353 TRIBUNAL CANTONAL 432 PE24.020353-EKT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 juin 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Greffier :M.Glauser
Art. 388 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 31 décembre 2024 par le Procureur général du canton de Vaud, ainsi que sur la demande de récusation qu’il contient visant la Procureure [...], dans la cause n° PE24.020353-EKT, le Président de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 17 août 2024, C.________ a déposé plainte pénale contre la Procureure [...] pour violation du secret de fonction et abus de pouvoir, lui reprochant en substance d’avoir classé de manière infondée quatre plaintes qu’il avait précédemment déposées.
2 - 2.Par ordonnance du 31 décembre 2024, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte qu’C.________ viendrait déposer de manière infondée (II) et a mis les frais, par 375 fr., à sa charge (III). Le Procureur général a relevé que les trois premières plaintes avaient fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière (ndr : du 9 août 2024) contre laquelle C.________ avait recouru le 20 août 2024 et qu’on ne décelait pour le surplus pas dans les écrits de ce dernier un quelconque reproche qui puisse être fait à la Procureure [...]. Quant à la quatrième plainte, elle avait été confiée au Procureur [...] et l’instruction était en cours, de sorte que là encore aucun reproche ne pouvait être fait à la procureure visée par la plainte. Le dépôt de la plainte, dénuée de tout fondement, était téméraire et justifiait que les frais de procédure soient mis à la charge d’C.. Enfin, l’entêtement du plaignant à surcharger les autorités pénales de plaintes infondées notamment à l’encontre des magistrats en charge des affaires le concernant lorsque leur issue ne lui donnait pas satisfaction justifiait de ne plus entrer en matière à l’avenir. 3.Par acte du 17 janvier 2025, C. a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public du canton de Genève ou au Ministère public de la Confédération, la Procureure [...] étant récusée et les frais de procédure étant mis à sa charge. Il a également conclu à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée, à ce qu’il soit entendu par le Tribunal cantonal, à ce que l’affaire de « l’enregistrement non-autorisé liée à la condamnation du recourant par madame [...] [soit] réexaminée par l’autorité judiciaire » et à ce qu’un montant de 10'000 fr. lui soit allouée pour le préjudice subi.
3 - 4.Le 28 janvier 2025, dans le délai imparti à cet effet, la Procureure [...] a conclu au rejet de la demande de récusation la visant, aucun motif fondé sur l’art. 56 CPP n’étant réalisé. 5.Le 14 février 2025, la direction de la procédure a informé l’avocat Pierre Charpié, curateur d’C., de ce que son pupille avait déposé un recours le 20 août 2024 et un recours le 17 janvier 2025, contenant une demande de récusation. Un délai au 26 février 2025 lui a été imparti pour indiquer s’il ratifiait ces actes. Le curateur n’a pas donné suite à cet avis. 6.Par arrêt du 10 mars 2025 (n o 152), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par C. le 20 août 2024, ainsi que la demande de récusation déposée par ce dernier contre la Procureure [...]. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et est désormais exécutoire. La Chambre a notamment constaté que le recourant était limité dans l’exercice de ses droits civils, en particulier pour les affaires juridiques, en ce sens que seul son curateur pouvait, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. Il était constant que l’intéressé souffrait d’un trouble durable de la personnalité paranoïaque, ce qui conduisait à présumer une incapacité de discernement, tout du moins en ce qui concernait les affaires juridiques. En effet, ses facultés étaient dégradées de façon durable et importante, dans la mesure où il avait un compréhension biaisée d’une partie de la réalité concernant précisément ses affaires juridiques, l’amenant à percevoir tout agissement de tiers comme malveillant, ce qui le conduisait à agir de manière déraisonnable et sans en avoir conscience dans la gestion de ses affaires juridiques, en introduisant de multiples procédures judiciaires, cela sans être en capacité de percevoir qu’il souffrait d’un trouble psychique l’amenant à causer du tort à sa situation personnelle et financière. D’ailleurs, la Chambre des recours pénale avait rendu 32 décisions ensuite de recours ou demandes
4 - de récusation déposés par C., tous rejetés ou déclarés irrecevables, de même que les recours qu’il avait adressés au Tribunal fédéral ensuite de ces arrêts. Ainsi, la Chambre a considéré qu’C. n’avait pas l’exercice des droits civils en matière d’affaires juridiques et qu’il était dépourvu de la capacité de discernement s’agissant de ses affaires juridiques. Conformément à l’art. 106 al. 3 CPP, il ne pouvait donc exercer lui-même ses droits procéduraux de nature personnelle, même contre l’avis de son représentant légal. Le recours et la demande de récusation qu’il contenait – qui n’avaient pas été ratifiés par le curateur d’C.________ –, étaient ainsi irrecevables. La Chambre a également relevé que, depuis plusieurs années, vraisemblablement en lien avec la pathologie dont il souffrait, C.________ déposait des actes prolixes et difficilement compréhensibles aux termes desquels, le plus souvent, il déposait des plaintes contre diverses personnes, autorités ou sociétés sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, ou de demander la récusation de magistrats, recours ou demandes téméraires et dénués de chances de succès. Dans ce contexte le recours ne pouvait qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP et l’attention du recourant a été attirée sur le fait qu’en application de cette disposition, la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale n’entrerait plus en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs. Il en irait de même pour toute nouvelle demande de récusation manifestement abusive.
7.1Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c).
5 - L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1 er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420). 7.2En l’espèce, comme cela ressort de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 10 mars 2025, C.________ n’a pas l’exercice des droits civils en matière d’affaires juridiques et il est dépourvu de la capacité de discernement s’agissant de ses affaires juridiques. Conformément à l’art. 106 al. 3 CPP, il ne pouvait donc exercer lui-même ses droits de nature personnelle, même contre l’avis de son représentant légal, de sorte que le recours, ainsi que la demande de récusation qu’il contient, qui n’ont pas été ratifiés par son curateur Me Pierre Charpié, se révèlent irrecevables. Le recours et la demande de récusation sont au demeurant irrecevables pour un second motif. S’agissant du recours, il est à nouveau prolixe et difficilement compréhensible. Tout comme la plainte à l’origine de l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public, il porte à nouveau sur des contestations similaires et récurrentes de sorte qu’il ne peut – en l’absence de tout élément permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. Quant à la demande de récusation, elle ne contient pas le quelconque indice d’une prévention de la part du
6 - Ministère public et elle se révèle ainsi manifestement abusive. Surtout, une précédente demande de récusation dirigée contre la Procureure [...], et qui se fondait sur la même argumentation, a déjà été déclarée irrecevable dans le cadre de l’arrêt rendu le 10 mars 2025. Le Président de la Chambre des recours pénale constate donc que le recours et la demande de récusation qu’il contient sont irrecevables pour les motifs qui précèdent (art. 388 al. 2 let. a et c CPP).
LTF). Le greffier :