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TRIBUNAL CANTONAL
621
PM13.017607-BTA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeAellen
Art. 39 al. 1, 44 PPMin ; 393, 429 al. 1 let. c, 431 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2014 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 juin 2014 par
la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM13.017607-
BTA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 8 août 2013, X.________, né le [...] 1997, a été entendu par
la police dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte pour tentative
de vol par effraction sur un appareil de la marque Selecta à la gare de
Rolle et à la suite d’un cambriolage intervenu à la buvette de la plage à
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Rolle au début du mois d’août 2013. En cours de procédure, l’entreprise
Selecta AG a retiré la plainte qu’elle avait déposée le 9 août 2013.
Le 29 août 2013, X., qui était soupçonné d’avoir
participé à un brigandage commis à Rolle dans la nuit du 23 au 24 août
2014 au préjudice de Y., a été arrêté et placé en détention
provisoire au Centre communal pour adolescents de Valmont du 29 août
au 3 septembre 2013.
Dans le cadre de l’instruction, une perquisition a été effectuée
le 26 août 2013 au domicile de X., lors de laquelle une carte
d’identité, une carte d’assurance, un abonnement général et un
abonnement demi-tarif aux noms de tiers, ainsi qu’un coup de poing
américain et un moulin à herba cannabis ont été trouvés.
B.Par ordonnance de classement du 16 juin 2014, la Présidente
du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale
ouverte contre X. s’agissant de l’affaire du brigandage commis au
préjudice de Y., du cambriolage de la buvette de la plage de Rolle
et du vol avec effraction de l’appareil Selecta (I), a rejeté toute prétention
en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis à la charge du
prévenu les frais de procédure arrêtés à 100 fr. (III).
Par ordonnance pénale du même jour, la Présidente du
Tribunal des mineurs a constaté que X. s’était rendu coupable
d’appropriation illégitime, de défaut d’avis en cas de trouvaille,
d’infraction à la loi fédérale sur les armes et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (I), lui a infligé 15 (quinze) demi-journées de
prestations personnelles à exécuter sous forme de travail (II), a ordonné la
confiscation et la destruction du poing américain saisi par le Bureau des
armes et du moulin à herba cannabis saisi par la Brigade des
stupéfiants (III), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office, l’avocat
Arnaud Thièry, à 4’405 fr. (quatre mille quatre cent cinq francs), plus
débours par 140 fr. (cent quarante francs) et TVA à 8 % par 363 fr. 60
(trois cent soixante-trois francs et soixante centimes) et 220 fr. (deux cent
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vingt francs) plus débours par 13 fr. (treize francs) et TVA à 8 % par 18 fr.
65 (dix-huit francs et soixante-cinq centimes) (IV) et a mis à la charge du
prévenu les frais de procédure arrêtés à 100 fr. (cent francs) (V).
C.Par acte de son défenseur d’office du 11 juillet 2014,
X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre l’ordonnance de classement du 16 juin 2014 en concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette
ordonnance en ce sens que les frais de la procédure, incluant les dépenses
afférentes à la défense d’office à hauteur de 4'765 fr. 70 au minimum,
soient laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 90% au minimum, une
indemnité de 1'200 fr. lui étant en outre allouée à titre de réparation du
tort moral. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de
classement et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mineurs
pour nouvel examen de la répartition des frais et l’octroi d’une indemnité
pour tort moral.
Par acte du même jour, X.________ a formé opposition à
l’ordonnance pénale rendue le 16 juin 2014 par la Présidente du Tribunal
des mineurs. Il a précisé que son opposition ne portait que sur la question
de la répartition des frais, en particulier des frais imputables à la défense
d’office.
Par courrier du 21 août 2014, la Présidente du Tribunal des
mineurs s’en est remise à justice s’agissant du recours de X.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est interjeté contre une ordonnance de classement
rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs, soit par le juge des
mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; 319 al. 1 et 393 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Déposé
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dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) par le prévenu, qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.En premier lieu, le recourant fait valoir qu’il aurait droit à une
indemnité pour tort moral en raison de la détention provisoire subie du 29
août au 3 septembre 2013.
2.1L'art. 429 al. 1 let. c CPP (applicable aux mineurs par renvoi de
l’art. 3 al. 1 PPMin) prévoit que le prévenu acquitté partiellement ou
totalement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté. Cette disposition est applicable non seulement lorsque
le prévenu bénéficie d’un classement total, mais aussi, comme en
l’espèce, lorsque le classement n’est prononcé que pour une partie des
faits reprochés (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2009, n. 4 ad art. 429 CPP). Dans ce
cas, la question de l’indemnisation doit être examinée séparément pour
chaque complexe de fait (Schmid, ibidem).
Une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c
CPP est présumée en cas de détention (Griesser, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, op. cit., n.
10 ad art. 429 CPP; CREP 29 décembre 2013/831). Toutefois, il n’y a pas
lieu à indemnisation lorsque la durée de la détention provisoire excédant
la peine finalement prononcée peut être imputée sur la sanction
prononcée en raison d’une autre infraction (art. 431 al. 2 CPP). A cet
égard, le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005 indique qu’une privation de
liberté excessive doit, le cas échéant, d’abord être imputée sur les
sanctions prononcées en rapport avec d’autres infractions, que ce soit
dans la même procédure ou dans une autre (FF 2006 p. 1314). La
détention préventive ou la détention pour des motifs de sûreté est
également imputable sur des peines pécuniaires (art. 34 CP), des travaux
d’intérêt général (art. 37 CP) ou des amendes (art. 103 CP), étant entendu
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qu’il y a lieu d’appliquer les taux de conversion prévus aux art. 35, 36, 39
et 106 CP (ibidem). Ainsi, il n’y a pas lieu à indemnisation lorsque le
prévenu bénéficie d’un classement pour l’infraction ayant justifié la
détention provisoire mais que cette dernière peut être imputée sur la
sanction prononcée en raison d’une ou de plusieurs autres infractions.
2.3En l’espèce, le recourant a été détenu provisoirement durant
six jours en raison de l’existence de soupçons de brigandage, avant d’être
mis au bénéfice d’un classement pour cette infraction par ordonnance du
16 juin 2014. Il peut donc, sur le principe, prétendre à une indemnisation
en application de l’art. 429 CPP. Toutefois, par ordonnance pénale du
même jour, il a été condamné à une peine de quinze demi-journées de
prestations personnelles pour appropriation illégitime, défaut d’avis en cas
de trouvaille, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants. A cet égard, on précisera que l’opposition
formée par X.________ contre l’ordonnance pénale du 16 juin 2014 ne porte
pas sur la peine, mais uniquement sur la répartition des frais et que la
peine doit dès lors être considérée comme définitive. Cette peine est
susceptible d’être convertie en amende ou en peine privative de liberté en
application des art. 23 al. 6 et 24 al. 5 DPMin (Loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs du 20 juin 2003, RS 311.1). Ainsi, en
application de l’art. 431 al. 2 et 3 CPP, les six jours de détention provisoire
subis par X.________ en raison des soupçons de brigandage doivent être
imputés sur la peine de quinze demi-journées de prestations personnelles
infligée au prénommé par ordonnance pénale du 16 juin 2014.
En définitive, la requête d’indemnité du recourant doit être
rejetée.
Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner, s’agissant de
l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, si l’attitude du
recourant en cours d’enquête aurait justifié le refus de l’indemnité, comme
l’a retenu la Présidente du Tribunal des mineurs.
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3.Le recourant fait ensuite valoir que les frais de la procédure
ayant conduit à l’ordonnance de classement – y compris la part de
l’indemnité due à son défenseur d’office pour les actes accomplis dans le
cadre de cette procédure – n’auraient pas dû être mis à sa charge, ou, à
tout le moins, que seule une part n’excédant pas 10% pouvait être mise à
sa charge pour refléter le fait que le classement de la procédure en lien
avec la détérioration de l’appareil Selecta était dû au retrait de la plainte.
3.1L'art. 44 PPMin prévoit que les frais de procédure sont
supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été
rendu ; au surplus, les
art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie. Les frais de procédure
comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office (art. 2
al. 1 et al. 2 ch. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).
Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162).
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entravé la bonne conduite de celle-ci, notamment parce que X.________
aurait dans un premier temps refusé de s’expliquer sur le déroulement de
la soirée du 23 août 2013 et que cette attitude aurait fait naître un doute
au sujet de son éventuelle culpabilité.
3.3L’ordonnance de classement du 16 juin 2014 concerne les cas
du brigandage commis au préjudice de Y., du cambriolage de la
buvette de la plage de Rolle et du vol avec effraction de l’appareil Selecta.
S’agissant tout d’abord du cambriolage intervenu à la buvette
de la plage de Rolle, rien n’indique que le prévenu y soit finalement lié et
rien ne justifie donc la mise à sa charge de tout ou partie des frais
s’agissant de ce cas.
Concernant ensuite le cas du vol avec effraction de l’appareil
Selecta, X. a reconnu les faits (PV aud. 401, R. 5). Son
comportement – qui constitue à l’évidence un acte civilement illicite – est
donc à l’origine de l’action pénale, laquelle ne s’est pas poursuivie qu’en
raison du retrait de plainte. Les frais de procédure s’agissant de cette
infraction doivent dès lors être mis à la charge du recourant en application
de l’art. 426 al. 2 CPP.
Enfin, s’agissant du brigandage commis au préjudice de
Y., il y a lieu de relever que le droit du prévenu de se taire est
reconnu par
l’art. 113 CPP. Par contre, il n’est pas incompatible avec les droits du
prévenu de lui faire supporter tout ou partie des frais lorsqu’il est établi
qu’il a, par son silence, obligé l’autorité d’instruction à procéder à des
investigations nombreuses et complexes alors qu’il lui aurait été facile de
se disculper (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP et la
jurisprudence citée). Toutefois, en l’espèce, contrairement à ce qu’a
retenu la Présidente du Tribunal des mineurs dans son ordonnance de
classement du 16 juin 2014, le silence de X. lors de ses deux
premières auditions n’a pas contraint l’autorité d’instruction à de
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nombreuses investigations, ce d’autant que le prénommé a spontanément
écrit à la présidente quelques jours plus tard pour s’expliquer. On ne
saurait dès lors se fonder sur le fait qu’il a, dans un premier temps, gardé
le silence pour mettre tout ou partie des frais relatifs à ce cas à sa charge.
Au vu de ce qui précède, seul un quart des frais de la
procédure de classement doit être mis à la charge du recourant, soit 25
francs.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance de classement du 16 juin 2014 réformée aux chiffres II et III
de son dispositif en ce sens que les six jours de détention provisoire subis
par X.________ seront compensés avec douze des quinze demi-journées de
prestations personnelles ordonnées par ordonnance pénale du 16 juin
2014 – étant précisé qu’il n’y aura en conséquence pas lieu à
indemnisation au sens de l’art. 431 CPP – et qu’une partie des frais de
procédure, arrêtée à 25 fr., sera mise à la charge du prévenu.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument du présent arrêt, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que
des frais imputables à la défense d’office de X., arrêtés à 777 fr.
60, TVA comprise, seront mis par moitié à la charge du recourant, qui
succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44
al. 2 PPMin), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité allouée au
défenseur d’office et mise à la charge de X. ne sera toutefois
exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de classement du 16 juin 2014 est réformée aux
chiffres II et III de son dispositif comme il suit :
II. Dit que les six jours de détention provisoire subis par
X.________ sont compensés avec douze des quinze demi-
journées de prestations personnelles ordonnées par
ordonnance pénale du 16 juin 2014 et qu’il n’y a en
conséquence pas lieu à indemnisation au sens de l’art. 431
CPP.
III. Met à la charge du prévenu une partie des frais de
procédure arrêtée à 25 francs.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 495 fr (quatre cent nonante-cinq francs),
ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office, par 777 fr.
60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont
mis à la charge du recourant à concurrence de la moitié, soit
636 fr. 30 (six cent trente-six francs et trente centimes), le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre III et mise à la charge de X.________ sera exigible
pour autant que la situation économique de celui-ci se soit
améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Arnaud Thièry, avocat (pour X.),
-M. Cvjetislav Todic, avocat-stagiaire (pour Y.),
-M. et Mme [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1