351 TRIBUNAL CANTONAL 616 PE24.019672-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 août 2025
Composition : M.K R I E G E R , président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 365 al. 3 et 398 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2025 par X.________ contre le prononcé rendu le 29 juillet 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause n o PE24.019672-DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 mai 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal correctionnel) a ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation rendu en procédure simplifiée le 18 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) pour en faire partie intégrante (I), a constaté
Le 1 er juillet 2025, le Ministère public a répondu qu’il s’en remettait à justice. Le 2 juillet 2025, X.________ a requis que son téléphone lui soit restitué, dès lors qu’il n’avait pas été séquestré. Par « prononcé postérieur au jugement » du 8 juillet 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone portable de X.________ (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). Il était indiqué, au pied du prononcé, que le condamné et le Ministère public pouvaient faire appel de celui-ci auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans les dix jours.
1.1Le recourant considère que la voie de droit mentionnée au pied du prononcé du 29 juillet 2025 est incorrecte et que seule celle de l’appel est correcte, conformément aux art. 365 al. 3 et 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dans leur teneur depuis le 1 er janvier 2024. Dans l’hypothèse où l’autorité de céans serait du même avis, il sollicite que son recours soit considéré comme une
janvier 2024, dispose qu’un appel peut être formé contre de telles décisions. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, également en vigueur depuis le 1 er
janvier 2024, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. Une décision de séquestre, respectivement de confiscation rendue après les débats de première instance est une mesure de contrainte considérée comme une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP, susceptible d’appel depuis le 1 er janvier 2024 (CAPE 11 décembre 2024/925 consid. 1.3.3, JdT 2025 III 35 ; CAPE 7 juin 2024/258 consid. 1.3). 1.3En l’espèce, le Tribunal correctionnel a eu connaissance de l’existence du téléphone portable du condamné le 24 juin 2025, lorsque l’inspectrice de la Police cantonale vaudoise lui a demandé par courriel si elle pouvait le restituer à l’intéressé et après que ce dernier avait été condamné le 14 mai 2025 dans le cadre d’une procédure simplifiée. En effet, cet objet n’est pas mentionné dans l’acte d’accusation du 18 février 2025 et son sort n’a pas non plus été abordé au cours des débats du 14 mai 2025. Le « prononcé postérieur au jugement » rendu le 29 juillet 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte s’apparente donc à une décision judiciaire ultérieure indépendante, complétant le jugement du 14 mai 2025.
5 - Dans la mesure où seule la voie de l’appel est ouverte pour contester les décisions judiciaires ultérieures indépendantes rendues depuis le 1 er janvier 2024, le recours interjeté par X.________ contre le prononcé du 29 juillet 2025 doit être déclaré irrecevable. Il sera transmis à la Cour d’appel pénale en tant qu’objet de sa compétence. 2.Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au défenseur d’office de X.________, dès lors qu’il appartiendra à la Cour d’appel pénale de statuer sur cette question. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est transmis à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Romain Rochani, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Cour d’appel pénale, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :