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TRIBUNAL CANTONAL
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PM12.004233-BCE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Valentino
Art. 39 PPMin; 319 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 août 2012 par le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre
l'ordonnance de classement rendue le 7 août 2012 par la Présidente du
Tribunal des mineurs dans la cause n° PM12.004233-BCE dirigée contre
M., sur plainte de [...].
Elle considère:
E n f ai t :
A.a) M., né le 21 mars 1994, est soupçonné d’avoir
dérobé, le 1
er
décembre 2011, dans un vestiaire de la salle de
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gymnastique de la [...] à [...], un smartphone de type Iphone 4
appartenant à T.________.
B.Par ordonnance de classement du 7 août 2012, la Présidente
du Tribunal des mineurs (recte : la Juge des mineurs) a ordonné le
classement de la procédure pénale (I) et a laissé les frais de la procédure à
la charge de l’Etat (II).
Elle a en bref considéré que le prévenu avait formellement
contesté être l’auteur du vol qui lui était reproché et que, l’instruction
n’ayant pas permis d’établir le contraire, sa version devait être retenue en
sa faveur.
C.Par acte du 17 août 2012, le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé au Tribunal des
mineurs pour nouvelle décision.
Ni la partie plaignante, ni le prévenu n'ont déposé de
déterminations dans le délai qui a leur a été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions
prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3
al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit
pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions
prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions
particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
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b) Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le
canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi
vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs [LVPPMin; RSV 312.05]; ci-après PPMin-VD) – dirige
la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à
l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les
compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public
à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité
d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-
entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour
ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319
CPP (Christoph Hug/Patrizia Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 30 PPMin).
c) La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art.
393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours
appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7
al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 18 PPMin-VD).
Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le
prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le
ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de
classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs
(art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393
al. 2 CPP. L’art. 21 al. 2 PPMin-VD prévoit d’ailleurs spécifiquement que le
ministère public des mineurs peut recourir contre les ordonnances de
classement, de non-entrée en matière et de suspension rendues par les
juges des mineurs.
d) Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1
CPP et déposé dans le délai légal de dix jours par le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, qui exerce la
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fonction de ministère public des mineurs (art. 20 PPMin-VD), le recours est
donc recevable.
2.a) Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, applicable sous réserve de
dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des
mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP
attribue au ministère public au stade de l’instruction (cf. c. 1b supra) –
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi.
b) Comme le relève à raison le Ministère public à l’appui de
son recours, il ne se justifie pas en l’espèce d’ordonner le classement de la
procédure pénale dirigée contre M.________ au motif que celui-ci a
formellement contesté être l’auteur du vol qui lui est reproché et que
l’instruction n’aurait pas permis d’établir le contraire.
En effet, si le prévenu a effectivement nié être l’auteur des
faits, les deux personnes appelées à donner des renseignements l’ont en
revanche clairement mis en cause. [...] a en effet indiqué, lors de son
audition du 22 décembre 2011, que certains éléments distinctifs (fourre en
plastique bleue avec des ronds à l’arrière) correspondaient à la description
du téléphone portable du plaignant; il a également précisé que M.________
lui avait dit, en souriant, qu’il s’agissait d’un téléphone portable volé (P.
402, p. 3, R. 5). [...] a enfin expliqué, à la fin de l’audition, que le prévenu
l’avait contacté dès sa sortie d’audition pour l’injurier et lui demander si
c’était lui qui l’avait dénoncé à la police (P. 402, p. 3, R. 6). Il a maintenu
ses affirmations lors de l’audition de confrontation du 23 avril 2012,
précisant que le prévenu lui avait dit que le téléphone portable en
question était « carotte », soit volé, sans lui préciser où il l’avait été (P.
403, p. 3, R. 4 et R. 6; cf. P. 502). Quant à [...], s'il a déclaré, lors de son
audition du 8 mai 2012, qu'il ne se souvenait pas que M.________ lui ait
montré le téléphone portable en disant qu’il était volé, il a donné une
description des écouteurs portés par ce dernier depuis l'époque des faits,
soit décembre 2011, qui correspond à ceux déclarés volés par le plaignant
(P. 404, R. 8; cf. P. 601). Tous ces éléments ne permettent pas de
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considérer qu’aucun soupçon au sens de l’art. 319 al. 1 let. a CPP ne serait
établi. Par conséquent, l’ordonnance de classement du 7 août 2012 doit
être annulée et la cause renvoyée à la Juge des mineurs pour nouvelle
décision.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée à la juge des mineurs
pour nouvelle décision.
L’art. 44 PPMin dispose que les frais de procédure sont
supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été
rendu (al. 1), les art. 422 à 428 CPP étant au surplus applicables par
analogie (al. 2). En l’espèce, il se justifie de laisser les frais de la procédure
de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 275 fr., à la charge de
l’Etat, l'émolument prévu à l'art. 20 al. 1 TFJP (Tarif des frais judiciaires
pénaux, RSV 312.03.1) étant, selon l'al. 2 de cette disposition, réduit de
moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée et la cause renvoyée à la Juge des
mineurs pour nouvelle décision.
III. Les frais de la procédure de recours, par 275 fr. (deux cent
septante-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.________,
-Mme [...],
-Mme [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Mme la Juge des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1