351 TRIBUNAL CANTONAL 586 PM24.019350-CHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 août 2025
Composition : M. K R I E G E R , président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 385 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2025 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2025 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.019350-CHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 31 mai 2024, Z., née le [...], s’est présentée au poste de Police Riviera pour déposer plainte pénale contre A., qu’elle accusait de voies de fait (il l’aurait attrapée par l’épaule droite, l’aurait soulevée et l’aurait déplacée sur quelques mètres dans la cour de récréation de l’école) et de menaces, dans le contexte d’un litige survenu entre elle et la sœur du prénommé.
B.Par ordonnance du 12 mai 2025, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des faits qui faisaient l’objet de la plainte pénale déposée le 31 mai 2024 par Z.________ (I), a rejeté la requête en allocation d’une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). Le président du tribunal a constaté que le mandat de comparution, adressé par courrier recommandé, était réputé avoir été notifié régulièrement à la plaignante à l’expiration du délai légal de sept
1.1La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Engel/Bürge, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
2.1Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La
5 - jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.2En l’occurrence, la recourante ne discute pas les motifs qui ont conduit le président du tribunal à ordonner le classement de la procédure. Elle ne conteste pas que le mandat de comparution lui ait été régulièrement notifié, ni que la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP trouvait à s’appliquer en l’espèce, ni que ledit mandat mentionnait bien la sanction prévue par la loi. Elle ne conteste pas non plus que la
6 - conséquence de son défaut à l’audience de conciliation résidait dans la fiction du retrait de plainte, pas plus qu’elle ne s’en prend au constat du premier juge selon lequel la procédure pénale devait être classée, dès lors que les infractions pour lesquelles l’instruction avait été ouverte ne se poursuivaient que sur plainte (art. 126 al. 1 et 180 al. 1 CP). Les allégations de la recourante sont manifestement insuffisantes au regard des réquisits de motivation susmentionnés (cf. supra consid. 2.1), dès lors qu’elle ne développe aucun moyen qui serait dirigé contre les motifs retenus à l’appui du classement attaqué. Ne répondant pas aux exigences de motivation et dans la mesure où un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à Z.________ pour compléter son acte, son recours du 21 mai 2025 est irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :