351 TRIBUNAL CANTONAL 352 PE24.027861-JEM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mai 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Courbat, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 139 al. 2, 212, 221 al. 1 let. a et c, 227 al. 7, 237, 389, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2025 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.027861-JEM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 avril 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : le Ministère public) a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre F.________, né le [...] 1963, ressortissant du Sénégal, sans statut légal en Suisse, pour tentative
3 - Tribunal des mesures de contrainte. Sa détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu’au 25 avril 2025. B.a) Le 15 avril 2025, le Ministère public a demandé la mise en détention pour des motifs de sûreté d’F.. b) Par ordonnance du 16 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté d’F., jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. c) Dans ses déterminations du 17 avril 2025, F.________ a conclu à sa libération immédiate. En substance, il a contesté l’existence des risques de fuite, de récidive et de récidive qualifiée. Il a également soutenu que des mesures de substitution pourraient être ordonnées pour palier tout éventuel risque de fuite ou de récidive, précisant qu’il était prêt à se soumettre à toutes mesures qui seraient jugées utiles. d) Par ordonnance du 22 avril 2025, retenant l’existence des risques de fuite et de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’F.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 14 août 2025 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 5 mai 2025, F.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire complète et gratuite à compter du 23 avril 2025, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération immédiate, moyennant les mesures de substitution suivantes, soit l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et/ou la saisie des documents de voyage et/ou l’assignation à résidence et/ou le port d’un bracelet électronique et/ou l’instauration d’un suivi médical et/ou psychosocial, ceci pour une durée déterminée de trois mois. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’édition d’un rapport sur son
4 - comportement auprès de la Direction de l’Hôtel de Police de Lausanne et de la Direction de la Prison du Bois-Mermet, l’édition d’un rapport médical auprès du service médical de la Prison du Bois-Mermet et du CHUV, ainsi que l’édition de son dossier administratif auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), respectivement auprès du Service de la population (ci-après : SPOP), s’agissant de la demande d’autorisation de séjour du 18 janvier 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la
5 - détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave ; (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre.
3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants. Il soutient en revanche que le risque de fuite retenu par l’autorité de première instance ne serait pas réalisé. Il fait en particulier valoir qu’il vivrait en Suisse depuis presque 40 ans, que toute sa famille y résiderait, qu’il entretiendrait des liens très étroits avec cette dernière et en particulier avec sa petite fille, qu’il disposerait d’une adresse officielle chez sa sœur, qu’il aurait entamé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative et qu’il n’aurait plus aucune attache avec son pays d’origine. Il ajoute qu’il aurait reconnu les faits et présenté ses excuses à la victime, qu’il aurait subi un précédent délai d’épreuve assortissant une libération conditionnelle avec succès et qu’il souffrirait d’atteinte à la santé qui nécessiterait une prise en charge dont il ne pourrait pas bénéficier au Sénégal. 3.2Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d’un point de vue purement abstrait puisque ce risque existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque de fuite n’est admis que s’il apparaît non seulement comme possible, mais comme probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l’exécution de la sanction s’il est ou lorsqu’il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 16 ad art. 221 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas,
6 - à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2) 3.3En l’espèce, F.________ est ressortissant du Sénégal, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Arrivé en Suisse en 1986, il a obtenu un permis de séjour puis d’établissement par mariage. Son permis C a toutefois été révoqué à la suite d’une première lourde condamnation. Il n’a ainsi plus de statut légal en Suisse depuis sa sortie de détention le 2 novembre 2015. S’il semble certes avoir déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour le 18 janvier 2023, sa situation n’a à ce stade pas été régularisée (cf. P. 4 annexée au recours). Il est vrai que le recourant indique l’adresse de sa sœur comme adresse officielle : il a toutefois lui- même expliqué qu’il vivait en réalité chez différents membres de sa famille, soit « un peu partout ». Il n’a par ailleurs pas d’emploi, ne bénéficie pas de l’aide des services sociaux et ne survit que grâce à ce que lui donnent les différents membres de sa famille (PV aud. 2, R. 3). En d’autres termes, le recourant n’est absolument pas intégré en Suisse où sa situation est particulièrement précaire. Il sait en outre qu’en raison de ses antécédents et de la gravité des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure, il est probable qu’une peine privative de liberté conséquente soit prochainement prononcée contre lui par le Tribunal correctionnel devant lequel il est désormais renvoyé. Ainsi et bien que sa famille vive en Suisse, il y a manifestement un risque que le recourant ne cherche à se soustraire aux autorités pénales si ce n’est en retournant dans son pays d’origine, à tout le moins en se réfugiant dans la clandestinité en Suisse ou ailleurs en Europe, où il pourrait également être aidé par sa famille et recevoir les soins médicaux dont il dit avoir besoin. Le fait qu’il ait reconnu les faits et subi avec succès un délai d’épreuve assortissant une précédente libération conditionnelle n’y change rien.
7 - Le moyen doit donc être rejeté.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il soutient que sa dernière condamnation pour une infraction grave remonterait à 14 ans et qu’il n’y en aurait eu qu’une seule. Il fait en outre valoir qu’il n’aurait plus commis d’infraction depuis sa libération le 2 novembre 2015 et que rien ne permettrait de conclure qu’il existerait un risque imminent qu’il en commette d’autres. 4.2Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'application de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable pour au moins deux infractions du même genre (TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 consid. 2.11, destiné à la publication). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_1089/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en
8 - principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1). 4.3En l’espèce, le recourant a déjà été condamné, le 15 décembre 2012, par le Tribunal pénal de la Sarine à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, ainsi qu’à un traitement ambulatoire, pour brigandage, délit contre la loi sur les armes, tentative de brigandage, actes préparatoires délictueux au brigandage, séquestration ou enlèvement, faux dans les certificats et obtention frauduleuse d’une prestation (infraction d’importance mineure). Il ressort du jugement fribourgeois que le recourant a notamment été reconnu coupable de quatre cas de brigandage achevé et d’une tentative, de sorte que la condition posée par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral est pleinement réalisée. Le jugement mentionne également que le recourant avait auparavant déjà été condamné à cinq reprises, entre 2004 et 2010, notamment pour des infractions à la loi sur la circulation routière, pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunications, faux dans les titres et tentative d’escroquerie. Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’est pas resté inactif depuis sa libération en 2015, puisqu’il a derechef été reconnu coupable de faux dans les certificats, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation le 31 mai 2021. Aucune des sanctions prononcées jusqu’alors, pas plus que le traitement ambulatoire ordonné, n’ont ainsi manifestement suffi à le dissuader de récidiver. Il semble par ailleurs que le recourant ait agi parce qu’il « avait besoin d’argent » (PV aud. 2, R. 9). Or, on a déjà vu que la situation du recourant en Suisse, notamment au niveau financier, est des plus précaire et elle le sera toujours s’il venait à être libéré. Au vu de ce qui précède, il existe un risque manifeste que le recourant commettre de nouvelles infractions une fois remis en liberté. On soulignera encore que les infractions en cause sont particulièrement graves, puisque le recourant n’a pas hésité à faire usage d’un couteau pour menacer la gérante du commerce qu’il comptait dévaliser.
9 - Le moyen doit donc être rejeté.
5.1Le recourant reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir ordonné des mesures de substitution. Il paraît soutenir que la saisie de ses documents d’identité, une interdiction de quitter le canton de Vaud assortie d’une surveillance électronique, l’obligation de se présenter à un poste de police, ainsi que la mise en œuvre d’un encadrement social, médical ou psychologique, voire une assignation à un hébergement surveillé, seraient de nature à parer les risques retenus. 5.2Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière
10 - non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 5.3De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut en effet prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). En outre, les mesures précitées ne sont pas de nature à endiguer le risque de réitération, dès lors que le respect des mesures en question ne repose que sur la seule volonté du prévenu et qu’elles ne sont pas susceptibles d’assurer un contrôle en temps réel ni de l’empêcher d’agir. Quant à un accompagnement social ou médical, il ne pourra pas produire des effets immédiats et ne constitue donc pas, à ce stade, une mesure suffisante pour écarter les risques de fuite et de réitération
11 - retenus. Cette appréciation se justifie d’autant plus que le recourant a déjà bénéficié par le passé d’un traitement ambulatoire, lequel n’a manifestement pas suffi à prévenir de nouveaux actes délictueux. Quoi qu’il en soit, aucune démarche n’a été entreprise en vue de mettre en place un tel accompagnement. Il en va de même s’agissant de trouver un lieu d’hébergement adapté. Le moyen doit donc également être rejeté.
6.1Le recourant soutient qu’en fixant la durée de détention à quatre mois, le Tribunal des mesures de contrainte aurait violé l’article 227 al. 7 CPP. Il soutient qu’il n’existerait pas de circonstances exceptionnelles justifiant une durée supérieure à trois mois, respectivement que rien ne permettrait de conclure que les débats devant le tribunal ne seront pas fixés dans un délai de trois mois. 6.2Selon l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2). Il est possible de prolonger la détention provisoire de six mois dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est prévisible que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu'il y a risque de collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinés et de nombreux témoins interrogés (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1214 ; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a ainsi admis l'existence d'un cas exceptionnel dans une affaire complexe et volumineuse, impliquant quatre participants, où il était clair que le motif de détention (risque de réitération) ne disparaîtrait pas dans les trois mois (cf. TF 1B_126/2011 du 6 avril 2011 consid. 4.2.1, JdT 2011 IV 325), ou encore dans une affaire
7.1Le recourant sollicite encore diverses mesures d’instruction, à savoir l’édition d’un rapport sur son comportement en détention, l’édition d’un rapport médical auprès du service médical de la prison du Bois- Mermet et du CHUV, ainsi que l’édition de son dossier administratif auprès du SEM et du SPOP. 7.2Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3. ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2).
13 - 7.3En l’espèce, on soulignera tout d’abord que le recourant aurait pu lui-même obtenir les documents dont il requiert la production et les verser au dossier s’ils lui paraissaient utiles à l’instruction de la cause. Cela étant, les mesures d’instruction requises doivent être rejetées. Le comportement adopté par le recourant dans un environnement carcéral, par définition cadrant, réglementé et surveillé, ne constitue pas un critère décisif pour évaluer la manière dont il se comportera une fois remis en liberté. La situation administrative du recourant est par ailleurs connue des autorités pénales. On ne voit en outre pas, et le recourant ne cherche pas à le démontrer, en quoi l’édition d’un certificat médical serait de nature à apprécier le risque de fuite et encore moins de récidive. 8.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’F.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
14 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 avril 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’F.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’F.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’F. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jeanne Simos, avocate (pour F.________), -Ministère public central ;
15 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :