351 TRIBUNAL CANTONAL 294 PE25.002726-SGZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 avril 2025
Composition : M. K R I E G E R , président M.Maillard et Mme Chollet, juges Greffière:MmeVanhove
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b, 237 et 238 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2025 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.002726-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) I.________, de nationalité algérienne, célibataire, sans profession et sans domicile connu, est né le [...] 2005 à [...], en Algérie. L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation prononcée le 20 novembre 2023 par le Tribunal des mineurs pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, séjour
4 - a dit que les frais de l’ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). En substance, le tribunal a estimé qu’il existait suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie, se fondant notamment sur l’identification de I.________ et de R.________ sur les images de vidéo- surveillance des CFF, sur la découverte d’une partie du butin dérobé chez G.________ à la gare d’Annemasse, après avoir été abandonné par les prénommés dans leur fuite, sur les circonstances de l’interpellation du prévenu, ainsi que sur leurs déclarations, I.________ ayant admis avoir pénétré dans les villas de G.________ et de L.________ et son comparse l’ayant mis en cause pour le premier cas. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu un risque de fuite, relevant que le prévenu était un ressortissant algérien, qu’il avait vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 13 ans avant de se rendre en France, que, selon ses dires, il vivrait chez son demi-frère à Mulhouse et ferait des aller-retours entre la France et la Suisse. En l’absence d’attache en Suisse, pays dans lequel le prévenu n’avait ni travail ni domicile, le tribunal a considéré qu’il était fortement à craindre qu’en cas de libération, il quitte le territoire suisse à destination de la France pour se soustraire aux poursuites pénales ou qu’il disparaisse dans la clandestinité. Le premier juge a également retenu un risque de collusion, dans la mesure où l’enquête ne faisait que débuter et où plusieurs mesures d’instruction étaient à prévoir afin de circonscrire l’ampleur de l’activité délictueuse de I.________, à savoir l’analyse de ses données signalétiques et de ses semelles, ainsi que l’extraction des données de son téléphone portable, puis sa réaudition pour le confronter aux éléments obtenus. Dans l’attente du résultat de ces opérations, il convenait à tout prix d’éviter que le prévenu ne puisse interférer dans les opérations d’enquête en cours, en dissimulant des éléments de preuve ou en
5 - convenant avec son comparse d’une version commune à donner, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus, eu égard à leur intensité et à l’absence de statut du prévenu en Suisse, et en particulier pas celles que celui-ci a proposées. S’agissant de la durée de la détention provisoire, le tribunal a estimé qu’une durée de trois mois paraissait nécessaire pour permettre au Ministère public de mener les mesures envisagées et était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C.a) Par acte du 17 avril 2025, I.________, par son défenseur, a formé recours contre cette ordonnance, concluant à sa réforme, en ce sens que des mesures de substitution, à forme de l’exécution de la peine privative de liberté de 8 jours résultant de la condamnation prononcée contre lui par le Tribunal des mineurs le 20 novembre 2023, ainsi que d’une obligation de fournir des sûretés d’un montant de 8'000 fr. en mains du Ministère public, pour une durée d’un mois et 22 jours. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre, ainsi que le risque de fuite. L’examen de l’autorité de recours étant limité aux moyens soulevés (cf. p. ex. CREP 13 décembre 2024/904 ; CREP 11 décembre 2024/881 ; CREP 10 octobre 2024/729), il n’y a pas lieu d’examiner ces aspects et il convient de renvoyer à la décision attaquée sur ce point. En revanche, I.________ soutient que le risque de fuite serait pallié par les mesures de substitution proposées, à savoir l’exécution de la peine de 8 jours à laquelle il a été condamné par le Tribunal des mineurs
7 - le 20 novembre 2023 et le versement de sûretés à hauteur de 8'000 fr qui constitueraient « une fortune » pour lui. En outre, il conteste l’existence d’un risque de collusion, arguant que ni le Ministère public ni le Tribunal des mesures de contrainte n’expliqueraient en quoi ce risque serait concret dans le cas d’espèce, de sorte que les mesures de substitution proposées auraient dû être ordonnées. 2.3Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). A teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se
8 - soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 7B_645/2023 précité). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_371/2024 précité ; TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 précité ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées). Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 précité consid. 2.2). 2.4En l’espèce, s’il est vrai que, selon la jurisprudence, l’exécution d’une peine privative de liberté est, en principe, une mesure de substitution adéquate pour parer au risque de fuite, force est de constater que la peine dont l’exécution est requise à titre de mesure de substitution
9 - n’est que de 8 jours. Une telle mesure de substitution est donc insuffisante pour pallier le danger de fuite que présente l’intéressé. Certes, une fois celle-ci purgée, le recourant propose de verser des sûretés à hauteur de 8'000 francs. Toutefois, avec le Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans ne peut que s’étonner de cette proposition, au demeurant toujours non documentée. En effet, le recourant a reconnu avoir commis un cambriolage, notamment car il avait « besoin d’un petit billet » (PV aud. 4, l. 99). Sans activité lucrative ni statut légal en Europe, sortant à peine de prison lors de son interpellation et de son propre aveu, sans ressources financières (PV aud. 3 R. 3), il est patent que si le prévenu pouvait verser une caution, l’origine de celle-ci serait plus que douteuse. Par ailleurs, la Chambre de céans ne dispose d’aucune information au sujet des « amis » du prévenu qui pourraient réunir la somme d’argent, en particulier s’agissant de leurs liens avec le prévenu et de l’origine des fonds. Il n’est donc pas possible d’évaluer le caractère dissuasif du versement de la somme de 8'000 fr. en mains de la direction de la procédure. Dans ces conditions, les mesures de substitution proposées par la défense ne sont pas à même de pallier le risque de fuite constaté, et la Chambre de céans ne voit pas, à ce stade, d’autre mesure susceptible de le prévenir efficacement. Le moyen doit ainsi être rejeté. La détention étant justifiée par un risque de fuite, qu’il n’est pas possible de pallier, en l’état, par des mesures de substitution, il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres motifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et contesté par le recourant, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 du 1 er décembre 2023 consid. 5.4 ; TF 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4 ; TF 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4 ; TF 1B_120/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2).
10 - 2.5Cela étant, et contrairement à ce que soutient le recourant, la Chambre de céans retient également l’existence d’un risque de collusion. 2.5.1Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (TF 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; TF 7B_1003/2024 précité et les références citées). 2.5.2En l’espèce, l’enquête n’en est qu’à ses prémisses et de nombreuses opérations doivent encore avoir lieu, telles que l’extraction des données du téléphone portable du prévenu et l’analyse de ses données signalétiques et de ses semelles.
11 - Une fois ces analyses menées, le recourant devra être entendu à nouveau pour être confronté au résultat de ces opérations. Ainsi, s’il ne peut évidemment pas interférer avec le résultat des analyses techniques comme il le soutient, il n’en demeure pas moins que ces analyses pourraient démontrer l’implication du prévenu dans d’autres délits, avec éventuellement d’autres comparses. Il est évident que ceux-ci ne peuvent être désignés nommément par le Procureur ou le Tribunal des mesures de contrainte, dès lors qu’ils ne sont pas connus. Cela ne signifie pas pour autant que le risque de collusion n’est pas concret. De plus, dans la mesure où l’on ignore, à ce stade, ce que ces analyses mettront en évidence, il ne peut être exclu que le prévenu dissimule ou détruise des preuves, afin de compromettre la recherche de la vérité. Partant, à ce stade très précoce de l’enquête, le risque de collusion est avéré et il convient d’éviter à tout prix que le recourant n’interfère dans l’instruction. Pour le surplus, il est patent que les mesures de substitution proposées (cf. supra consid. 2.2) ne permettent pas non plus de pallier ce risque, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte.
3.1Dans un dernier moyen, le recourant soutient que sa détention serait excessive compte tenu des investigations annoncées par le Ministère public et rappelle qu’il serait sorti de détention en France une dizaine de jours avant son interpellation, ce qui restreindrait le champ des investigations annoncées. Ainsi, la durée des mesures de substitution devrait être ramenée à deux mois. 3.2Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
12 - réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, I.________ est soupçonné de s’être rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, ainsi que d’infractions à la législation sur les étrangers. Il a par ailleurs un antécédent, puisqu’il a déjà été condamné par le Tribunal des mineurs pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, séjour illégal, violation de domicile et entrée illégale. Enfin, il n’est pas certain que les mesures annoncées par le Ministère public prennent moins de temps qu’escompté. Dans ces circonstances, au vu des infractions reprochées et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, la durée de la détention provisoire ordonnée, soit trois mois, respecte le principe de proportionnalité découlant de l’art. 212 al. 3 CPP. Partant, le moyen doit être rejeté. 4.Il résulte de ce qui précède que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 avril 2025 conformée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Jérôme Campart, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 360 francs. Viennent s’y ajouter des débours
13 - forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 74. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 avril 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office de I., est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de I., par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de I.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de I. dès que sa situation financière le permettra.
14 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Campart (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :