351 TRIBUNAL CANTONAL 521 PE25.004261-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2025
Composition : M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier :M.Ritter
Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2025 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.004261-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 26 novembre 2024, M.________ a déposé plainte pénale contre [...], en lui reprochant de lui avoir, le 5 octobre précédent, asséné un coup de poing, de l’avoir poussé et d’avoir heurté son bras droit en refermant la porte de son logement.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours est non signé, pas plus que l’enveloppe d’envoi ne comporte la mention manuscrite de l’identité de l’expéditeur. Il y a lieu d’examiner les conséquences de cette informalité. 2. 2.1La mention manuscrite de l’identité de l’expéditeur sur l’enveloppe d’envoi d’un acte satisfait à l’exigence d’une signature olographe (TF 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.4 ; ATF 108 Ia 289 consid. 2 p. 291 ; ATF 106 IV 65 consid. 1 p. 67 ; ATF 102 IV 142 consid. 2 p. 143). Comme déjà relevé, l’enveloppe d’envoi ne comporte en l’espèce
4 - Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :