaient une activité en plein air, par exemple du camping. e) Le 5 décembre 2024, Q.________ a été entendu par la police selon le processus NICHD. Il ressort de la synthèse de l’audition de l’enfant (PV aud. 7) que celui-ci n’avait pas souvenir que quelqu’un lui avait fait
4 - quelque chose mais qu’il dormait peut-être. L’enfant a exprimé qu’il était « contre » C.________ en lien avec ce que celui-ci avait fait à sa sœur, soit qu’il l’avait « violée », ce qui signifiait pour Q.________ qu’il l’avait touchée et lui avait massé les parties intimes. Il a déclaré qu’il connaissait les zones de son corps qui n’appartenaient qu’à lui et il ne pensait pas que quelqu’un lui avait fait quelque chose de pas bien. Il a indiqué ne jamais avoir eu confiance en C.________ sans pouvoir en expliquer la raison. L’enfant a en outre précisé qu’il ne s’était rien passé avec son beau-père lorsqu’il avait dormi avec lui sous tente en forêt. Il a ajouté ne pas savoir pourquoi sa psychologue avait eu des inquiétudes et se demandait s’il avait subi des choses comme B.K.. Concernant ses comportements particuliers, Q. a expliqué qu’une fois ou deux, il avait montré des choses à des plus petits que lui et que c’était gênant. Sur demande de l’inspectrice, il a précisé qu’il s’agissait de choses pas adaptées pour les enfants de son âge, ajoutant qu’il ne savait pas pourquoi il avait fait cela. f) Par rapport du 27 décembre 2024, soit postérieurement à son audition à la police, la Dre [...] des Urgences médico-chirurgicales de pédiatrie du CHUV a indiqué que Q.________ avait été amené en urgence pour angoisse et détresse émotionnelle avec des épisodes de pleurs. L’enfant avait décrit des souvenirs qui remontaient où il pensait qu’il avait mal agi et avait peur de les exprimer. La veille, soit le 26 décembre 2024, il aurait eu des difficultés à distinguer la fiction de la réalité. Il aurait eu peur que ses parents ne soient des imposteurs et qu’ils lui plantent un couteau. Depuis la veille, il ne se sentait pas lui-même et disait qu’il ne devait pas exister. Il avait eu l’impression que quelqu’un était venu le voir et lui avait dit qu’il ne fallait pas manger. Il aurait également eu des souvenirs « et exploration » (sic) de l’ordre de la sexualité et avait eu du mal à savoir ce qui était bien ou non. g) Selon les conclusions du rapport d’investigation de la police du 31 janvier 2025 (P. 56, p. 12), les lettres d’aveux du prévenu ainsi que les enregistrements de ses séances avec sa thérapeute ne laissaient aucun doute quant au fait qu’il avait commis des attouchements sexuels sur sa fille B.K.________. Les investigations menées n’avaient toutefois pas
5 - mis en lumière d’autres épisodes d’attouchements dont le prévenu aurait été l’auteur. La police ne pouvait cependant pas complétement exclure cette hypothèse. h) Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 10 mars 2025 (P. 65), le Dr [...] et la psychologue [...] de l’Institut Central des Hôpitaux du Valais ont posé chez C.________ le diagnostic de pédophilie, accentuation de certains traits de personnalité, de type narcissique, et utilisation épisodique de cannabis. Ils ont précisé que l’expertisé ne reconnaissait pas être atteint de pédophilie, ce qui représentait actuellement un obstacle à un travail psychothérapeutique authentique et approfondi. Le risque de récidive a été considéré comme faible pour des actes de même nature que ceux qui étaient reprochés. Les experts ont indiqué ne pas être en mesure d’écarter ni d’affirmer que l’expertisé ne commette pas des actes d’ordre sexuel avec d’autres enfants ou qu’il consulte de la pédopornographie sur internet. B.Par ordonnance du 8 avril 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.K.________ concernant l’enfant Q.________ (I), n’a pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à C.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La procureure a exposé que Q.________ n’avait pas fait état d’actes d’ordre sexuels commis à son endroit lors de son audition par la police le 6 décembre 2024 (reste : 5 décembre 2024) et n’avait donc pas mis en cause C.________ pour avoir commis de tels agissements. Elle a relevé que si le prévenu avait admis les attouchements sur B.K., il avait nié s’être adonné à d’autres attouchements sur quelque enfant que ce soit et les investigations de la police n’avaient pas permis d’identifier d’autres cas ou d’autres victimes. En outre, aucun élément complémentaire ne ressortirait du dossier du Service de l’enfance et de la jeunesse fribourgeois. Aussi, la procureure a considéré qu’il ne pouvait pas être établi qu’une infraction visant l’intégrité sexuelle de Q. avait été commise par C.________.
6 - C.Par acte du 22 avril 2025, A.K.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, frais et indemnité étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a également requis l’assistance judiciaire. Le 23 juin 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours et s’est intégralement référé à l’ordonnance attaquée. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, CR CPP, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police
3.1La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore et de l’art. 5 CPP (recte : art. 6 CPP), à savoir une violation de la maxime d’instruction. Elle fait grief au Ministère public de ne pas avoir instruit plus en avant s’agissant de sa plainte pénale contre C.________ en lien avec son fils Q., alors que les éléments dénoncés par la psychologue dans son signalement étaient inquiétants et que l’enfant avait fait une sorte de « décompensation » psychique à la suite de son audition par la police. Elle rappelle que le prévenu avait d’abord nié les faits s’agissant des attouchements sur B.K., avant de passer aux
8 - aveux. Le Ministère public aurait notamment dû auditionner la psychologue [...]. 3.2Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1) ; elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 7B_32/2022 du 1 er février 2024 et les références citées). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; cf., également, art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (TF 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 3.2.1). 3.3En l’espèce, le signalement de la psychologue de Q.________ est effectivement inquiétant (cf. P. 36). [...] fait état de comportements sexualisés qui ont également interpellé le père de l’enfant, qui a sa garde depuis 2022. Elle rapporte notamment un épisode de fabrication de biscuits de Noël chez le père où l’enfant se serait montré particulièrement désinhibé en malaxant un bâton, imitant même les bruits de l’acte sexuel. L’expertise psychiatrique de C., réalisée dans le cadre de l’instruction diligentée pour des actes d’ordre sexuel sur sa fille B.K., a mis en évidence un diagnostic de pédophilie avec un faible risque de récidive, sans toutefois pouvoir exclure que l’intéressé ait commis des attouchements sur d’autres enfants. Pour sa part, Q.________ a déclaré à l’inspectrice chargée de son audition (cf. PV aud. 7) ne pas se souvenir avoir eu « des choses », peut-être parce que qu’il dormait, et qu’il en voulait à C.________ de ce que celui-ci avait fait à sa sœur. Il n’a jamais eu confiance en C.________, sans pouvoir expliquer pourquoi. Le 27
9 - décembre 2024, soit deux semaines après son audition à la police, Q.________ a été amené en urgence au CHUV pour une crise d’angoisse. Il a notamment des souvenirs où il pense avoir mal agi et craint de dire les choses. Il aurait eu des souvenirs et « exploration » (sic) à caractère sexuels et aurait du mal à savoir ce qui est bien ou non. Les médecins ont retenu le diagnostic d’angoisse, avec une origine anxiogène pour cet épisode sans critères pour une décompensation psychotique. Ils ont suggéré un suivi de l’enfant dans le cadre d’un traumatisme. Ainsi, l’audition apparemment rassurante de l’enfant doit être relativisée par son passage aux urgences qui révèle une profonde détresse chez lui. Les comportements de Q.________ signalés par sa thérapeute, et interprétés par cette dernière par de possibles abus subis ou une confrontation à l’acte sexuel, les comportements observés par le père de l’enfant ainsi que sa « décompensation » de la fin de l’année 2024 après son audition à la police sont des éléments inquiétants. Ils le sont d’autant plus qu’ils interviennent dans un contexte particulier où de graves et sérieuses accusations pèsent déjà sur C.________ en lien avec sa fille B.K.. Il sied de rappeler, comme le fait la recourante, que le prénommé a d’abord nié tout comportement déviant, avant d’avouer, en plusieurs fois, les attouchements perpétrés sur sa fille. On rappelle que C., pour lequel le diagnostic de pédophilie a été retenu par les experts, a également passé du temps avec l’enfant Q.. Ainsi, au vu des circonstances, le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière concernant Q. sans entendre à tout le moins les thérapeutes de celui-ci, le service de l’enfance en charge de son dossier, ainsi que son père, [...]. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête de B.K.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise et Me Vanessa
10 - Lucas est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante dans cette mesure. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocate, au tarif horaire de 180 francs. Le défraiement s’élève ainsi à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 avril 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me Vanessa Lucas est désignée en tant que conseil juridique gratuit de A.K.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office allouée à Me Vanessa Lucas est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours.
11 - VI. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), et l’indemnité d’office fixée au ch. V qui précède, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vanessa Lucas, avocate (pour A.K.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour C.), -Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour B.K.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :