354 TRIBUNAL CANTONAL 480 PE25.011184-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 30 juin 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MmesGauron-Carlin et Elkaim, juges Greffière:MmeBruno
Art. 56 let. f, 58 et 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 13 juin 2025 par X.________ à l'encontre d’F., Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE25.011184-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 24 mai 2025, Y., née le [...] 2004, étudiante, a déposé plainte contre X., né le [...] 2000, barman au [...] de Lausanne. Elle a notamment déclaré ce qui suit : « [X.] m’avait dit qu’il me mettrait sur la Guest-liste comme il travail[le] au [...]. Par la suite, il m’a dit qu’il faisait rentrer que des filles qui auraient des rapports avec
2 - lui. J’ai pris cela à la rigolade. Je suis allé dans son sens, je ne l’ai pas trop pris au sérieux (...) On a passé toute la soirée, jusqu’à 0500 au [...]. A la fin, il m’a écrit des messages me demandant de l’attendre. (...) Il m’a menacé si je ne l’attendais pas. (...) J’étais intoxiqué, j’avais bu beaucoup d’alcool (...) On est arrivé dans la chambre. (...) Là, il a tout [de] suite commencé à me déshabiller, tout simplement. Les détails sont un peu flous, mais il s’est déshabillé lui ensuite. Cela s’est passé très rapidement. Il s’est couché sur le lit. Il a pris ma tête avec ses mains. Il a poussé ma tête contre son sexe et m’a demandé de lui faire une fellation. J’ai refusé. Je lui ai dit que je [ne] me sentais pas bien et que si je faisais ça, j’a[llais] vomi[r]. Il m’a dit, ce n’est pas grave, fais-le quand même. Du coup, j’ai fait comme j’ai pu. Et là, je vois une lumière qui s’allume et me rends compte qu’il est en train de filmer avec son téléphone. Ensuite il m’a retournée (...) je suis quasiment sûre qu’il a commencé par me faire une pénétration anale sans protection. Et ensuite, une pénétration vaginale. (...) Je me sentais un peu tétanisée, je ne pouvais pas réagir » (cf. PV aud. 1). Elle a transmis des captures d’écran d’une partie des messages échangés avec X.________ (P. 7). Le même jour, le Ministère public cantonal Strada, ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour avoir, à Lausanne, dans l’hôtel [...], dans la nuit du 9 au 10 mai 2025, imposé une fellation, une pénétration vaginale et une pénétration anale à Y.________ contre son gré, alors qu’elle se trouvait sous l’influence d’alcool et de drogue, et d’avoir filmé les ébats à son insu. Le 25 mai 2025, X.________ a été entendu par la Police de Lausanne. Il a spontanément déclaré ce qui suit : « Je ne comprends pas ce qu’il se passe. Des jours après, [Y.________] m’écrivait toujours. Elle voulait me voir, elle voulait que l’on se mette en couple. Même après que nous ayons couché ensemble, nous avons dormi ensemble. Au réveil vers 11h00 elle voulait couch[er] avec moi. J’ai dû dire non car j’avais des choses à faire. (...) Au début, avant de coucher avec elle, je parlais sérieusement avec elle, par messages. (...) Je dois vous dire que j’ai déjà
3 - eu des relations sexuelles avec elle à l’époque, soit en 2017-2018. ». Sur question, il a ajouté : « Il y a 5 mois, nous nous sommes croisés au Flon. C’est à ce moment que nous avons vraiment repris à discuter sur les réseaux en fait. Elle me disait alors qu’elle voulait venir aux soirées (...) Dès le début nous avions abordé l’aspect sexuel car nous nous connaissions déjà intimement. On parlait donc de nos retrouvailles par messages et du moment intime que l’on allait partager. Elle avait du reste parlé de ses copines. De base nous aurions dû passer un moment intime avec ses copines aussi. » (cf. PV aud. 2). En outre, la vidéo des ébats avec Y.________ a été visionnée et commentée durant son audition (cf. ibidem). Le 28 mai 2025, le Ministère public cantonal Strada a transmis le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Le Ministère public) comme objet de sa compétence. Le 3 juin 2025, le Procureur F.________ a adressé un courrier à l’employeur de X.________ au contenu suivant : « Le Ministère public instruit une enquête à l’encontre de [X.] pour des faits d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP pour des faits qui seraient survenus à Lausanne dans la nuit du 9 au 10 mai 2025. Lors de son audition, la présumée victime a indiqué que lorsqu’elle avait demandé à X. si elle pouvait venir au [...] à [...] avec une copine, le prévenu lui aurait dit « oui bien sûr, et je vous donne mes bracelets VIP » avant d’ajouter « mais après je vous baise toutes ». La présumée victime a aussi précisé ce qui suit : « (...) hors contexte, je sais qu’il m’a prévenu qu’en échange qu’il nous fasse entr[er] sur la guest-liste on devait aller avec lui faire ce qu’il voulait, sous-entendu des relations sexuelles, avec des collègues aussi » (...) Par ailleurs, des messages ont été interceptés dans le cadre de la présente procédure desquels il semble ressortir que le prévenu avait conditionné l’inscription de quatre femmes sur la guest-liste à la condition que celles-ci « bz » avec lui. Entendu sur ce point, X.________ a indiqué pour sa part ce qui suit : « Je lui avais dit que je n’allais pas faire rentrer 20 personnes en VIP mais que cette possibilité ne s’appliquerai[t] qu’avec les personnes qui étaient prévues pour l’after « sexe » dans la chambre
4 - d’hôtel ». Un délai vous est imparti (...) pour indiquer s’il est arrivé par le passé que X.________ conditionne l’inscription sur une guest-liste d’une personne contre une promesse de relation sexuelle. Dans le même délai, vous êtes prié de renseigner le parquet sur les règles applicables au [...] en lien avec l’inscription de personnes sur une guest-liste. (...) ». B.Par acte du 13 juin 2025, adressé au Ministère public, X.________ a requis la récusation du Procureur F.________ ensuite du contenu de son courrier du 3 juin 2025. En outre, il a requis qu’un courrier rectificatif soit envoyé à son employeur (cf. CREP 3 juillet 2025/498). C.Le 18 juin 2025, le Procureur a transmis à la Chambre de céans ses déterminations en concluant au rejet de la demande de récusation de X., sous suite de frais. Il contestait tout motif de récusation relevant n’avoir aucun parti pris à l’encontre de X., précisant que son courrier du 3 juin 2025 avait uniquement pour but de faire avancer l’instruction de la cause et que les éléments qui y étaient relevés ressortaient objectivement du dossier. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les
2.1X.________ requiert la récusation du Procureur F.________ invoquant une « prévention évidente ». En effet, sauf à vouloir à tout prix lui faire perdre son emploi, la profession de barman ne paraissait pas entrer dans la liste des professions nécessitant un signalement auprès de l’employeur. Le requérant reproche au magistrat la manière dont il a formulé ses questions et considère qu’il aurait été « bien plus que
7 - purement subjectives des parties n'étant pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (TF 7B_1296/2024 précité et les références citées). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1 et les références citées). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.3). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial (CREP 14 mai 2025/240 consid. 5.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 7B_1296/2024 précité). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement
8 - sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (TF 7B_1296/2024 précité et les références citées). 2.3En l’espèce, le courrier que le Procureur a adressé le 3 juin 2025 à l’employeur du requérant se justifie, comme le relève à juste titre ce magistrat, par la nécessité d’instruire la cause, compte tenu de l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du requérant, attestés par des faits objectifs tels que les échanges de messages entre les parties et la vidéo de l’acte sexuel. Il est donc objectivement établi que le requérant a déclaré conditionner la remise des entrées VIP à la participation à une « after sexe » ou à une « bz », comme il l’écrit, et qu’un acte sexuel complet a eu lieu entre lui et la partie plaignante. Dans son principe, on ne voit pas quelle autre mesure d’instruction aurait été de nature à obtenir des informations sur les pratiques en matière de bracelets VIP aux employés à distribuer à discrétion. L’audition d’une ou plusieurs personnes au sein de l’employeur, telle que suggérée par le requérant, partant leur convocation au Ministère public, n’aurait quoi qu’il en soit pas permis d’écarter l’information à l’employeur de l’existence d’une enquête ouverte contre X.________, dans la mesure où les faits reprochés se sont passés sur son lieu de travail. L’hypothèse du requérant selon lequel le Procureur ne pouvait agir de la sorte que dans le but de lui faire perdre son emploi n’est ainsi pas soutenable. De surcroît, le contexte de la requête de renseignements, à savoir la remise de bracelets VIP prétendument en échange de faveurs sexuelles, était nécessaire pour permettre à l’employeur de répondre utilement au Procureur et ne pas obtenir un « hors sujet » qui aurait nécessité plusieurs échanges de courriers.
9 - Quant au contenu du courrier proprement dit, s’il faut admettre que le Procureur aurait pu rédiger son courrier de manière plus brève, on ne distingue pas en quoi une formulation plus succincte aurait pu modifier la réaction de l’employeur, qui lui appartient. Au contraire, en utilisant les termes « potentielle victime » et à une seule reprise « prévenu », en préférant le nom complet de X.________ et en relatant, au conditionnel, les propos de chacun des protagonistes entre guillemets, le Procureur a pris la distance nécessaire, s’abstenant de formuler une appréciation personnelle sur la situation. En optant pour un récit plus détaillé de la position de chacune des parties, sans jamais désigner X.________ sous la qualification d’accusé ou de coupable, le Procureur n’a exprimé aucune prévention, à tout le moins « manifeste » ou « évidente », pas plus qu’il n’a manifesté une conviction définitive sur l’issue de la procédure, ni n’a adopté une posture rigide ou inflexible face aux faits. En mentionnant les messages interceptés – à savoir des éléments concrets – le Procureur a indiqué qu’il « sembl[ait] ressortir » de ces messages une condition à l’inscription sur la Guest-List. Ce faisant, il n’a pas exprimé sa propre interprétation de la preuve mais a suggéré une interprétation possible. On ne distingue donc aucune forme de prévention de la part du Procureur F.________. Par surabondance, le courrier du 3 juin 2025 ne saurait constituer à lui seul un motif de récusation. 3.En définitive, la demande de récusation doit être rejetée. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Laura Emonet, défenseur d’office du requérant, il sera retenu deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 360 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit
10 - 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 74. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 397 fr., seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du requérant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). III. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs) sont mis à la charge de X.. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible de X. dès que sa situation financière le permettra. V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laura Emonet, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :