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TRIBUNAL CANTONAL
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PE25.002726-SGZ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juin 2025
Composition : M. K R I E G E R, président
M. Maillard et Mme Elkaim, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 237, 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2025 par O.________
contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE25.002726-SGZ, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) O.________, né en 2005, ressortissant algérien, célibataire,
sans domicile connu, fait l’objet d’une procédure pénale diligentée par le
Ministère public cantonal Strada pour vol, tentative de vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, infractions à la Loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration, ainsi que contravention à la Loi fédérale sur les
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stupéfiants. Appréhendé le 8 avril 2025, le prévenu a été placé en
détention provisoire sans discontinuer depuis lors.
L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne une
condamnation prononcée le 20 novembre 2023 par le Tribunal des
mineurs pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, séjour
illégal, violation de domicile et entrée illégale, à dix jours de privation de
liberté, sous déduction de deux jours de détention avant jugement.
b) Déposé le 6 juin 2025 devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’acte d’accusation a la
teneur suivante :
« 1. Dans le canton de Vaud notamment, entre le 31 octobre 2023, date de
sa majorité, et le 8 avril 2025, date de son interpellation, O.________ a, à plusieurs
reprises, pénétré et séjourné illégalement en Suisse sans les autorisations nécessaires, ni
passeport. (...)
- Dans le canton de Vaud notamment, entre le 31 octobre 2023, date de
sa majorité, et le 8 avril 2025, date de son interpellation, O.________ a, lors de ses séjours
en Suisse, consommé de la marijuana de manière occasionnelle. (...)
- Au Lieu, [...], [...], le 31 juillet 2024, entre 11h30 et 14h25, O.________ a,
en compagnie de Chaker TAIB, déféré séparément, pénétré sans droit dans la villa de [...]
par la porte de l’atelier non-verrouillée. Une fois à l’intérieur, le prévenu et son comparse
ont fouillé toutes les pièces et ont dérobé un drone, des parfums, une montre Berney
Blondeau, une montre Pierre Deroche, une montre Berney Sapphire Stainless Steel, une
montre Candido, une montre Wood Time, une montre à gousset Berney, une pièce de
collection La Tour de l’Abbaye du Lac de Joux, une boîte contenant une pièce de
collection Les Milices vaudoises, un stylo, une ceinture élastique, divers bijoux, colliers,
bracelets, broches, pendentifs, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, deux alliances,
une paire de lunettes de soleil et un porte-clefs, avant de quitter les lieux par la porte-
fenêtre de la cuisine.
[...] a déposé plainte pénale et s’est constitué partie plaignante le 31 juillet
2024, demandeur au pénal et au civil. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses
prétentions civiles. (...)
- A Tannay, [...], le 8 avril 2025 entre 09h40 et 09h45, O.________ a
pénétré sans droit et par effraction dans la villa de [...] en brisant la vitre de la porte-
fenêtre donnant accès au jardin à l’aide d’une pierre, dans le but d’y dérober des biens
et/ou des valeurs. A l’intérieur, le prévenu a été surpris par la fille de [...] et a pris la fuite,
sans rien dérober.
[...] a déposé plainte pénale le 8 avril 2025 et s’est constitué partie
plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses
prétentions civiles. (...)
- A Tannay, [...], le 8 avril 2025 entre 10h00 et 11h25, O.________ s’est
introduit sans droit dans le jardin de la propriété d’[...] et a pénétré sans droit et par
effraction dans le cabanon du jardin en endommageant la porte dudit cabanon pour se
cacher de la police à la suite des faits décrits sous chiffre no 4.
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[...] a déposé plainte pénale le 8 avril 2025 et s’est constituée partie
plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de
ses prétentions civiles. (...) ».
La sanction requise est une peine privative de liberté de huit
mois, sous déduction de la détention provisoire subie, d’une part, et de 18
jours à titre de réparation du tort moral pour 36 jours de détention subis
dans des conditions illicites, d’autre part, avec une amende de 300 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant de
trois jours. Le Parquet a en outre demandé l’expulsion du territoire suisse
pour une durée de sept ans. L’ouverture des débats est fixée au 13 août
c) Le 6 juin 2025 également, le Ministère public, invoquant le
risque de fuite, a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en
détention du prévenu pour des motifs de sûreté.
Dans ses déterminations du 13 juin 2025, le prévenu a conclu
à sa libération immédiate.
d) Par ordonnance du 16 juin 2025, le Tribunal des mesures de
contrainte a prononcé la détention pour des motifs de sûreté de O.________
(I), fixé la durée maximale de la détention au plus tard jusqu’au 20 août
2025 (II) et dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause
(III).
Prenant notamment appui sur l’arrêt rendu par la Chambre des
recours pénale le 24 avril 2025 rejetant le recours interjeté par le prévenu
contre une ordonnance du 10 avril 2025 prononçant sa détention
provisoire pour une durée initiale de trois mois (n° 294), le Tribunal a
retenu l’existence de soupçons suffisants ainsi qu’un risque de fuite
qu’aucune mesure de substitution ne pourrait efficacement parer. La
durée de la détention a été arrêtée au 20 août 2025 au motif que
l’ouverture des débats avait été fixée au 13 août 2025 et que la lecture de
jugement devrait intervenir dans la semaine suivante au plus tard. Le
principe de la proportionnalité était en outre respecté au regard des
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charges pesant sur le prévenu, ainsi que de la peine et de l’expulsion
susceptibles d’être prononcées, étant observé que le Ministère public
requérait une peine privative de liberté de huit mois et une expulsion de
sept ans. En réponse à l’argument du prévenu qui soutenait qu’il avait
déjà été condamné en France pour les actes retranscrits sous le chiffre 3
de l’acte d’accusation, le Tribunal a estimé que le fait que l’intéressé ait
déjà été condamné pour recel par les autorités françaises n’impliquait pas
qu’il ne s’était pas rendu coupable du vol des objets en question et que
cette question devrait être tranchée par le juge du fond. Il a ajouté que le
prévenu aura été détenu environ quatre mois et demi à la date du 20 août
2025, de sorte que la durée de la détention resterait proportionnée même
si le vol en question ne devait pas être retenu.
B.Par acte du 23 juin 2025, complété le lendemain 24 juin 2025,
O.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que sa mise en liberté est ordonnée. À titre subsidiaire, il a conclu
à sa réforme en ce sens que la durée maximale de la détention pour des
motifs de sûreté est fixée au 11 juillet 2025 et que l’exécution de la peine
privative de liberté de huit jours résultant de la condamnation prononcée
contre lui par le Tribunal des mineurs le 20 novembre 2023 est ordonnée à
titre de mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire.
Le recourant a produit des pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
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devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2En l’espèce, déposés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par un
détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les deux mémoires de recours, lequel porte
sur l’ordonnance prononçant la mise en détention du prévenu pour des
motifs de sûreté, sont recevables. Les pièces nouvelles produites en
annexes au recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF
7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 1B_550/2022 du 17
novembre 2022 consid. 2.2).
2.1Le recourant conteste tout d’abord la durée de la détention
ordonnée. Prenant appui sur la citation à comparaître aux débats du
Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, il
fait valoir que la lecture de jugement aura lieu le jour même, soit le 13
août 2025, et que l’on ne discerne dès lors pas « la nécessité d’infliger au
prévenu une détention pour des motifs de sûreté aussi longue » que celle
décidée (mémoire du 23 juin 2025, p. 3, 5
e
par.). La durée de la détention
avant jugement devrait ainsi être limitée au 13 août 2025.
2.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au
bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement
atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Une
partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc
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pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81
consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et
pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF
144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 7B_1023/2023 du 25 septembre 2024 consid.
1.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le
recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle
admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2).
2.3En l’espèce, il est vrai que la citation à comparaître prévoit que
la lecture de jugement interviendra en principe le 13 août 2025 en fin de
journée. Il découle toutefois de l’art. 231 al. 1 CPP qu’au moment du
jugement, le tribunal de première instance doit lui-même décider si le
prévenu doit être maintenu en détention pour des motifs de sûretés ou
remis en liberté. Il est dès lors certain que l’ordonnance entreprise ne
pourra pas constituer un titre à la détention au-delà de la lecture de
jugement. Le recourant n’a ainsi aucun intérêt actuel et pratique à ce que
la durée la détention ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte
soit ramenée au 13 août 2025.
Le moyen est dès lors irrecevable.
3.1Le recourant fait ensuite valoir que la durée de la détention
ordonnée est excessive, dès lors que l’une des infractions pour lesquelles
il est mis en accusation (cas n° 3) aurait déjà fait l’objet d’un jugement,
rendu le 5 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-
Bains. La peine prévisible serait ainsi inférieure à celle requise par le
Ministère public dans l’acte d’accusation. Il considère que l’abandon de ce
cas devrait en outre entraîner le transfert de la cause au Tribunal
d’arrondissement de La Côte qui aurait des disponibilités accrues et
pourrait sans doute le juger d’ici le 11 juillet 2025.
3.2La détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention
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provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168
consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge
peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas
très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid.
5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
3.3En l’espèce, l’acte d’accusation dressé le 6 juin 2025 impute
notamment au recourant un cambriolage commis aux Charbonnières le 31
juillet 2024 (cas n° 3). Il ressort par ailleurs de son casier judiciaire
français et du jugement produit en annexe au recours que, le 5 septembre
2024, le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains l’a effectivement
condamné, notamment, pour recel de biens provenant d’un vol par ruse
dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (récidive) le 31 juillet
- Les actes à l’origine de cette condamnation sont décrits comme il
suit par le jugement produit : « (...) avoir sciemment recelé divers objets
(notamment montres de luxe, bijoux, un drone, parfums), qu’il savait
provenir d’un vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt
commis au préjudice de [...] et [...] (...) ».
Il appartiendra au juge du fond de décider si cette
condamnation doit conduire à une libération du recourant pour les faits
retranscrits sous le chiffre 3 de l’acte d’accusation du 6 juin 2025 en
application du principe « ne bis idem ».
À supposer que le recourant échappe à une condamnation
pour ces faits, le moyen n’en serait pas moins infondé. Au jour du
jugement, le recourant aura en effet été détenu pendant un peu plus de
quatre mois, ce qui reste une durée inférieure à celle de la peine privative
de liberté prévisible au vu des infractions résiduelles (infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration, une tentative de vol, deux cas
de dommages à la propriété et deux cas de violation de domicile), du
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concours d’infractions et des antécédents du recourant. En outre, une
éventuelle libération pour les faits figurants au chiffre 3 de l’acte
d’accusation n’entraînera pas le transfert de la cause au Tribunal
d’arrondissement de La Côte, dont rien ne permet d’ailleurs de considérer
qu’il pourrait juger le recourant plus rapidement que celui de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le moyen doit donc être rejeté.
4.1Enfin, le recourant paraît encore soutenir que l’exécution de la
peine privative de liberté de huit jours prononcée à son encontre par le
Tribunal des mineurs le 20 novembre 2023 devait être ordonnée à titre de
mesures de substitution.
4.2Ce moyen a déjà été examiné et rejeté par la CREP dans son
arrêt du 24 avril 2025, déjà mentionné (CREP 24 avril 2025/294 consid. 2.3
et 2.4).
Il suffit dès lors de rappeler que, lorsque la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté tend à pallier des risques de fuite
et de récidive (art. 221 al. 1 let. a et c CPP), l'exécution d'une peine
privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en
principe une mesure de substitution adéquate au sens de l’art. 237 CPP
(ATF 142 IV 367 précité consid. 2.2).
En l’espèce, le risque de fuite est, à juste titre, incontesté par
le recourant. S’il est vrai que, selon la jurisprudence (cf. ci-dessus),
l’exécution d’une peine privative de liberté est, en principe, une mesure
de substitution adéquate pour parer au risque de fuite, force est de
constater que la peine dont l’exécution est requise à titre de mesure de
substitution n’est que de huit jours. Comme en a statué la Chambre de
céans dans son précédent arrêt, une telle mesure de substitution est
insuffisante pour pallier jusqu’à l’audience de débats prévue le 13 août
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2025 le danger de fuite que présente l’intéressé au vu de la faible quotité
de la peine en cause.
Au surplus, et elle l’a dit dans son précédent arrêt, la Chambre
de céans ne discerne pas, à ce stade, d’autre mesure susceptible de
prévenir efficacement le risque de fuite présenté par le prévenu.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Au vu de travail accompli par Me Jérôme Campart, défenseur
d’office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d’activité
nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2
RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets
s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3
bis
al. 1
RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le
tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à
596 fr. en chiffres arrondis.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne
sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le
permette (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 juin 2025 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Jérôme Campart, défenseur d’office
de O., est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité allouée à Me Jérôme Campart, par 596 fr. (cinq
cent nonante-six francs), sont mis à la charge de O..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
financière de O.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jérôme Campart, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
-
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :