351 TRIBUNAL CANTONAL 553 PE24.027962-SGZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 juillet 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier :M.Robadey
Art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2025 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.027962-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ressortissant suisse, I.________ est né en 2004 à [...], au Cameroun. Il y a vécu avec sa tante et ses frère et sœur avant de rejoindre, à l’âge de 7 ans, sa mère en Suisse. Après sa scolarité obligatoire, il a intégré l’OPTI, puis le Semestre de motivation. Il a ensuite commencé un préapprentissage de maçon qu’il a interrompu. Avant son arrestation, il vivait avec sa mère et son beau-père.
2 - Le casier judiciaire suisse de I.________ comporte les inscriptions suivantes :
10 novembre 2023, Ministère public de la Confédération, empêchement d’accomplir un acte officiel et tentative d’obtention frauduleuse d’une prestation, 20 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans ;
24 avril 2024, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rixe, vol simple, brigandage, contrainte, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile soustrait, consommation de stupéfiants, peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel de 15 mois pendant 5 ans, et amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours. b) Le 31 décembre 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une procédure pénale contre I.________ pour avoir à [...], rue [...], au garage O., entre le 29 et le 30 décembre 2024, avec Q. (mineur, déféré séparément) pénétré sans droit et par effraction dans le garage, en brisant une vitre de l'entrée principale, pour avoir fouillé les lieux, avoir brisé une vitre de la porte du showroom et avoir dérobé une voiture VW Golf, des appareils de diagnostic BOSCH notamment, avant de quitter les lieux, pour avoir dans le canton de [...], à divers endroits, entre le 29 et le 30 décembre 2024, conduit un véhicule automobile, sans être titulaire du permis de conduire et en effectuant plusieurs dépassements de vitesse, ainsi que pour avoir à [...] notamment, entre le 29 et le 30 décembre 2024, détenu une arme et tiré un coup de feu à travers le pare-brise du véhicule au moyen de ladite arme. c) I.________ a été appréhendé le 31 décembre 2024 à 17h00. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 1 er janvier 2025, à 13h43. Il a nié les faits.
3 - Le prévenu a toutefois été mis en cause par son comparse Q., entendu les 30 et 31 décembre 2024 (PV aud. 1 et 2 ; P. 13, p. 5), ainsi que par les images de vidéosurveillance du garage O. (P.
6 - prononce, en cas de condamnation, une peine assortie d’un sursis complet ou partiel. Il a ainsi conclu au rejet de la demande. c) Par ordonnance du 26 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de I.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci au plus tard jusqu’au 13 octobre 2025 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a maintenu que de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit existaient, se référant à l’acte d’accusation et à ses précédentes ordonnances. Il a retenu l’existence d’un risque de fuite, indiquant que si le prévenu était suisse, il était toutefois à craindre qu’il tente d’échapper aux poursuites, ce qu’il avait déjà fait en cours de procédure, n’ayant pas pu être aisément interpellé par la police. En outre, le prévenu était dans une situation précaire, n’ayant pas de travail et étant endetté, avait toujours de la famille au Cameroun, était jeune et, compte tenu de la peine qui serait potentiellement prononcée et de l’éventuelle révocation du sursis de 15 mois de peine privative de liberté, pourrait être tenté de débuter une nouvelle vie dans de meilleures circonstances en quittant le territoire suisse. Le risque de collusion demeurait également concret, les déclarations du prévenu ne correspondant aucunement aux éléments du dossier et l’arme dérobée et utilisée lors des faits reprochés n’ayant toujours pas été retrouvée. Il convenait ainsi d’éviter qu’en cas de libération, le prévenu n’altère des moyens de preuve. Le tribunal a rappelé qu’un tel risque pouvait être retenu même si l’instruction était terminée et en particulier jusqu’au procès, moment lors duquel l’autorité de jugement fonde son intime conviction. Enfin, le tribunal a une nouvelle fois considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer aux risques retenus. C.Par acte du 8 juillet 2025, I.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification de celle-ci en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté est rejetée, moyennant des mesures de
7 - substitution en la forme du dépôt de tous ses documents d’identité suisses et camerounais auprès du greffe du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, de l’interdiction de contact avec Q.________ et C.________ ainsi que de la pose d’un bracelet électronique avec une surveillance active en temps réel, et que les frais de l’ordonnance sont mis à la charge de l’Etat. Le 15 juillet 2025, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait intégralement à sa demande de mise en détention pour des motifs de sûreté ainsi qu’à l’ordonnance du 26 juin 2025. Le 16 juillet 2025, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a déclaré qu’elle se référait intégralement à l’ordonnance entreprise. Elle a toutefois rappelé que l’un des buts de la détention pour des motifs de sûreté était de garantir la présence du prévenu aux débats, qui auront lieu le 6 octobre 2025, et que les mesures de substitution proposées par I.________ ne permettaient pas d’assurer cette présence. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.1Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, dès lors qu’il a été renvoyé devant un tribunal correctionnel à la suite de l’acte d’accusation du 18 juin 2025. On rappelle qu’il est mis en cause, pour les événements des 29 et 30 décembre 2024, par son comparse Q., dont les déclarations sont corroborées par l’imagerie du garage O. et par les données extraites du téléphone portable du recourant, étant précisé que son ex-compagne C.________ n’a pas confirmé l’alibi dont il s’est prévalu pour la journée du 29 décembre 2024.
3.3En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé à juste titre que durant la procédure, le recourant avait été appréhendé avec difficulté. Il ne s’était dans un premier temps pas présenté au poste de police le 31 décembre 2024 alors qu’il avait indiqué par téléphone qu’il le ferait. Il n’a ensuite pas pu être interpellé à son domicile lorsque la police a exécuté le mandat d’amener décerné à son encontre. Le Ministère public avait été contraint d’ordonner un contrôle téléphonique actif sur son
4.1Le recourant conclut à sa libération, moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme du dépôt de tous ses documents d’identité suisses et camerounais auprès du greffe du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, de l’interdiction de contact
11 - avec Q.________ et C.________ ainsi que de la pose d’un bracelet électronique avec une surveillance active en temps réel. 4.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle, 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Cette mesure ne permet toutefois pas de
12 - prévenu un risque de fuite en temps réel, dans sa forme actuelle, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3). 4.3Le recourant a expressément conclu à la mise en place de mesures de substitution en parallèle à sa libération. Il a en particulier proposé le dépôt de tous ses documents d’identité suisses et camerounais auprès du greffe du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Une telle mesure apparaît, dans les circonstances d’espèce, suffisamment dissuasive pour parer au risque de fuite retenu. En effet, s’il est facile, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de rejoindre un pays limitrophe par la voie terrestre sans contrôle d’identité en raison de l’espace Schengen, tel n’est pas le cas de pays africains (ATF 145 IV 503 consid. 2.3 et 3.3.2). Quant à la surveillance électronique, comme exposé plus haut, dans sa forme actuelle, elle n’est pas adéquate. Le recourant sera par conséquent libéré sitôt que la mise en œuvre de la mesure de substitution précitée aura pu être vérifiée par la direction de la procédure du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, ce dans le but de garantir sa présence aux débats de première instance. Le recourant est toutefois formellement averti qu’il devra rester en Suisse et donner suite à toutes les convocations judiciaires, à défaut de quoi les mesures de substitution pourraient être révoquées et la détention pour des motifs de sûreté à nouveau prononcée, tel pourra également être le cas si le recourant devait commettre de nouvelles infractions (cf. art. 237 al. 5 CPP). La mesure sera ordonnée jusqu’au 13 octobre 2025, ce qui permettra au tribunal de notifier son jugement (cf. art. 84 et 351 al. 3 CPP). Le recourant n’a pas contesté cette durée et, en particulier invoqué qu’elle ne respectait pas le principe de proportionnalité, de sorte que cette question ne doit pas être examinée. 5.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que le recourant est mis en liberté moyennant le respect de la mesure de substitution prévue au considérant qui précède.
13 - L’indemnité de défenseur d’office de Me Samuel Thétaz sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 1’827 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 397 fr. (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 juin 2025 est réformée comme il suit : « I.ordonne la détention pour des motifs de sûreté de I.________ ; II.Fixe la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 13 octobre 2025 ; III.dit que la détention pour des motifs de sûreté de I.________ sera levée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause, sitôt que la mise en œuvre de la mesure de substitution énoncée au chiffre IV ci-après aura pu être vérifiée par la direction de la procédure du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ; IV.ordonne à I.________ de déposer tous ses documents d’identité suisses et camerounais auprès du greffe du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ; V.dit que la mesure de substitution énoncée ci-dessus est ordonnée jusqu’au 13 octobre 2025 au plus tard. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Samuel Thétaz, défenseur d’office de I.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'827 fr. (mille sept cent dix-sept francs), y compris l’indemnité d’office fixée sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Samuel Thétaz, avocat (pour I.________) (et par efax), -Ministère public central (et par efax), et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), -Mme la Procureure cantonal Strada (et par efax), -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (et par efax), -Direction de la prison de la Croisée (et par e-fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :