353 TRIBUNAL CANTONAL 338 PM25.007432-SGZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2025
Composition : MmeE L K A I M , vice-présidente MmesChollet et Livet, juges Greffier :M.Glauser
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2025 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM25.007432-SGZ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le Tribunal des mineurs a ouvert une enquête pénale contre J.________ pour emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 CP). Le prévenu a été arrêté le 4 avril 2025 et sa détention
6.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 137 II 40 consid. 2.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours, celui-ci est irrecevable, alors que s'il disparaît au cours de la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2). Il n’est exceptionnellement renoncé à la condition de l’intérêt actuel que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne
7.1Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux- ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (TF 7B_497/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2). Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). 7.2En l’espèce, la liste d’opérations déposée par Me Laurent Fischer, défenseur d’office d’J.________, ne prête pas le flanc à la critique. Son indemnité sera ainsi arrêtée compte tenu d’une activité d’avocat de 3h36 au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 648 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis
LTF). Le greffier :