351 TRIBUNAL CANTONAL 491 PE25.010681-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 juin 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Serex
Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2025 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.010681-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par plainte et complément de plainte non datés, reçus les 8 et 9 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public), Z.________ a déposé plainte contre des agents de train pour l’avoir poussé sur les rails en 2014, contre des agents de détention pour l’avoir frappé et traité de manière brutale en 2018 et contre des policiers pour l’avoir notamment suivi dans la rue, lui avoir
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3 - 1.2Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; CREP 6 mars 2025/172). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). 1.3En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par le plaignant, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP). En revanche, il ne remplit pas les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant fait uniquement valoir que ses
4 - accusations pourraient être vérifiées car « il y a des caméras de surveillance sur les lieux des infractions ». Ce faisant, il n’expose nullement, en se référant à l’ordonnance attaquée, les motifs qui commanderaient de prendre une autre décision. En particulier, il ne développe aucun argument en lien avec les troubles mentaux dont il souffre, que le Ministère public a retenu comme source des accusations qu’il a portées dans sa plainte. Il ne prend pas non plus position sur son état d’irresponsabilité pénale retenu dans le jugement du 26 novembre
LTF). Le greffier :