Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PM12.017401-GSE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Creux et Mme Epard
Greffière:MmeMirus
Art. 21 al. 1 DPMin; 310, 393 CPP; 5, 39 PPMin
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 septembre 2012 par le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 septembre 2012 par
la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM12.017401-
GSE.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Le 4 juin 2012, lors d'une séance de psychomotricité au
Service PPLS Jura-Lac, D.________, né le 14 mars 2012, a confié à sa
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thérapeute que son demi-frère M., né le 9 octobre 1997, lui avait
introduit à plusieurs reprises un doigt dans l'anus et qu'une fois, il avait
grimpé sur son dos en faisait "ah! ah! ah!" pendant qu'il dormait.
Le 25 juin 2012, le responsable de l'établissement précité a
signalé ces faits au Service de la protection de la jeunesse (ci-après: SPJ),
qui a dénoncé le cas au Tribunal des mineurs par courrier du 11
septembre 2012, en suggérant d'exempter M. de toute peine, dès
lors que les événements à l'origine du signalement de la
psychomotricienne de D.________ étaient à inscrire dans un contexte
familial fragile, où les limites n'étaient pas claires. Le SPJ a ajouté que
l'ouverture d'une procédure pénale risquait de stigmatiser M.________ et
d'en faire un bouc émissaire, sans tenir compte des incohérences et des
manquements dans l'encadrement familial (P. 501, p. 2).
B.Par ordonnance du 19 septembre 2012, la Présidente du
Tribunal des mineurs a renoncé à toute poursuite pénale (I) et a dit que la
décision était rendue sans frais (II). Elle a d'abord constaté que le SPJ
intervenait au sein de la famille depuis le mois de janvier 2007 et que ce
dernier avait proposé à la Justice de paix d'ouvrir une enquête en
limitation de l'autorité parentale, afin de garantir les suivis thérapeutiques
dont avaient besoin les enfants. Elle a ensuite relevé que l'éducateur de
l'Action Educative en Milieu Ouvert, qui intervenait au sein de la famille
depuis plus de deux ans, avait repris les faits dénoncés avec les deux
enfants et leur mère. Ainsi, faisant sien l'avis du SPJ, elle a considéré que
les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 al. 1 let. a et let. b DPMin
étaient remplies et qu'en l'absence de nécessité de prendre des mesures
de protection, l'autorité civile ayant déjà ordonné des mesures
appropriées, il se justifiait de renoncer à toute poursuite pénale à
l'encontre de M.________.
C.Par acte du 25 septembre 2012, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs a recouru contre cette
ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la
Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle ouvre une instruction
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contre M.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il a en effet
considéré que les conditions d'application de l'art. 21 al. 1 DPMin n'étaient
pas réalisées. Il a ajouté qu'il était primordial que la Justice des mineurs
signifie sans ambages à l'adolescent en manque de repères qu'il n'avait
pas le droit d'attenter à l'intégrité sexuelle d'autrui pour assouvir ses
propres pulsions. Il a précisé qu'à cet égard, la décision attaquée délivrait
un message ambigu en ce sens qu'elle faisait passer le prénommé du
statut d'auteur d'actes d'ordre sexuel pénalement punissables à celui de
victime d'un encadrement familial déficient. Selon le procureur, si les
incohérences et les manquements de l'encadrement familial devaient être
pris en considération, c'était uniquement au moment de déterminer la
mesure et/ou la peine appropriée(s) à la lumière de l'art. 2 DPMin.
Par acte du 2 octobre 2012, la Présidente du Tribunal des
mineurs a renoncé à se déterminer sur le recours déposé par le Ministère
public.
E n d r o i t :
- a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions
prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3
al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit
pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions
prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions
particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
b) Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le
canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi
vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs [LVPPMin; RSV 312.05]) – dirige la poursuite
pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à
l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les
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compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public
à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité
d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-
entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour
ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319
CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 1 ad art. 30 PPMin).
c) La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art.
393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours
appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7
al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 18 PPMin-VD).
Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le
prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le
ministère public des mineurs (cf. art. 22 al. 1 PPMin-VD) – peuvent
attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours
devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP, applicable par
renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 396 al. 2 CPP), pour les motifs énoncés à
l’art. 393 al. 2 CPP.
d) Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1
CPP et déposé dans le délai légal de dix jours par le Ministère public qui a
qualité pour recourir, le recours est donc recevable.
2.a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP, applicable sous réserve de
dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des
mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP
attribue au ministère public au stade de l’instruction (cf. c. 1b supra) –
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
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de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 5 al. 1
PPMin ou à l’art. 8 al. 2 et 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 5 al. 2
PPMin) imposent de renoncer à toute poursuite pénale (let. c, en relation
avec l’art. 5 PPMin).
Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin, l'autorité d'instruction,
le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite
pénale si les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin sont
remplies et s'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou si
l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées.
Selon l'art. 21 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement renonce à
prononcer une peine si celle-ci risque de compromettre l'objectif visé par
une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la
procédure en cours (let. a), ou si la culpabilité du mineur et les
conséquences de l'acte sont peu importants (let. b).
b) En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que seule
entre en ligne de compte la condition de l'art. 21 al. 1 let. a DPMin, celle
de la lettre b n'étant manifestement pas remplie. En effet, comme le
relève le procureur, la culpabilité de M.________ et les conséquences de ses
agissements ne sauraient être considérées comme de peu d'importance,
dès lors que le prénommé a commis à plusieurs reprises des actes à
caractère sexuel sur son demi-frère, âgé de sept ans au moment des faits,
alors qu'il avait lui-même quatorze ans.
De l'avis du premier juge, l'hypothèse visée à l'art. 21 al. 1 let.
a DPMin est réalisée, puisque l'autorité civile a déjà ordonné des mesures
appropriées, le SPJ ayant proposé à la Justice de Paix d'ouvrir une enquête
en limitation de l'autorité parentale, afin de garantir les suivis
thérapeutiques dont avaient besoin les enfants. Or, si cette mesure paraît
remplir la condition de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin, elle ne remplit cependant
pas celle de l'art. 21 al. 1 let. a DPMin. En effet, cette disposition exige que
la mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée l'ait été ou le
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sera dans la procédure en cours. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce,
la Présidente du Tribunal des mineurs ayant estimé qu'il n'était pas
nécessaire de prendre des mesures de protection. C'est donc à tort que
cette dernière a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en
faisant application de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin, en relation avec l'art. 21 al.
1 DPMin.
Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée doit être
annulée et une enquête ouverte concernant les faits dénoncés par le SPJ
(cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), étant précisé que la Présidente du Tribunal
des mineurs pourra, le cas échéant, prendre elle-même une mesure de
protection propre à justifier, ultérieurement, une exemption de peine.
- En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée
annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des
mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende
une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 44 PPMin; art. 428 al. 4 CPP; art. 20
al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), sont laissés à
la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance attaquée est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal
des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision.
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.,
-Mme V.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Mots-clés
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