353 TRIBUNAL CANTONAL 119 PX24.006129 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 avril 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesByrde et Courbat, juges Greffier :M.Glauser
Art. 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2024 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PX24.006129, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 16 novembre 2024, R.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dans laquelle il dénonçait notamment des violences policières qui auraient été commises sur sa personne les 8 août 2023, 28 mai et 31 mai 2024. R.________ dénonçait également des actes qu’il estimait constitutifs
Le 10 février 2025, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, estimant que la correspondance du 26 novembre 2024 ne constituait pas une ordonnance de classement, ni de non-entrée en matière, de sorte qu’elle n’était pas sujette à recours. Le 19 février 2025, R.________ a requis qu’un délai de dix jours lui soit imparti afin de répliquer. Le 26 février 2025, la direction de la procédure lui a répondu qu’il lui était loisible de déposer des observations s’il l’estimait nécessaire, sans que besoin ne soit de lui impartir un délai à cet effet. R.________ a déposé des déterminations les 24 février, 31 mars et
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision qui doit être considérée comme une ordonnance de non-entrée en matière dès lors qu’elle refuse de donner suite à une plainte déposée par R.________ (cf. CREP 28 juin 2011/325). Au reste, le Ministère public, qui soutient dans ses déterminations que sa correspondance ne constituerait pas une telle décision et qu’elle ne serait donc pas sujette à recours, n’expose pas pour quel motif tel serait le cas. En revanche, l’écriture déposée par R.________ le 5 février 2025 est irrecevable, dès lors qu’elle l’a été hors du délai de recours. De toute manière, son contenu ainsi que celui des actes déposés par la suite à titre de déterminations spontanées sont pratiquement similaires à l’acte de recours.
4 - 2.Le recourant invoque notamment et implicitement une violation de son droit d’être entendu en tant que la décision litigieuse se fonde sur une précédente ordonnance de non-entrée en matière, antérieure à certains faits dénoncés dans sa plainte. 2.1Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_471/2023 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de
5 - recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2 ; CREP 28 août 2024/614 ; CREP 22 septembre 2023/756 ; CREP 1 er mars 2023/104). 2.2En l’espèce, la décision en cause n’est motivée que par la référence à une précédente ordonnance de non-entrée en matière du 19 avril 2023. Cette motivation ne permet pas de comprendre pour quel motif le Ministère public a refusé d’entrer en matière, s’agissant notamment de faits dénoncés qui sont postérieurs à cette date. Les déterminations déposées par la procureure le 10 février 2025 ne permettent pas de guérir cette violation du droit d’être entendu du recourant et, au demeurant, des pièces ont été renvoyées au recourant de sorte que le dossier ne semble pas complet. La Chambre de céans n’est dès lors pas à même d’exercer son contrôle et, au regard du principe de la double instance, il convient de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète la motivation de sa décision ou, s’il estime que les faits invoqués postérieurement à l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 avril 2023 le justifient, qu’il ouvre une instruction. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 novembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -R.________, -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service des curatelles et tutelles professionnelles, [...] (pour R.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :