351 TRIBUNAL CANTONAL 394 PE24.019039-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mai 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeVeseli
Art. 212, 221, 227 al. 7, 229 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.019039-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) B.________, née le [...] 1992, à [...] [...], originaire de [...], a été appréhendée le 3 septembre 2024. Par ordonnance du 5 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée initiale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2 novembre 2024, retenant à son encontre l’existence de soupçons
2 - suffisants de vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup ; RS 812.121), ainsi qu’un risque de collusion. b) L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les condamnations suivantes :
04.04.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 480 heures de travail d’intérêt général (TIG) et amende de 200 fr., pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
14.10.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20 jours-amende à 30 fr. le jour, pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RS 142.20) ;
25.08.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis de deux ans, pour vol simple ;
31.01.2024, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 40 jours-amende à 30 fr. le jour, pour vol simple et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. c) Par jugement du 28 avril 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 20 jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 31 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, notamment pour entrave à l’action pénale, dommages la propriété, vol et recel.
3 - Dans le cadre de cette procédure, B.________ a été soumise à une expertise psychiatrique. Selon le rapport déposé le 19 décembre 2024, les experts ont posé les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance, actuellement abstinente, mais dans un milieu protégé (diagnostic principal), troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinente, mais dans un milieu protégé, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis, syndrome de dépendance, actuellement abstinente, mais dans un milieu protégé, et personnalité dyssociale (diagnostics secondaires). Les experts ont par ailleurs considéré qu’il était probable à fort probable que la prévenue commette les mêmes infractions à sa sortie d’incarcération. Ils ont préconisé un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP et ont précisé que seul un traitement ordonné contre sa volonté était susceptible de diminuer le risque de nouvelles infractions. Enfin, s’agissant de la responsabilité pénale, ils ont relevé une diminution moyenne à importante. d) Par ordonnances des 30 octobre 2024 et 29 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de B., pour une durée de trois mois, en dernier lieu jusqu’au 30 avril 2025, en raison de la persistance du risque de collusion et d’un risque de fuite. e) Par ordonnances des 23 décembre 2024 et 22 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire formulées par B. les 10 décembre 2024 et 3 avril 2025. f) Le 23 avril 2025, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre B.________, pour les infractions susmentionnées, en raison des faits suivants :
4 - « 1. A tout le moins entre le 23 avril 2022, les faits antérieurs étant prescrits, et le 3 septembre 2024, date de sa dernière interpellation, la prévenue B.________ a consommé régulièrement de la cocaïne, à raison de trois fois par semaine en moyenne. La prévenue a également consommé quotidiennement de la marijuana, soit tous les soirs. Lors de son interpellation le 3 septembre 2024, la prévenue était en outre en possession d’un sachet contenant 1 gramme brut de marijuana. Ces produits stupéfiants ont été saisis et immédiatement détruits, avec l’accord de la prévenue. (...)
8 - B.________ a recouru contre cette ordonnance le 8 mai 2025, recours déclaré sans objet par arrêt rendu concurremment au présent arrêt le 28 mai 2025 (n° 371), un nouveau titre à la détention ayant été rendu entre-temps (cf. infra let. B. c). h) Les débats devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ont été fixés aux 26 et 27 août 2025 (PV des opérations, mention du 30.04.2025). B.a) Le 6 mai 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal d’arrondissement) a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de B., jusqu’au 3 septembre 2025, exposant que les débats étaient prévus les 26 et 27 août 2025 et invoquant le risque de récidive. Le 7 mai 2025, le Ministère public s’est rallié à la demande de prolongation présentée par le Tribunal d’arrondissement. Dans ses déterminations du 8 mai 2025, B., sous la plume de son défenseur d’office, s’est opposée à la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté, au motif que l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 avril 2025 – qui faisait l’objet d’un recours pendant devant la Chambre de céans – tout comme la requête du Tribunal d’arrondissement tendant à la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté étaient contraires à la loi. b) Par ordonnance du 14 mai 2025, retenant l’existence d’un risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention pour des motifs de sûreté de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 3 septembre 2025 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
9 - C.Par acte du 20 mai 2025, B.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle soit immédiatement libérée, le cas échéant au bénéfice d’une mesure de substitution à la détention. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3.1La recourante ne conteste pas, à juste titre compte tenu de son renvoi en accusation, l’existence de soupçons suffisants de la commission de crimes ou de délits, ni le risque de récidive. Elle invoque toutefois une violation du principe de proportionnalité. A cet égard, elle fait valoir que les actes qui lui sont reprochés relèvent de la « micro- délinquance de toxicomane », qu’ils ne devraient pas déboucher sur une peine – complémentaire à celle de six mois prononcée le 28 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois – supérieure à six mois, et ce d’autant plus que le tribunal devra tenir compte de la diminution considérable de responsabilité attestée par les experts. Dans la mesure où elle aura passé près d’une année en détention provisoire lors de l’audience de jugement désormais fixée au 26 août 2025, la détention pour des motifs de sûreté ordonnée serait disproportionnée, ce d’autant plus que sa peine sera vraisemblablement suspendue au profit d’un traitement institutionnel. 3.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
11 - de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, le casier judiciaire de la recourante mentionne qu’elle a déjà été condamnée à quatre reprises entre le 4 avril 2013 et le 31 janvier 2024. En outre, par jugement du 28 avril 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a derechef condamnée à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 20 jours de détention provisoire, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 31 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. A la lecture du dispositif du jugement et de l’acte d’accusation du 6 février 2024 y relatif, on comprend que la peine privative de liberté de six mois sanctionne un cas d’entrave à l’action pénale (cas n° 3 de l’acte d’accusation), un cas de dommages à la propriété (cas n° 5), un cas de vol (cas n° 8) et un cas de recel (cas n° 9). Cette peine tient en outre vraisemblablement compte de la diminution de responsabilité de moyenne à importante attestée par les experts. Si on excepte les contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (cas n° 1 de l’acte d’accusation du 23 avril 2025), la présente enquête a conduit le Ministère public à renvoyer la recourante devant le Tribunal correctionnel pour 11 cas supplémentaires vraisemblablement constitutifs de 18 infractions distinctes, à savoir un cas de dommages à la propriété (cas n° 2), un cas constitutif de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile (cas n° 3), un cas constitutif de dommages à la propriété et de violation de domicile (cas n° 4), un cas de vol (cas n° 5), un autre cas de vol (cas n° 6), un cas de violation de domicile (cas n° 7), un cas de vol (cas n° 12), un cas de dommages à la propriété (cas n° 13), un autre cas de dommages à la propriété (cas n° 14), un cas constitutif de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile (cas n° 16 ) ainsi qu’un autre cas constitutif de vol, de dommage à la
12 - propriété et de violation de domicile (cas n° 17). Ces faits ayant été commis avant le jugement du 28 avril 2025, c’est effectivement une peine complémentaire qui devra être prononcée pour les sanctionner (art. 49 al. 2 CP). Au vu de la quotité de la peine prononcée le 28 avril 2025, soit six mois de peine privative de liberté pour quatre infractions, il ne fait aucun doute que la peine complémentaire susceptible d’être prononcée pour les 18 nouvelles infractions excédera les 12 mois de privation de liberté. La détention pour les motifs de sûreté ordonnée jusqu’au 3 septembre 2025 n’est donc pas excessive. Le moyen doit donc être rejeté.
4.1La recourante soutient que son placement au sein de la Fondation [...] aurait dû être ordonné à titre de mesure de substitution. 4.2Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain
13 - immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 4.3En l’espèce, on doit constater que la recourante ne cesse de commettre des infractions. Celles qui lui valent son actuel renvoi en jugement ont en outre été commises – sous réserve de la présomption d’innocence – alors que la recourante faisait déjà l’objet d’une procédure pénale et qu’elle avait subi une période de détention provisoire du 18 juin au 7 juillet 2020. Certains actes ont même été commis alors qu’elle avait été mise en accusation devant le Tribunal correctionnel. Comme la recourante le relève elle-même, les délits commis sont incontestablement liés à sa toxicomanie. Son abstinence actuelle étant uniquement due à son incarcération, rien ne permet d’espérer qu’elle ne consommera plus si elle venait à être libérée. Le risque qu’elle récidive à nouveau alors même que la présente procédure n’est pas encore terminée est ainsi manifeste. Ce risque a d’ailleurs été qualifié d’important par les experts psychiatres. Cela étant, il ressort du dossier que la recourante a effectivement pris contact avec la Fondation [...] et qu’un processus de préadmission est en cours. Si ces démarches doivent naturellement être saluées et encouragées, force est de constater que la recourante n’a pas
14 - encore été admise au sein de cette institution, une journée d’essai devant encore être organisée dans le cadre d’une prochaine conduite ou d’un congé. A ce stade, soit en l’absence de garantie d’admission, il n’est ainsi pas envisageable de libérer la recourante en la soumettant à l’obligation de suivre un traitement au sein de la Fondation [...]. La situation pourra toutefois être réexaminée si la procédure d’admission aboutit. Le moyen doit donc être rejeté.
5.1La recourante soutient enfin qu’en ordonnant sa détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 3 septembre 2025, le Tribunal de mesures de contrainte aurait violé l’art. 222 al. 3 (recte : 227 al. 7) CPP. 5.2Selon l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2). Il est possible de prolonger la détention provisoire de six mois dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est prévisible que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu'il y a risque de collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinés et de nombreux témoins interrogés (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1214 ; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a ainsi admis l'existence d'un cas exceptionnel dans une affaire complexe et volumineuse, impliquant quatre participants, où il était clair que le motif de détention (risque de réitération) ne disparaîtrait pas dans les trois mois (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325), ou encore dans une affaire portant sur un trafic de différents stupéfiants revêtant un caractère international et nécessitant des commissions rogatoires dans plusieurs pays (cf. TF
15 - 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.5 ; TF 1B_584/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.1). 5.3En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que le motif de détention retenu va subsister jusqu’aux débats. Ces derniers ont d’ailleurs désormais été fixés au 26 août 2025 à 9h00. Afin de tenir compte de la lecture du jugement qui devrait intervenir la semaine suivante, la détention pour des motifs de sûreté ordonnée jusqu’au 3 septembre 2025 n’est donc en rien excessive. Elle est en outre conforme à l’art. 227 al. 7 CPP qui permet de prolonger la détention de six mois lorsqu’il est prévisible que le motif de détention existera toujours à l’échéance du délai ordinaire de trois mois. Le moyen doit donc être rejeté. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
16 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 mai 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour B.________), -Ministère public central,
17 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :