Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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PM14.007731-AME
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 137, 393 al. 1 let. a CPP et 39 PPMin
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 30 juin 2014 par A.T.________ et
B.T.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2014 par le Président
du Tribunal des mineurs révoquant le mandat de son conseil juridique
gratuit dans la cause n° PM14.007731-AME.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 avril 2013, W.________ est décédé d’une mort violente
au cours d’un voyage d’études à Rome. Une enquête a été ouverte par
l’autorité judiciaire italienne.
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b) Ensuite du retour en Suisse des camarades de la victime, le
Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a ouvert une
instruction le 16 avril 2014 aux fins d’entendre ces derniers.
c) C.T.________ ainsi que les trois autres jeunes qui se
trouvaient dans la chambre d’hôtel au moment du drame ont été entendus
par la police cantonale vaudoise comme personnes appelées à donner des
renseignements. En raison de la particularité de l’affaire, le président du
Tribunal des mineurs a désigné à C.T.________ un conseil juridique gratuit
en la personne de Me C., afin de garantir ses droits, pour l’audition
qui a eu lieu le 23 avril 2014.
d) Par courrier du 5 juin 2014, Me C. a informé le
Président du Tribunal des mineurs qu’il cesserait la pratique du barreau au
30 juin 2014. Il a dès lors sollicité d’être relevé de sa mission d’office et a
proposé que sa remplaçante soit nommée à sa place.
B.Par ordonnance du 27 juin 2014, le président du Tribunal des
mineurs a révoqué le mandat de Me C.________ en qualité de conseil
juridique de C.T.________ (I), a fixé l’indemnité due à Me C.________ à 1'243
fr. 10, TVA et débours compris (II), a refusé de désigner un nouveau
conseil juridique gratuit (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le
sort de la cause (IV).
En substance, il a notamment indiqué que Me C.________ avait
demandé d’être relevé de son mandat et, bien que sa désignation n’eût
été prévue que pour une opération particulière, il y avait lieu de le relever
officiellement de son mandat. Au vu de l’état de la procédure, le président
a également considéré qu’il ne se justifiait pas de désigner un nouveau
conseil juridique, cette question pouvant être revue ultérieurement en
fonction de l’évolution de l’affaire.
C.Par acte du 30 juin 2014, A.T.________ et B.T.________ ont
recouru contre cette ordonnance. Ils ont conclu à ce que l’assistance d’un
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conseil juridique gratuit soit à nouveau accordée à leur fils C.T.________
jusqu’à ce que l’affaire soit classée en Italie et en Suisse.
E n d r o i t :
1.Par renvoi de l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure
pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), une
ordonnance de révocation du conseil juridique gratuit rendue par l’autorité
d’instruction (cf art. 30 PPMin) – soit dans le canton de Vaud par le juge
des mineurs (art. 8 PPMin) – est susceptible de recours au sens des art.
393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP, p. 583 ; CREP 11 janvier 2013/17). Déposé dans le délai légal de dix
jours (art. 396 al. 1 CPP) par les parents du mineur concerné, qui ont
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dès lors qu’ils ont la qualité de
parties à la procédure en vertu de l’art. 18 let. b PPMin, le recours est
recevable.
2.a) Les recourants se prévalent de la nécessité de l’assistance
d’un conseil, l’enquête étant toujours en cours en Italie et pouvant être
transférée en Suisse. Ils font en outre valoir que les autres élèves
entendus bénéficieraient toujours de l’assistance d’un conseil.
b) Aux termes de l’art. 137 CPP (applicable en vertu de l’art. 3
PPMin), les art. 133 et 134 CPP s’appliquent par analogie à la désignation,
à la révocation et au remplacement du conseil juridique gratuit. Il importe
donc peu de savoir si Me C.________ a été désigné comme conseil juridique
gratuit — institution qui ne concerne que la partie plaignante (cf. art. 136
ss CPP) — ou comme défenseur d’office (cf. art. 132 ss et 178 ss CPP).
Selon l'art. 134 al. 1 CPP, si le motif à l'origine de la défense
d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du
défenseur désigné.
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c) En l’espèce, l’enquête concernant la mort de W.________ est
toujours en mains des autorités italiennes. L’instruction suisse a été
ouverte afin de faire entendre les mineurs avant qu’il ne s’écoule trop de
temps, ces derniers ayant fait valoir leur droit au silence face aux autorités
italiennes sur recommandations de leurs avocats italiens. La procédure
devant le Président du Tribunal des mineurs n’a donc qu’un caractère
probatoire.
Il ressort du dossier que la désignation du conseil d’office visait
uniquement l’assistance du mineur lors de son audition. En l’espèce,
C.T.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des
renseignements en présence de Me C., le 23 avril 2014, par la
police. Le motif à l’origine de la désignation de cet avocat comme conseil
d’office a donc disparu.
Au surplus, la cour constate que contrairement à la critique
des recourants, le Président du Tribunal des mineurs a adopté une position
équitable par rapport aux élèves devant être entendus. En effet, il a
également refusé au mineur F. la désignation de Me J.________
comme conseil juridique gratuit, sursoyant à une éventuelle désignation
tout au moins tant qu’une délégation de poursuite par les autorités
italiennes ne soit pas décidée (P. 909). Cette réserve a également été
émise pour C.T.. En effet, en fonction de l’évolution de l’affaire
telle qu’une éventuelle délégation de la poursuite à la Suisse, une
désignation d’un nouveau conseil pourrait intervenir. En l’état, toutefois,
les autorités judiciaires italiennes sont toujours en charge de l’instruction.
Tant que cela perdurera, le Président du Tribunal des mineurs du canton
de Vaud n’est pas compétent pour poursuivre l’enquête.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre que le
motif à l’origine de la désignation d’office ayant disparu, c’est à juste titre
que le Tribunal des mineurs a révoqué le mandat du conseil d’office de
C.T. et a refusé de lui en désigner un nouveau.
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- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 275 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de A.T.________ et B.T., qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2
PPMin), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 juin 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq
francs), sont mis à la charge de A.T. et B.T.________, à
parts égales et solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. A.T.________ (pour C.T.________),
-
Mme B.T.________ (pour C.T.________),
-
Me C.________,
-
Ministère public central,
-
6 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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