351 TRIBUNAL CANTONAL 375 PE24.025783-BBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mai 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Maytain, juges Greffier :M.Serex
Art. 29 al. 2 Cst. et 255 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2025 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.025783-BBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 3 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour avoir, à [...], téléchargé et diffusé à tout le moins 200 fichiers pédopornographiques. Il lui est notamment reproché d’avoir partagé une vidéo de pornographie enfantine effective le 1 er
octobre 2024 via son compte KIK « [...]».
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la
2.1Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche au Ministère public de n’avoir pas précisé en quoi les conditions des art. 197 et 255 CPP étaient réalisées. En particulier, il lui reproche de ne pas avoir expliqué en quoi l’établissement du profil d’ADN était nécessaire pour élucider les infractions en cause et de ne rien avoir dit de l’existence d’éventuels indices qui laisseraient présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits ou qu’il pourrait en commettre dans le futur. Il invoque également une violation des art. 255 et 257 CPP, le Ministère public ne pouvant retenir que le profil d’ADN permettrait de prévenir tout risque éventuel de récidive en l’absence de précédente condamnation pour un crime ou un délit et d’éléments laissant supposer une implication dans d’autres infractions. Enfin, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. L’établissement d’un profil d’ADN ne serait pas nécessaire ou utile dans la mesure où l’extraction des données contenues dans son téléphone portable et leur analyse seraient suffisantes à cet égard.
5 - uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; TF 7B_938/2024 précité consid 2.1.3 et les références citées). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_938/2024 précité consid 2.1.3 et les références citées). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; TF 7B_938/2024 précité consid 2.1.3 et les références citées). 2.2.3L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II
6 - 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_938/2024 précité consid 2.2). 2.3En l’espèce, on constate tout d’abord que l’ordonnance attaquée fait encore référence aux anciennes dispositions de la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (RS 363), qui ont été abrogées le 1 er août 2023. S’agissant du fondement de cette décision, les griefs du recourant doivent être admis. Les actes en cause relevant de la pornographie (cf. art. 197 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1957 ; RS 311.0]) et les supports des représentations étant des fichiers informatiques, on ne voit pas en quoi le profil d’ADN du recourant permettrait d’élucider les faits. La décision entreprise ne fait d’ailleurs qu’évoquer ce motif, sans l’étayer. Quant au « rôle préventif », s’il est vrai que celui-ci est possible selon le Tribunal fédéral, il est nécessaire que cet effet puisse être objectivement escompté en lien avec les crimes ou délits redoutés. Or, s’agissant du visionnement et de la diffusion d’images depuis un téléphone portable, on ne voit pas en quoi la mesure pourrait avoir un effet préventif. L’ordonnance entreprise ne l’explique pas, puisque le motif est une nouvelle fois évoqué sans être étayé. S’agissant du principe de la proportionnalité, l’ordonnance attaquée contient uniquement une motivation standard, non individualisée. Par ailleurs, au vu de ce qui a été exposé plus haut, la
7 - mesure n’est ni apte ni nécessaire pour atteindre les buts indiqués par le Ministère public et viole donc le principe de la proportionnalité. Les arguments du Ministère public n’étant pas développés et la motivation de la décision n’étant pas individualisée, tant s’agissant des exigences de l’art. 255 CPP que du principe de la proportionnalité, le droit d’être entendu du recourant a également été violé. S’agissant de la violation de l’art. 257 CPP, invoquée par le recourant, il n’apparaît pas que le Ministère public se soit fondé sur cette disposition et ce dernier ne prétend pas que la mesure pourrait élucider d’autres infractions futures. La compétence pour prononcer l’établissement d’un profil d’ADN en application de l’art. 257 CPP, dans sa nouvelle teneur, appartient au demeurant au juge du fond, et non à l’autorité d’instruction. La mesure n’étant pas nécessaire ou apte à élucider les faits de la cause, l’ordonnance doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier au Ministère public pour que celui-ci rende une nouvelle décision respectant les exigences de motivation. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le prélèvement d’ADN n° 3362573125, non exploitable, devra être détruit. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant ayant procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’acte de
8 - recours rédigé par Me Ludovic Tirelli ainsi que de la relative simplicité de la cause, il convient de retenir 3h d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires se chiffrent donc à 900 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, soit 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. en chiffres arrondis, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 avril 2025 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN n° 3362573125 est ordonnée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à G.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :