353 TRIBUNAL CANTONAL 378 PE25.002524-AEN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 mai 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Elkaim, juges Greffier :M.Glauser
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2025 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.002524-AEN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 25 février 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte contre inconnu déposée le 13 juin 2024 par S.________.
2 - 2.Par acte du 13 mars 2025, S., par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction, un montant de 1'631 fr. 65 lui étant alloué à titre de dépens. 3.Par avis du 19 mars 2025, la direction de la procédure a imparti à S. un délai au 8 avril 2025 pour s’acquitter du versement d’un montant de 770 fr. à titre de sûretés. Le 8 avril 2025, S.________ a versé un montant de 385 fr. à titre de sûretés et a requis que le délai pour effectuer l’avance de frais soit prolongé. Le 10 avril 2025, la direction de la procédure a accordé une prolongation de délai au 15 mai 2025. 4.Le 15 mai 2025, S.________, par son conseil de choix, a déclaré retirer son recours et a requis que la demie avance de frais qu’il avait effectuée lui soit restituée. 5.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 6.Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. L'avance de frais de 385 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le montant de 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) versé par S.________ à titre de sûretés lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stéfanie Brun, avocate (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :