Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
294
PM08.001686-PMU
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 juillet 2011
Juge:Mme Epard
Greffier :M.Addor
Art. 28 DPMin, 39, 43 PPMin;18 PPMin-VD
Le juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement
du Président du Tribunal des mineurs du 6 juillet 2011 lui refusant la
libération conditionnelle de la peine de 4 ans de privation de liberté.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 mars 2010, la IIIème Chambre du Tribunal
des mineurs du canton de Vaud a notamment condamné R.________ à une
privation de liberté de 4 ans sous déduction de 262 jours de détention
avant jugement pour tentative de meurtre, assassinat, lésions corporelles
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simples, vol, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d'une
prestation, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54)
et contravention à la LTP (Loi fédérale sur les transports publics), révoqué
le sursis qui lui avait été accordé le 25 janvier 2008 et ordonné l'exécution
de la peine de 6 demi-journées de prestations personnelles à subir sous
forme de travail.
B.a) R.________ a été incarcéré dès le 12 mars 2010 à la prison
de la Croisée, puis, dès le 28 septembre 2010, aux Etablissements de la
plaine de l'Orbe (EPO). Il a atteint la moitié de l'exécution de la peine le 23
juin 2011, la libération définitive étant quant à elle fixée au 23 juin 2013.
b) Dans son rapport du 11 mai 2011, la Direction des
Etablissements de la plaine de l'Orbe a émis un préavis négatif à la
libération conditionnelle de R..
Dans son rapport du 6 juin 2011, la Fondation vaudoise de
probation a observé que dans l'examen de l'élargissement de R.,
la plus grande prudence était de rigueur, relevant que "[s]i pour des
raisons légales l'IES n'est pas envisageable, un maintien en détention est
indispensable".
Le 14 juin 2011, la Commission de libération conditionnelle a
préavisé négativement à l'octroi d'une libération conditionnelle en faveur
de R., tout en préconisant la mise en place, durant la détention,
d'une formation de base favorisant sa réinsertion professionnelle.
c) R. a été entendu le 6 juillet 2011 par le Président du
Tribunal des mineurs. Il a assuré que s'il devait quitter la Suisse, il n'y
reviendrait jamais, faute d'avenir pour lui en Suisse. Il souhaitait, au cas
où il devrait rester en prison, entreprendre une formation de cuisinier. Le
psychiatre ne lui inspirait pas confiance. Il a ajouté que le jour du drame, il
avait des raisons de frapper la victime à coups de couteau.
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C.Par jugement du 6 juillet 2011, le Président du Tribunal des
mineurs a refusé la libération conditionnelle à R.________ (I) et laissé les
frais de la décision à la charge de l'Etat (II). Il a invoqué un risque de
récidive élevé et l'absence de prise de conscience, chez l'intéressé, de la
gravité de ses actes. En outre, il importait qu'il puisse commencer une
formation avant sa libération et bénéficier encore d'un suivi thérapeutique
tel que celui entrepris dans le cadre de la détention.
D.R.________ a déclaré faire appel de cette décision le 12 juillet
- Le 25 juillet 2011, il a déposé un mémoire de recours motivé.
E n d r o i t :
1.a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions
prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3
al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit
pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions
prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions
particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin).
Selon l’art. 42 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de
protection relève de l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud,
est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 39 PPMin-VD [loi vaudoise
d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs; RSV 312.05]).
b) L'objet et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP
(art. 39 al. 1 PPMin).
En matière d'exécution de peines, le recours est recevable
contre (a) la modification d'une mesure, (b) le transfert dans un autre
établissement, (c) le refus ou la révocation de la libération conditionnelle,
(d) la fin de la mesure (art. 43 PPMin).
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Ainsi, les décisions du Président du Tribunal des mineurs
refusant la libération conditionnelle peuvent être attaquées par la voie du
recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) –
qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD).
L'art. 18 al. 2 PPMin-VD dispose toutefois qu'un juge de la
Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en
tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP ainsi qu'en
matière d'exécution des peines et des mesures, y compris en matière de
sanction disciplinaire.
En l'espèce, le recours relève donc de la compétence du juge
de la Chambre des recours pénale.
c) Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, applicable par renvoi de
l'art. 3 al. 1 PPMin, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans les dix jours, à l'autorité
de recours.
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée
personnellement à R.________ le 6 juillet 2011. Par lettre du 12 juillet 2011,
Me Romain Jordan, consulté entre-temps par R.________, a déclaré faire
appel de ce jugement, que son mandant n'avait pas été en mesure de lui
transmettre. Le 25 juillet 2011, il a déposé un mémoire de recours motivé,
parvenu le lendemain au greffe du Tribunal cantonal.
La déclaration d'appel peut être considérée comme un recours,
non motivé, déposé en temps utile, et le mémoire interprété comme un
acte déposé spontanément, au lieu que son auteur ait été invité à le
compléter en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
Le recours est par conséquent recevable.
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- Le recourant demande l'annulation du jugement lui refusant la
libération conditionnelle, au motif qu'il n'était pas assisté lors de
l'audience devant le Président du Tribunal des mineurs le 6 juillet 2011.
Selon l'art. 24 PPMin, le prévenu mineur doit avoir un
défenseur lorsque (a) il est passible d'une privation de liberté de plus d'un
mois ou d'un placement, (b) il ne peut pas suffisamment défendre ses
intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas
non plus, (c) la détention provisoire ou la détention pour des motifs de
sûreté a duré plus de 24 heures, (d) il est placé dans un établissement à
titre provisionnel, (e) le ministère public des mineurs ou le procureur des
mineurs intervient personnellement aux débats.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière
d'assistance judiciaire, qui conserve sa pertinence (TF 1B_195/2011 du 28
juin 2011), le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un
avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet
égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la
complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc;
ATF 122 I 49 c. 2c/bb et les arrêts cités).
Ces conditions ne sont pas remplies, s'agissant d'une
procédure de libération conditionnelle d'une peine privative de liberté.
L'autorité d'exécution examine en effet d'office si le mineur peut être
libéré conditionnellement (art. 28 al. 2 DPMin). Si la libération
conditionnelle est refusée, l'autorité doit réexaminer au moins une fois
tous les six mois la possibilité de l'accorder (art. 28 al. 4 DPMin). Lors de
l'audience du 6 juillet 2011, le premier juge a donné connaissance au
recourant des rapports relatifs à la libération conditionnelle et lui a fourni
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l'occasion de se déterminer à ce sujet. La loi n'impose pas que le mineur
soit assisté lors d'une telle audience. Par ailleurs, l'arrêt cité par le
recourant n'est pas pertinent, puisqu'il concerne le droit à l'assistance
judiciaire en cas de détention provisoire et non en cas d'exécution de
peine. Compte tenu de ce qui précède, la désignation d'un avocat d'office
n'était pas objectivement nécessaire lors de la procédure devant le
Président du Tribunal des mineurs.
3.Aux termes de l'art. 28 DPMin, l'autorité d'exécution peut
libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de
liberté, mais au moins deux semaines, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il
commette d'autres crimes ou délits (al. 1). L'autorité d'exécution examine
d'office si le mineur peut être libéré conditionnellement. Elle demande un
rapport à la direction de l'établissement et à la personne chargée
d'accompagner le mineur. Si elle a l'intention de refuser la libération
conditionnelle, le mineur doit être entendu (al. 2).
Cette disposition a pour l'essentiel la même teneur que l'art.
86 CP, qui concerne la libération conditionnelle des adultes. On peut dès
lors se référer à la jurisprudence rendue à ce sujet.
L'art. 86 CP, respectivement l'art. 28 DPMin, renforce le
principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus
l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le
condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais
qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits.
Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse
être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
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degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre
2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision
au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc
se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant
être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation
ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être
exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF
6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à
l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour
évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à
toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le
risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en
est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions
contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV
113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours
n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
4.En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 28 al. 1
DPMin est réalisée depuis le 23 juin 2011. Le comportement du recourant
en détention n'est pas en cause. Seul est litigieux le pronostic relatif à son
comportement futur.
Le recourant a été condamné notamment pour tentative de
meurtre, assassinat et lésions corporelles. Compte tenu du bien juridique
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qui pourrait être menacé, il convient d'être prudent dans l'émission du
pronostic.
Dans son rapport du 11 mai 2011, la direction des EPO indique
ne pas avoir observé de réelle évolution chez l'intéressé, soulignant son
peu d'empathie envers les victimes. Elle précise que l'intéressé est très
démuni, qu'il ne bénéficie d'aucun environnement social et qu'il n'a pas de
projet d'avenir. Le risque de récidive est qualifié d'élevé, si le recourant
venait à se retrouver à la rue, sans soutien ni ressources.
Quant à la Fondation vaudoise de probation, elle constate que
la gravité de ses actes échappe au recourant. L'intéressé est décrit
comme étant "presque insensible à la sanction pénale". La fondation
estime que le pronostic est sombre, l'amendement presque inexistant, le
risque de récidive élevé, la capacité d'introspection de l'intéressé étant
limitée.
Sur la base de ces constats et de l'audition du recourant, qui
les a confirmés, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'accorder la
libération conditionnelle. L'intéressé n'a en effet pas pris conscience de la
gravité de ses actes et se trouvera dans une situation précaire à sa sortie
de prison. On ne peut qu'émettre un pronostic défavorable et l'on ne
saurait prendre le risque que l'intéressé porte de nouveau atteinte à
l'intégrité physique d'autrui.
Le pronostic pourrait être quelque peu amélioré, si le
recourant pouvait bénéficier d'une formation professionnelle, même
élémentaire, avant sa sortie de prison. Le premier juge la préconise, en se
fondant sur le rapport de la direction des EPO et sur le préavis de la
Commission de libération conditionnelle.
Le recourant soutient qu'il suffirait, pour prévenir le risque de
récidive, de lui fixer des règles de conduite à sa sortie de prison (art. 29 al.
2 DPMin). Il perd toutefois de vue qu'il devra quitter la Suisse dès sa sortie
de prison, selon décision de l'Office fédéral des migrations du 28 juin
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- On voit dès lors mal comment il pourrait être astreint à suivre une
formation ou un traitement, ainsi qu'il le propose. Contrôler le respect de
ces obligations s'avèrerait ainsi malaisé, sinon impraticable.
Cette proposition est d'ailleurs en contradiction avec celle qui
voudrait que la libération conditionnelle soit subordonnée au départ du
recourant de Suisse.
Dans la mesure où le recourant n'a aucun projet concret dans
son pays, où, selon lui, des membres de sa famille seraient heureux de
l'accueillir, une libération conditionnelle subordonnée au retour dans son
pays, ne paraît pas présenter une meilleure garantie contre le risque de
récidive que la poursuite de la détention, au cours de laquelle il pourra
notamment bénéficier d'une formation professionnelle, fût-elle
élémentaire. Du reste, la Fondation vaudoise de probation observe que le
retour du recourant en Arménie "ne sera qu'une brève étape avant de
s'inscrire à nouveau dans un comportement hors la loi".
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la
libération conditionnelle a été refusée au recourant.
5.En définitive, le recours doit être rejeté. L’avocat Romain Jordan
peut être désigné comme avocat d'office de R.________ pour la procédure
de recours et son indemnité fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
583 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument du présent arrêt, par 405 fr. (art. 20 TFJP; RSV 312.03.1),
ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a
CPP), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L'indemnité allouée au défenseur d'office ne sera toutefois exigible que
pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
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Par ces motifs,
le Juge de la
Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le jugement du 6 juillet 2011.
III. Désigne Me Romain Jordan, avocat, comme défenseur d'office
de R.________ pour la présente procédure de recours et fixe son
indemnité à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 405 fr. (quatre cent cinq francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 583 fr. 20
(cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à
la charge de R..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Romain Jordan, avocat (pour R.________),
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et communiqué à :
-Etablissements de la plaine de l'Orbe,
-Service de la population, Division asile,
-Office fédéral des migrations,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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