351 TRIBUNAL CANTONAL 271 PE24.022781-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 avril 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Elkaim, juges Greffière:MmeKaufmann
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2025 par X.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 28 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.022781-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, qui se dit de nationalité algérienne, serait né le [...] 1986. Il est toutefois connu des autorités suisses sous seize autres alias, de sorte qu’il subsiste des doutes quant à sa réelle identité.
2 - Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
1 er octobre 2014, Tribunal correctionnel de Lausanne : tentative de vol, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, recel et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; peine privative de liberté d’un an, peine partiellement complémentaire au jugement du 10 mai 2012 ;
18 juin 2018, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (remplace le jugement du 28 février 2018 du Tribunal correctionnel de Lausanne) : vol, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; peine privative de liberté de 10 mois, amende de 300 fr. et expulsion de 5 ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 1 er octobre 2014 ;
26 août 2019, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois : lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), tentative de lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), opposition aux actes de l’autorité et rupture de ban ; peine privative de liberté de 11 mois et 20 jours-amende à 30 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 18 juin 2018 ;
13 janvier 2020, Tribunal de police de Lausanne : vol par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et rupture de ban ; peine privative de liberté de 300 jours et expulsion de 15 ans ; début de l’expulsion pour départ volontaire le 10 mars 2020 ;
9 juillet 2020, Tribunal de police de Genève : vol, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et rupture de ban entre le 10 mars 2020 et le 16 mars 2020 ; peine privative de liberté de 9 mois, peine partiellement complémentaire aux jugements des 26 août 2019 et 13 janvier 2020 ;
28 octobre 2020, Tribunal de police de l’Est vaudois : rupture de ban ; peine privative de liberté de 90 jours, peine complémentaire au jugement du 9 juillet 2020 ;
18 août 2022, Ministère public cantonal Strada : incendie intentionnel avec dommage de peu d’importance, vol, tentative de faux dans les certificats, rupture de ban et consommation de
3 - stupéfiants ; peine privative de liberté de 180 jours et amende de 300 francs ;
31 août 2023, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : pour vol par métier et en bande et tentative de vol ; peine privative de liberté de 24 mois et expulsion à vie. Le 15 août 2024, alors qu’X.________ était détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), F., codétenu, à déposé plainte pénale contre lui. Il lui reprochait de l’avoir, le 13 août 2024, menacé, insulté et intimidé. X. a été libéré de détention le 13 février 2025. Le 19 février 2025, il a été appréhendé par la Police Région Morges, qui a dû intervenir à la requête d’un agent de sécurité de [...]. Ce dernier avait aperçu X.________ sur les caméras de surveillance du magasin, qui agissait de manière suspecte et aurait tenté de voler des vêtements. Interpellé sans papiers d’identité, X.________ a été acheminé au poste de police, où ses empreintes digitales ont été identifiées. Aucun butin n’a été trouvé sur lui. Par demande du 20 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a requis la mise en détention provisoire d’X.________ pour une durée d’un mois. S’agissant des soupçons suffisants de commission d’une infraction, le Procureur faisait valoir qu’il ressortait du rapport de police du 17 octobre 2024 qu’à Orbe, le 13 août 2024, X.________ avait adopté un comportement insultant et menaçant envers F., auquel il avait en particulier déclaré qu’il était un « fils de pute ». Par ailleurs, la présence du prévenu en Suisse malgré son expulsion à vie avait été objectivement constatée au sortir de [...] le 19 février 2024, lors de son interpellation par la police. Par ordonnance du 21 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la détention provisoire d’X. pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 18 mars
et aux ordonnances du TMC des 21 février et 17 mars 2025. Il a fait valoir les risques de fuite et de récidive et soutenu que la proportionnalité demeurait respectée au vu des charges retenues à l’encontre du prévenu.
5 - Par décision du 20 mars 2025, le TMC a ordonné à titre de mesure temporaire la détention pour des motifs de sûreté d’X.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. B.Par ordonnance du 28 mars 2025, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’X., au plus tard jusqu’au 6 mai 2025, et dit que les frais suivaient le sort de la cause. S’agissant des soupçons suffisants de commission d’une infraction, l’autorité précédente a relevé, au regard de la rupture de ban, que le SPOP avait accompli toutes les démarches possibles en vue du renvoi d’X., mais que ce dernier refusait de collaborer à l’établissement de son identité – en dépit de son expulsion judiciaire à vie de la Suisse – et qu’il était connu sous divers alias, qui variaient selon les pays. La juge s’est référée au surplus à ses ordonnances précédentes. Elle a retenu le risque de fuite et l’absence de mesures de substitution propres à y parer. Concernant la durée de la détention, les débats étaient fixés au 29 avril 2025 et la lecture devait intervenir la semaine suivante. Au vu de la peine requise par le Ministère public, soit dix mois, ainsi que des charges à l’encontre du prévenu, le principe de proportionnalité demeurait respecté. C.Par acte du 10 avril 2025, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant sous suite de frais et dépens à sa remise en liberté immédiate. A l’appui de son recours, il a produit une attestation du département de chirurgie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) datée du 21 mars 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
6 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite à l’appui de celui-ci (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1Invoquant une violation de l’art. 221 al. 1 CPP, le recourant conteste l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction. L’injure qui lui est reprochée aurait été prononcée en réaction à celle reçue de son interlocuteur, de sorte que l’on se trouverait dans le cadre de l’art. 177 al. 2 CP, qui permettrait la renonciation à une peine. Le fait qu’F.________ ait dit ne pas craindre le prévenu et qu’il n’ait pas demandé de transfert de cellule ou de mesures de protection à la suite de leur altercation démontrerait qu’il n’a pas été alarmé ou effrayé par les agissements du prévenu, aucune menace ne pouvant ainsi être retenue à son encontre. Il ressortirait des vidéos de surveillance du magasin [...]
7 - qu’aucune tentative de vol ne pourrait lui être reprochée ; en tout état de cause, ladite tentative ne porterait que sur un montant inférieur à 300 fr., de sorte qu’en l’absence de plainte, il ne pourrait être poursuivi pour cette infraction. Au demeurant, le recourant conteste l’assertion du SPOP selon laquelle il aurait refusé de collaborer à son expulsion, en particulier en ne déclinant pas son identité. Celle-ci ressortirait notamment du dernier jugement rendu à son encontre, qui aurait été transmis au SPOP. Par ailleurs, aucune mesure n’aurait été entreprise par les autorités en vue de son renvoi en Algérie. A défaut de documents d’identité valables, il ne serait pas en mesure de retourner dans son pays d’origine. Il n’aurait pas été en mesure de contacter les autorités algériennes pour obtenir des documents d’identité dans le très bref laps de temps entre sa libération, le 13 février 2025, et sa nouvelle incarcération en détention provisoire, le 19 février 2025. Sa maladie l’empêcherait également de quitter la Suisse ; il souffrirait depuis dix ans d’abcès péri-anaux récidivants, qui auraient encore récemment – le 18 mars 2025 – nécessité une intervention chirurgicale au CHUV. Enfin, le recourant se plaint d’une violation du principe de proportionnalité. 2.2 2.2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
8 - Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). La jurisprudence considère en outre que lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5.2.1). Le prévenu qui entend contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement en quoi ce jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en appel (TF 1B_574/2020 précité ; TF 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 3.1). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).
9 - 2.2.2Se rend coupable de vol et est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus au sens de l'art. 139 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Selon l'art. 172 ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172 ter CP), si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Aux termes de l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 2.2.3Selon l'art. 177 CP quiconque, de toute autre manière que par celles visées aux dispositions précédentes, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3). 2.2.4L’art. 180 al. 1 CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée par la menace grave (Dupuis et al. [éd.], PC CP, n. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP).
10 - 2.2.5L'art. 291 al. 1 CP permet de punir celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) a été reprise par la Suisse, par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive 2008/115/CE [...] sur le retour; RS 0.362.380.042). La LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20) a été adaptée en conséquence. Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 150 IV 329 consid. 1.2 et les réf. cit. ; TF 1B_211/2023 du 11 mai 2023 consid. 2.2.2). La Directive précitée pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal. Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.1 et les réf. cit. ; TF 1B_211/2023 précité). Selon la jurisprudence européenne, les termes « mesures » et « mesures coercitives » se réfèrent à toute intervention qui conduit de manière efficace et proportionnée au retour de l'intéressé (arrêt CJUE du 6 décembre 2011 Achughbabian C-329/11 point 36 ; ATF 150 IV 329 précité et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a également considéré que les principes dégagés de la jurisprudence de la CJUE, examinés par la Cour de céans sous l'angle du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, devaient
11 - être transposés à la rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.2 et les réf. cit. ; TF 1B_211/2023 précité). Se référant à la jurisprudence européenne (arrêt Achughbabian précité, point 41), le Tribunal fédéral a jugé que la Directive sur le retour n'était pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers, pour autant toutefois que pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.3 et les réf. cit., notamment TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.3.2 s'agissant d'une infraction de rupture de ban couplée avec des infractions de vol et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; TF 1B_211/2023 précité). Il en va de même en matière de détention provisoire (TF 1B_211/2023 précité et les réf. cit.). 2.3En l’espèce, le recourant n’est pas uniquement mis en cause pour avoir intentionnellement persisté à séjourner en Suisse jusqu’à son interpellation alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion judiciaire prononcée en 2023. Il l’est également pour avoir injurié un codétenu, qui a déposé plainte contre lui. Lors de son audition du 16 octobre 2024, le prévenu a dans un premier temps prétendu ne pas se souvenir de l’incident en question. Il a ensuite mentionné un échange verbal houleux, parlant d’insultes qui n’en étaient pas, de part et d’autre, dans un contexte dans lequel il était malade et dérangé par la musique d’F., qui semble être un épisode distinct des faits litigieux. Pour l’épisode incriminé, il a commencé par nier avoir traité son codétenu de fils de pute. Confronté au fait que les gardiens présents à ce moment-là avaient relevé qu’il avait tapé contre la porte de la cellule d’F. en le traitant de fils de pute et en lui disant d’arrêter de parler derrière son dos, le recourant a fini par admettre que c’était possible, car il était « énervé » (PV aud. 2, R. 5). Dans un courrier du 25 janvier 2025, le prévenu a expliqué s’être « chamaillé » avec le plaignant car celui-ci avait mis de la musique forte alors que lui-même dormait et avait refusé de baisser le son à sa demande (P. 10/1). En réalité, ce n’est que lors de son
12 - audition d’arrestation du 20 février 2025 qu’il a indiqué pour la première fois qu’F.________ l’aurait, le 13 août 2024, insulté en premier en le traitant de fils de pute (PV aud. 3, ll. 49 à 50). Par ailleurs, c’est en vain que le recourant invoque que le plaignant n’aurait pas été effrayé par ses menaces, notamment de le « choper ». D’abord, alors que le recourant prétend qu’ils ont continué à se côtoyer régulièrement après les faits litigieux, il ressort du dossier que le plaignant a été changé de secteur, pour passer dans la Colonie ouverte des EPO dès octobre 2024, alors que le recourant est resté dans la Colonie fermée (rapport d’investigation du 17 octobre 2024). En outre, si le plaignant a effectivement dit qu’il n’avait pas peur du recourant, cette déclaration faisait immédiatement suite à celle selon laquelle le gardien auquel il s’était adressé lui avait dit qu’il ne devait pas s’inquiéter, qu’il allait régler le problème (PV aud. 1, R. 6). Enfin, il ressort du dossier qu’X.________ aurait tenté d’arracher des anti-vols posés sur des vêtements à [...] (procès-verbal des opérations, note du 20 février 2025), raison pour laquelle l’agent de sécurité du magasin a fait appel à la police (rapport d’investigation du 17 octobre 2024). Contrairement à ce qu’affirme le recourant, ces éléments suffisent à ce stade à fonder des soupçons de commission d’une tentative de vol. Au vu des principes exposés plus haut (cf. consid. 2.2.1), il appartiendra au juge du fond de peser tous les éléments à charge et à décharge et de déterminer si les éléments constitutifs des infractions en cause sont réunis, et en particulier s’il s’agit d’un vol d’importance mineure ou non et si les conditions à l’ouverture de l’action pénale, notamment au regard d’une plainte, sont réunies ou non. Dans ces conditions, il faut admettre à ce stade qu’il existe de forts soupçons que le recourant ait commis, outre le séjour irrégulier, d’autres infractions passibles d’une peine privative de liberté, à savoir des menaces et une tentative de vol. Dès lors, selon la jurisprudence
13 - constante du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2.4 in fine), la Directive sur le retour ne s’applique pas. Par surabondance, il apparaît que le SPOP a accompli toutes les démarches possibles en vue du renvoi du prévenu de Suisse, ce renvoi étant empêché par l’absence de collaboration du recourant. A cet égard, questionné sur le fait qu’il avait refusé de collaborer avec le SPOP et notamment d’indiquer son identité, le prévenu a répondu qu’il « refus[ait] de parler avec ces gens » (PV aud. 3, l. 89). Par ailleurs, en prétendant que son identité est connue du SPOP, notamment parce qu’elle figure sur ses jugements, le recourant perd de vue que le nom en question n’est que l’un de ses dix-sept alias connus et ne permet pas de l’identifier formellement. En outre, alors qu’il sait depuis 2018 qu’il lui appartient de quitter la Suisse, il n’indique pas avoir à ce jour entrepris une quelconque démarche en ce sens. En particulier, il n’est pas allé en France, où résiderait une partie de sa famille et où il a indiqué qu’il voulait se rendre (notamment à [...], cf. PV aud. 3, ll. 90 à 91) ou en Italie, où il aurait également de la famille. Plutôt que de mettre en œuvre son départ, il s’est rendu dans un magasin, où il a été arrêté pour tentative de vol, ce qui en dit long sur ses intentions futures. Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas à la Chambre de céans de trancher la question du caractère fautif du séjour du prévenu en Suisse après sa relaxe du 13 février 2025, qui sera examinée par le juge du fond. A ce stade, le fait qu’il existe des circonstances permettant de considérer que c’est l’attitude du prévenu qui fait obstacle à l’exécution de la mesure d’expulsion à vie qui lui a été infligée en 2023 suffit pour retenir les soupçons suffisants de commission d’une infraction. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le risque de fuite, qui est patent, vu sa situation irrégulière en Suisse, le fait qu’il est connu sous dix-sept alias et qu’il a déclaré vouloir se rendre en France, l’absence de tout lien qui le retiendrait en Suisse, ainsi que la proximité avec la date de l’audience de jugement à laquelle il doit comparaître. Compte tenu des infractions qui lui sont reprochées et de la peine susceptible d’être prononcée, la durée de la détention pour des motifs de sûreté prononcée à l’encontre du recourant respecte le principe de proportionnalité.
14 - Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mars 2025 est confirmée.
15 - III. L’indemnité allouée à Me Aurore Gaberell-Maquelin, défenseur d’office d’X., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X., par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aurore Gaberell-Maquelin, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :p