352
TRIBUNAL CANTONAL
712
PM17.003577-VBK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeVillars
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2017 par
R.________ contre le jugement rendu le 17 juillet 2017 par le Tribunal des
mineurs en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur
d’office de P.________ dans la cause n° PM17.003577-VBK, le juge unique
de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance du 28 février 2017, la Présidente du
Tribunal des mineurs a désigné l’avocat R.________ en qualité de défenseur
d’office de P.________, né le [...] 2004, dans le cadre d’une procédure en
1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (cf.
art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de
première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139
IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne
dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge
unique (art. 395 let. b CPP et 13
al. 2 LVCPP). Cette hypothèse est réalisée en l’espèce, le montant
supplémentaire réclamé par le recourant s’élevant à 2’028 fr. 90 (5'009 fr.
50 – 2’980 fr. 60).
2.1.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3] ; ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’impor-
tance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L’autorité
chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées
par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I
-
5 -
124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités
déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par
l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid.
3.1).
Un autre critère à retenir quant à la fixation de la
rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat.
Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (cf.
p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, déjà cité). D’autres arrêts
retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue
qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (cf.
ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191; ATF 109 Ia 107 consid. 3e; cf. aussi, p.
ex., TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine; TF 6B_810/2010
du 25 mai 2011; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a
besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines
opérations, en particulier les recherches juridiques.
Quant aux frais de déplacement, lesquels sont dépourvus de
prestation intellectuelle, la jurisprudence fixe un tarif forfaitaire de 120 fr.
pour les avocats brevetés et de 80 fr. pour les avocats-stagiaires,
montants couvrant, pour tout le canton de Vaud, tant les kilomètres
parcourus que le temps du déplacement aller et retour, quelle que soit la
durée du déplacement (CREP 27 septembre 2016/647 ; CREP 27 juillet
2015/499 consid. 2.1 in fine ; Juge unique CREP 25 septembre 2014/707
consid. 3.1 in fine ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 3b ;
Directive n
o
15 du Procureur général sur la fixation et le calcul des
indemnités des défenseurs et conseils d'office du 1
er
novembre 2016 ; cf.
également, en matière civile, CREC 26 octobre 2012/382 consid. 3c).
Toutefois, ce montant forfaitaire ne trouve pas application pour les
déplacements effectués à l’extérieur du canton, pour lesquels il se justifie
d'indemniser effectivement à la fois la durée vraisemblable de la vacation
hors canton et les frais de transport. Il convient cependant de tenir compte
du fait que les heures passées en déplacement ne sauraient être facturées
au même tarif que les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du
mandat stricto sensu (TPF BB.2016.58 du 26 août 2016 ; TF 6B_810/2010
-
6 -
du 25 mai 2011 consid. 2.2; CREP 5 mai 2015/306 consid. II.2.1; CREP 19
mars 2015/91 consid. 2.3.1; Juge unique CREP 10 mai 2012/289
consid. 3c/bb) et de réduire le tarif horaire à 120 fr. pour l’avocat breveté,
respectivement à 80 fr. pour l’avocat-stagiaire, somme à laquelle il
convient encore d’ajouter les frais effectifs, à savoir une indemnité de 70
centimes par kilomètre parcouru (CREP 647/2016 du 27 septembre 2016
et réf. citées).
2.1.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
-
7 -
excessif, qu’il s’agissait d’une procédure relativement simple, que le
temps consacré à chacune des opérations devait être réduit ex aequo et
bono, la liste des opérations mentionnant à plusieurs reprises une durée
globale pour le temps consacré à plusieurs opérations distinctes, que le
nombre d’heures de travail devait être arrêté à trois heures pour l’avocat
R.________ et à dix-sept heures pour son avocate-stagiaire, et que les
débours devaient être fixés à 189 fr. 90, soit 100 fr. 80 pour le trajet
jusqu’au Foyer de [...] correspondant à 144 km, une vacation à 80 fr. et 9
fr. pour l’envoi de différents courriers.
Le jugement du 17 juillet 2017 apparaît ainsi suffisamment
motivé au regard des exigences en la matière pour permettre au juge de
céans d’examiner le montant alloué au recourant et de procéder, le cas
échéant, à une réforme, le droit d’être entendu du recourant étant garanti
(TF 6B_1252/2016 du 19 juillet 2017).
2.3
2.3.1Le recourant reproche au Tribunal des mineurs d’avoir
considéré qu’il s’agissait d’une procédure relativement simple et sans
difficultés spéciales. Or, si l’on peut certes donner acte au recourant que
les enjeux et les implications de la procédure en cause étaient très
importants et sérieux pour le mineur concerné, il y a lieu de constater qu’il
s’agissait uniquement d’une procédure en changement de mesure au sens
de l’art. 18 DPMin qui ne présentait pas de difficultés particulières en fait
et en droit. La cause peut ainsi être qualifiée de simple, de sorte qu’il
conviendra de pondérer les postes figurant sur la liste des opérations pour
tenir compte de la nature de l’affaire.
2.3.2Le recourant conteste que certaines opérations aient été
comptabilisées à double, relevant que seules les opérations du recourant
visant à compléter le travail accompli par sa stagiaire auraient été
comptabilisées, que cette pratique serait inhérente à ses devoirs
d’encadrement, que le temps consacré à la supervision de sa stagiaire
n’aurait pas été comptabilisé, que les heures facturées se limiteraient aux
opérations nécessaires à la gestion diligente et économique du dossier et
-
8 -
que le nombre d’heures facturées seraient inférieures à celles effective-
ment accomplies.
A l’instar du Tribunal des mineurs, le juge de céans considère
que plusieurs opérations ont été facturées à double, soit les opérations
des 2, 3, 13, 20, 22 et 23 mars 2017, des 5 et 10 avril 2017, des 2 et 8 mai
2017, et du 28 juin 2017, comptabilisées à hauteur de 3,3 heures, ce alors
même qu’elles étaient déjà comptabilisées à hauteur de 8,5 heures dans
le cadre de l’activité déployée par l’avocate-stagiaire. Cela étant,
contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le temps indiqué sur
le relevé interne des opérations relatives au dossier de P.________ et
faisant état du temps consacré par le recourant et par son avocate-
stagiaire à chacune de celles-ci (P. 7 du bordereau du 8.9.2017) a été
intégralement repris dans la liste des opérations adressée le 28 juin 2017
au Tribunal des mineurs. La réduction opérée à ce titre par les premiers
juges est donc parfaitement justifiée. L’art. 2 RDSAV (Règlement sur le
déroulement du stage d’avocat du 8 mars 2016 ; RSV 177.11.3), qui
prévoit que le maître de stage doit encadrer de manière attentive la
formation de l’avocat-stagiaire, ne change rien à ce constat. Il s’ensuit que
les 3,3 heures comptabilisées pour l’activité du recourant dans le cadre
des opérations précitées ne sauraient être intégralement indemnisées et
qu’il se justifie de retenir globalement 2 heures pour le temps consacré au
dossier de la cause par le recourant.
2.3.3Le recourant reproche ensuite au Tribunal des mineurs d’avoir
indemnisé un seul des trois bilans effectués à [...] en présence de
l’avocate-stagiaire. Il soutient que les trois réunions qui ont eu lieu au
Foyer de [...] auraient permis de faire le point sur l’évolution de P.________
dans le cadre de son placement, que son avocate-stagiaire aurait apporté
un appui indispensable au mineur et à ses parents, lequel aurait contribué
au déroulement efficace aux réunions, que les rapports établis à l’issue
des réunions n’auraient pas été suffisants pour lui permettre d’avoir une
connaissance satisfaisante du contexte de l’affaire et que la présence de
la stagiaire aux trois réunions serait justifiée.
-
9 -
Le dossier ne contient aucun compte-rendu des trois bilans qui
se sont déroulés les 14 mars, 25 avril et 13 juin 2017 à [...]. Seuls un
rapport trimestriel établi le 26 avril 2017 par une éducatrice du Tribunal
des mineurs et un bilan de fin d’année scolaire dressé par le Foyer figurent
au dossier. Si son avocate-stagiaire n’y avait pas participé, le défenseur du
mineur aurait été dans l’impossibilité de savoir ce qui avait été discuté lors
de ces réunions et dans quelle direction les discussions avaient eu lieu. On
peut dès lors admettre que la participation de l’avocate-stagiaire du recou-
rant aux trois bilans qui se sont déroulés au Foyer de [...] était indispen-
sable.
Selon la liste des opérations produite par le recourant,
l’avocate-stagiaire a consacré 15 heures aux trois bilans qui se sont
déroulés en Valais. La durée du trajet aller-retour Lausanne- [...] en
transport public peut être estimée à 3 heures et la distance aller-retour de
ce trajet correspond à 155 kilomètres. Il se justifie ainsi de fixer
l’indemnité allouée pour ces trois bilans à 1'025 fr. 50, montant
comprenant 720 fr. pour le temps consacré aux trois trajets de 3 heures
de l’avocate-stagiaire et 325 fr. 50 pour l’ensemble des kilomètres
parcourus lors de ceux-ci. Pour le reste, le temps consacré aux bilans
après déduction des trajets aller-retour, à savoir respectivement 2,5
heures le 14 mars 2017, 3 heures le 25 avril 2017 et 0,5 heure le 13 juin
2017, doit être intégralement indemnisé au tarif horaire de 110 francs.
2.3.4Le recourant reproche aussi aux premiers juges d’avoir
considéré que l’activité déployée par l’avocate-stagiaire et le temps
consacré aux entretiens avec les parents du mineur par la stagiaire
étaient excessifs, et d’avoir critiqué le fait qu’il ait uniquement adressé ses
courriers aux parents du mineur et non à celui-ci. Le recourant fait valoir
que P.________ est âgé de 13 ans, que les relations de ses parents seraient
conflictuelles, que cette situation l’aurait conduit à répéter chaque
opération effectuée pour le mineur auprès de ses parents, que les parents,
représentants de leur fils, auraient un droit d’être informés de l’état de la
procédure concernant leur enfant et qu’il devrait être tenu compte du fait
-
10 -
que l’avocate-stagiaire, inexpérimentée, avait consacré plus de temps au
mandat que ne l’aurait fait le recourant.
Il résulte de l’examen du dossier que les parents de P.________,
âgé de 13 ans, étaient en situation de conflit et dans l’impossibilité de
participer à une démarche constructive pour le bien-être de leur fils. Dans
ce contexte, le recourant ne pouvait donc pas se passer de contacts avec
les parents du mineur, lesquels étaient indispensables à la défense
efficace et constructive du mineur. Il apparaît en revanche que, quand
bien même les parents du mineurs vivaient séparés, la répétition des
opérations pour chacun des parents impliquait uniquement, pour
l’essentiel, un changement administratif d’adressage lorsqu’il s’agissait de
courriers, et une répétition, sans nouvelles recherches et nouvelle étude
du dossier pour les contacts directs. Dans ces conditions et au vu de la
nature de l’affaire, une réduction partielle du temps consacré aux
courriers et aux courriels adressés au père et à la mère du mineur, ainsi
qu’aux entretiens téléphoniques de l’avocate-stagiaire avec ceux-ci,
s’impose, de sorte que les opérations des 2 et 3 mars 2017, des 8 et 10
mars 2017, des 22 et 23 mars 2017, des 7 et 10 avril 2017, du 20 avril
2017, du 24 avril 2017, du 26 avril 2017, du 12 mai 2017 et du 28 juin
2017 doivent être globalement réduites à 6,25 heures.
Le recourant ne saurait également prétendre à l’indemnisation
de l’intégralité du temps revendiqué pour les correspondances adressées
les 6 avril 2017 et 8 mai 2017 au Tribunal des mineurs qui n’ont engendré
aucune recherche juridique – opérations des 4 et 6 avril 2017 et des 3, 4
et 8 mai 2017 –, et pour la prise de connaissance du compte-rendu du
Tribunal des mineurs de 1,3 page le 2 mai 2017. Seules 3 heures seront
ainsi rétribuées pour ces opérations.
Enfin, les débours facturés pour l’opération du 28 juin 2017,
par 74 fr. 07, et qui concernent l’envoi d’un courrier au tribunal, un appel
à l’éducatrice et deux courriels, ont été surestimés et doivent être réduits.
-
11 -
2.3.5Au vu de ce qui précède, il se justifie de retenir 2 heures
d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 360 fr., 20,05
heures d’activité d’avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 2'205
fr. 50, 9 heures pour le temps consacré aux trajets pour les trois bilans
tenus à [...] rétribuées au tarif horaire de 80 fr., soit 720 fr., 325 fr. 50
pour les kilomètres parcourus, 20 fr. pour les autres débours et 290 fr. 50
correspondant à la TVA. L’indemnité revenant au recourant doit ainsi être
arrêtée à 3'921 fr. 50, vacations, débours et TVA inclus.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement attaqué modifié en ce sens que l’indemnité allouée au recourant
en sa qualité de défenseur d’office de P.________ est fixée à 3’921 fr. 50,
vacations, débours et TVA compris.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qui recourt
en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif
horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office
(Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 8 septembre
2016/600 consid. 3 ; Juge unique CREP 5 juillet 2016/451 consid. 3 ; CREP
30 janvier 2015/8, consid. 3 ; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ;
Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu des écritures produites et
du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au
recourant, qui sera réduite d’un tiers, doit être calculée en tenant compte
de trois heures d’activité rétribuées à 180 fr. l’heure, soit 540 fr., plus un
montant de 20 fr. pour les débours et un montant de 44 fr. 80
correspondant à la TVA. Il s’ensuit que l’indemnité allouée à R.________
pour la procédure de recours, réduite d’un tiers, doit être fixée à 403 fr.
-
12 -
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par un tiers,
soit 330 fr., à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 660
fr., étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 17 juillet 2017 est réformé comme il suit au
chiffre IV de son dispositif :
IV. fixe l’indemnité due à Me R., défenseur d’office de
P., à 3'921 fr. 50 (trois mille neuf cent vingt et un
francs et cinquante centimes), vacations, débours et TVA
inclus.
III. Une indemnité de 403 fr. 20 (quatre cent trois francs et vingt
centimes) est allouée à Me R.________ pour la procédure de
recours, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis, à raison d’un tiers, soit 330 fr. (trois cent trente francs), à
la charge de R.________, le solde, par 660 fr. (six cent soixante
francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
-
13 -
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me R.,
-M. P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :