351 TRIBUNAL CANTONAL 736 PE25.005557-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 septembre 2025
Composition : M. KRIEGER, président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 189, 385, 394 let. b CPP Statuant sur les recours interjetés les 25 et 29 septembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.005557-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne diligente une instruction pénale contre C.________, née le [...] 1993, pour tentative de meurtre et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Il lui est notamment reproché d’avoir, le 10 mars 2025, à Lausanne, asséné à tout le moins deux coups de couteau dans le dos de Y.________ alors que celui-ci cheminait à la rue de l’Ale, mettant ainsi sa vie en danger. b) Par mandat d’expertise psychiatrique du 7 avril 2025, le Ministère public, considérant qu'il y avait un doute sur la responsabilité pénale de C., a désigné la Dre Q. en qualité d’experte. Celle-ci a rendu son rapport d’expertise le 31 août 2025 (P. 55), lequel retient notamment le diagnostic de trouble délirant symptomatique et préconise une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). c) Par avis du 3 septembre 2025, le Ministère public a communiqué aux parties une copie du rapport d’expertise psychiatrique et leur a imparti un délai au 16 septembre 2025 pour formuler leurs éventuelles observations. Le 16 septembre 2025, C., par son défenseur d’office, a requis la mise en œuvre d’une contre-expertise, invoquant les lourdes conséquences qu’aurait le prononcé d’une mesure institutionnelle à son endroit et estimant indispensable de recueillir l’avis d’un deuxième expert pour confronter et éventuellement mettre en cause les conclusions de la Dre Q.. Elle a en outre produit plusieurs courriers relevant des inexactitudes dans le rapport d’expertise du 31 août 2025. B.Par ordonnance du 19 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a retenu que les conditions à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise n’étaient pas réalisées, le rapport étant fouillé et précis et ses conclusions n’étant pas douteuses. Elle a considéré que les quelques erreurs temporelles relevées par la prévenue dans sa biographie
3 - et dans ses relations familiales ou personnelles étaient sans gravité et sans incidence sur le résultat de l’expertise, et a estimé que ses contestations quant à l’attitude dépeinte et à sa non-tolérance à certains médicaments n’étaient pas de nature à entacher le rapport d’expertise déposé. C.Par courrier daté du 24 septembre 2025, adressé le 25 septembre 2025 à la Chambre de céans, C., agissant seule, a indiqué recourir contre cette ordonnance, sans prendre de conclusion formelle. Par acte du 29 septembre 2025, C., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un nouvel expert soit mandaté pour mettre en œuvre une contre-expertise psychiatrique. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t : 1. 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3 e éd. Bâle
4 - 2025, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 10 septembre 2025/675 consid. 1 ; CREP 4 juillet 2024/503 consid. 1.1.1 ; CREP 2 mai 2024/335 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement
5 - de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 2.Le recours de C.________ du 25 septembre 2025 Dans son acte, qui ne contient pas de conclusion, la recourante se contente d’invoquer l’art. 189 CPP en soutenant que l’experte aurait menti et déformé certains de ses propos, sans toutefois préciser lesquels et sans exposer en quoi l’expertise aurait été influencée. Ce faisant, elle ne conteste pas le raisonnement du Ministère public, qui a précisément considéré que les quelques erreurs relevées étaient sans incidence sur le résultat de l’expertise. Elle n’explique ainsi pas en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 189 CPP. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, sans que ce constat relève d’un formalisme excessif, ce d’autant moins que la recourante est assistée d’un avocat, à qui l’ordonnance querellée a été notifiée et qui a d’ailleurs
6 - déposé un recours le 29 septembre 2025. Par conséquent, il doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, même à supposer recevable sous l’angle de sa motivation, le recours devrait de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs exposés au considérant 3 infra. 3.Le recours de C.________ du 29 septembre 2025 3.1Ce recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3.3, 2 e paragraphe, 1 re phrase ci- dessous. 3.2Selon l’art. 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l’administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 143 IV 475 consid. 2.5 ; ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4). Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). La décision relève de l’appréciation quant à l’opportunité d’administrer ou non cette preuve. Il en découle que la recevabilité du recours ne peut être admise qu’en cas de préjudice irréparable, en application de l’art. 394 let. b CPP et de la jurisprudence y afférente (CREP 10 septembre 2025/675 précité ; CREP 8 août 2023/627 ; CREP 15 mai 2023/390). La notion de « préjudice juridique » au sens de l’art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du « préjudice irréparable » de l’art. 93 al. 1 let.
7 - a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [RS 173.110] ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 394 CPP). De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4.1 ; TF 7B_586/2024 du 18 juillet 2024 consid. 1). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (ATF 150 IV 103 précité consid. 1.2.1 ; TF 7B_250/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités). Le refus d'ordonner une expertise complémentaire ne cause en règle générale aucun dommage irréparable puisqu'une telle requête peut être renouvelée à l'ouverture des débats (cf. art. 339 al. 2 CPP) et qu'un nouveau refus peut être contesté dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond (TF 7B_586/2024 précité ; TF 1B_424/2014 du 23 février 2015 consid. 2.1 ; TF 1B_92/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.4). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; TF 7B_586/2024 précité). 3.3En l’espèce, la recourante fait valoir que l’expertise contiendrait des erreurs factuelles inadmissibles, exposées dans des lettres produites en annexe à son courrier du 16 septembre 2025, auxquelles elle se réfère, et souligne que les conclusions du rapport d’expertise litigieux seraient extrêmement lourdes de conséquences, dès lors qu’il préconiserait une mesure institutionnelle à son endroit. Elle soutient par ailleurs que le fait de refuser d’ordonner une nouvelle expertise la priverait de la possibilité de confronter, voire de contredire la première expertise, augmentant ainsi le risque de subir in fine la mesure
8 - préconisée, et fait valoir que le fait de différer la mise en œuvre d’une contre-expertise impliquerait dans les faits de rallonger d’autant sa détention, constituant de la sorte un préjudice qu’aucune compensation ne saurait réparer ultérieurement. Force est tout d’abord de constater que la recourante se réfère aux erreurs factuelles relevées dans les lettres qu’elle a produites avant même la reddition de l’ordonnance entreprise, sans détailler ses griefs dans son recours, de sorte que ce moyen est insuffisamment motivé à cet égard, étant rappelé qu’un renvoi aux arguments invoqués devant l’autorité précédente est insuffisant sous l’angle des exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Pour le surplus, la recourante ne fait pas valoir que le refus de mise en œuvre d’une contre-expertise psychiatrique porterait sur des preuves qui ne pourraient être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. Elle ne démontre pas, ni même ne soutient, que la mesure d’instruction sollicitée porterait sur un moyen de preuve susceptible de disparaître, de se modifier ou de s’altérer, en particulier qu’il s’imposerait de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique dans les meilleurs délais, au risque de voir compromise l’évaluation de son état au moment des faits. Elle n’allègue pas davantage que les troubles dont elle souffrirait pourraient l’empêcher de répondre ultérieurement aux questions d’un expert. Dans ces conditions, aucun préjudice juridique irréparable au sens de l’art. 394 let. b CPP ne saurait être retenu, la requête tendant à la mise en œuvre d’une contre-expertise pouvant être renouvelée, si la recourante l’estime nécessaire, lors de l’ouverture des débats de première instance (cf. art. 318 al. 2, 2 e phrase, et 331 CPP). Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable. 4.En définitive, les recours doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Au vu du mémoire de recours déposé par Me Antoine Golano, ainsi que de la nature de l’affaire, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ sera fixée, non sans hésitation compte tenu du sort du recours, à 360 fr., correspondant à 2 h 00 d’activité d’avocat au tarif
9 - horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 397 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office sera exigible de la recourante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. L'indemnité allouée à Me Antoine Golano, défenseur d'office de C., est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Antoine Golano, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de C.. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra.
10 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antoine Golano, avocat (pour C.), -Mme C., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :