Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PM12.001618-VBK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 180 CP; art. 310, 393 CPP; 39 PPMin
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 février 2012 par K.________ contre
l'ordonnance rendue le 30 janvier 2012 par la Présidente du Tribunal des
mineurs dans la cause n° PM12.001618-VBK dirigée contre Q..
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 7 octobre 2011, K. a déposé plainte contre
inconnu pour dommages à la propriété. Elle a expliqué qu'entre les 2 et 7
octobre 2011, quelqu'un avait endommagé son véhicule de marque
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Subaru Justy, qui se trouvait dans le parking souterrain sis avenue de [...],
à [...].
b) Le 15 octobre 2011, K.________ a déposé plainte pour
menaces. Elle a expliqué qu'ensuite des faits décrits ci-dessus, quelqu'un
avait déposé sur le pare-brise de son véhicule, entre les 14 et 15 octobre
2011, un morceau de carton sur lequel était écrit "Je te trouverai,
t’inquiète pas!".
K.________ soupçonnait Q., né en 1994, d'être l'auteur
tant des dégâts causés à la voiture que des propos précités.
Lors de son audition par la police le 19 décembre 2011,
Q. a nié être l'auteur des dommages causés au véhicule de
K.. Il a ensuite expliqué qu’ayant retrouvé son scooter par terre à
proximité de la voiture cabossée de K., il avait écrit le mot litigieux
sous le coup de la colère, précisant avoir imaginé que cette dernière le
suspectait d’être l’auteur des dommages causés à sa voiture et qu’elle
s’était vengée en faisant tomber son engin. Il a par ailleurs expliqué que le
message qu’il avait laissé ne constituait pas des menaces et qu’il tenait à
s’excuser pour ce mot, qu’il avait écrit sous le coup de la colère.
B. a) Par ordonnance de non-entrée en matière, notifiée par pli
recommandé du 1
er
février 2012 et reçu le 3 février 2012 par la
plaignante, la Présidente du Tribunal des mineurs a décidé de ne pas
entrer en matière (I) et de laisser les frais de cette décision à la charge de
l’Etat (II).
S'agissant d'abord des dommages à la propriété, elle a
constaté que les investigations policières n’avaient pas permis de
confondre le prévenu ni d’exclure la participation de tierces personnes.
Elle a ajouté qu'aucun témoin n’était présent lors des faits, de sorte
qu'aucune autre mesure d'instruction n'était envisageable. S'agissant
ensuite des menaces, elle a considéré que le mot rédigé et déposé par
Q.________ sur le pare-brise du véhicule de K.________ ne constituait pas
une menace grave au sens de l’art. 180 CP, de sorte que les éléments
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constitutifs de l’infraction de menaces n’étaient manifestement pas réunis
(cf. art. 310 al. 1 let. a CPP).
C.Par acte du 13 février 2012, remis à la Poste le même jour,
K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et
dépens à son annulation, le dossier étant renvoyé à la juge des mineurs
pour instruction et nouvelle décision. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce
que la mise en accusation de Q.________ pour menaces soit engagée.
Par acte du 22 février 2012, le Procureur du Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a renoncé à
déposer des déterminations.
E n d r o i t :
- a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions
prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3
al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit
pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions
prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions
particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
b) Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le
canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi
vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs [LVPPMin; RSV 312.05]) – dirige la poursuite
pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à
l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les
compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public
à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité
d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-
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entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour
ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319
CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 1 ad art. 30 PPMin).
c) La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art.
393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours
appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7
al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 18 PPMin-VD).
Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le
prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le
ministère public des mineurs (cf. art. 22 al. 1 PPMin-VD) – peuvent
attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours
devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP, applicable par
renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 396 al. 2 CPP), pour les motifs énoncés
à l’art. 393 al. 2 CPP.
d) Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1
CPP et déposé dans le délai légal de dix jours par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir, le recours est donc recevable.
- a) La recourante conteste l’appréciation de la juge des mineurs
selon laquelle les éléments constitutifs de l’infraction de menaces (art.
180 CP) ne sont manifestement pas réunis (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP), la
non-entrée en matière sur les faits objet de la plainte du 7 octobre 2011
n’étant en revanche pas contestée.
b) Selon l’art. 310 al. 1 CPP, applicable sous réserve de
dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des
mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP
attribue au ministère public au stade de l’instruction (cf. c. 1b supra) –
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
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ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 5 al. 1
PPMin ou à l’art. 8 al. 2 et 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 5 al. 2
PPMin) imposent de renoncer à toute poursuite pénale (let. c, en relation
avec l’art. 5 PPMin).
L’art. 180 CP réprime le comportement de celui qui, par une
menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La punition de
l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions: il faut, d'une part,
que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait
été alarmée ou effrayée; une menace est qualifiée de grave si elle est
objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime; il faut donc se
demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance
psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme
grave (TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 c. 3.1; TF 6B_234/2010 du 4
janvier 2011 c. 3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a). En d’autres termes, pour
apprécier si la menace est grave, on tient compte de la réaction qu’aurait
une personne raisonnable face à une situation identique (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 6 ad art. 180 CP;
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du code pénal, 2012, n. 11 ad art. 180 CP).
c) A titre préalable, on relèvera que la décision attaquée se
fonde tant sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP que sur l'art. 310 al. 1 let. c CPP, en
relation avec l'art. 5 PPMin. Toutefois, l'application de l'art. 5 PPMin, qui ne
vise que l'hypothèse de la renonciation à toute poursuite pénale, nécessite
une motivation particulière. En effet, la seule référence à la norme légale
est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision.
Ce défaut de motivation ne permet pas à l'autorité de recours d'exercer
son contrôle, de sorte que seule la question de savoir si les conditions de
l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées sera examinée ci-après.
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Or, en l’espèce, on doit admettre avec la recourante que les
éléments constitutifs de l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP
ne peuvent pas d'emblée être écartés. En effet, le mot rédigé et déposé
par Q.________ sur le pare-brise du véhicule de K., à savoir "Je te
trouverai, t'inquiète pas!", peut être ressenti comme une menace de
lésions corporelles. A cela s'ajoute que la recourante était fondée à penser
que ce mot émanait de la personne qui avait commis des dommages sur
son véhicule quelques jours plus tôt et contre qui elle avait déposé plainte
pénale. Ainsi, compte tenu du déroulement des faits, ce message était de
nature à alarmer objectivement la recourante, d'autant plus qu'elle n'avait
pas connaissance des prétendus motifs invoqués par Q., à savoir
que celui-ci aurait agi sous le coup de la colère, après avoir retrouvé son
scooter par terre.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une enquête doit être
ouverte concernant les faits dénoncés par la recourante (cf. art. 309 al. 1
let. a CPP), étant précisé que, s'agissant des dommages à la propriété,
Q.________ peut être mis hors de cause sur la seule base des éléments au
dossier. En particulier, il appartiendra à la juge des mineurs de procéder à
l'audition de la recourante.
- En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée
annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des
mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende
une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 44 PPMin; art. 428 al. 4 CPP; art. 20
al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), sont laissés à
la charge de l'Etat.
S'agissant enfin des dépens réclamés par la recourante, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal
des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour K.),
-M. Q.,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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