351 TRIBUNAL CANTONAL 253 PE24.026213-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 avril 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MM. Maillard et Maytain, juges Greffière:MmeVeseli
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2025 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 7 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.026213- JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 11 mars 2024, S.________ a déposé plainte pénale pour vol par effraction de deux vélos de marques Serious et Pegas, qui étaient entreposés dans le sous-sol de son immeuble, sis [...], à Lausanne, vol qu’il avait constaté à son retour de vacances, le 14 janvier 2024. Il ressort en substance de la plainte que S.________ soupçonne son
3 - entre elles, on ne saurait objectivement retenir une version plutôt que l’autre. Dans ces circonstances, les faits reprochés n’ayant pas pu être « établis » à satisfaction de droit, le Ministère public a estimé qu’il convenait de refuser d’entrer en matière. C.Par acte du 15 février 2025, S.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance du 7 février 2025, concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Le 11 mars 2025, le recourant a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17
4 - novembre 2022 consid. 2.1 ; CREP 18 avril 2024/302 ; CREP 13 septembre 2024/652).
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2.1Le recourant soutient en substance que l’enquête ne serait pas terminée, dès lors que les autorités n’auraient pas retrouvé le second vélo de marque Serious, que tous les éléments présentés n’auraient pas été pris en compte, qu’il aurait notamment fallu procéder à l’audition de X., que certains faits retenus seraient erronés – notamment que sa séparation d’avec W. aurait été conflictuelle ou qu’il l’aurait mise dans l’impossibilité de le contacter pour réclamer ce à quoi elle considérait avoir droit – et qu’il aurait déposé le cadenas découpé auprès de la police. 2.2Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder, (let. c) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B 670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être
6 - certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d'emblée qu'aucun acte d'enquête ne pourra apporter la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2. 2). 2.3En l’espèce, les motifs de l’ordonnance entreprise sont détaillés et convaincants. Contrairement à ce que soutient le recourant, W.________ a contesté que le vélo qu’elle a reconnu avoir emporté était immobilisé par un cadenas. A ce sujet, on relèvera d’emblée que le vélo de marque Pegas apparaît être la propriété de W., compte tenu des éléments de preuve produits par cette dernière et, du reste, le recourant ne semble plus contester ce fait dans le cadre de son recours. W. n’a pas non plus admis avoir pénétré sans droit dans l’immeuble sis [...] à Lausanne. Elle a au contraire expliqué qu’elle s’était fait ouvrir la porte du local par une voisine. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir entendu X.________ au prétexte qu’il ne se trouvait pas en Suisse. Ce faisant, il perd de vue que W.________ a reconnu que son compagnon l’avait aidée à emporter le vélo de marque Pegas et l’autorité de céans peine à voir ce que l’audition de X.________ pourrait apporter à l’enquête. Au demeurant, le fait que le lieu de séjour de celui-ci est inconnu pourrait constituer un empêchement, au moins momentané, de procéder (cf. art. 314 al. 1 let. a CPP).
7 - S’agissant de la chaîne qui aurait été coupée et qu’il dit avoir récupérée sur les lieux des faits, le recourant explique que les policiers lui auraient demandé de la placer dans une enveloppe en papier, d’y inscrire le numéro de plainte et ses coordonnées, et de la déposer à l’accueil de la police de Lausanne, ce qu’il aurait fait, mais on l’aurait redirigé vers la police cantonale, où il aurait fini par remettre ladite enveloppe, le 22 mai
8 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP ; 7 TFIP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -W.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :