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TRIBUNAL CANTONAL
11/09
VT09.018604-090828
C H A M B R E D E S R E V I S I O N S
C I V I L E S E T P E N A L E S
Présidence de M. F. M E Y L A N , président
Juges:Mme Carlsson, MM. Denys, J.-F. Meylan et Hack
Greffier :M. Elsig
Art. 148 al. 2 CC; 23, 24 al. 1 ch. 2 et 4 CO; 477, 478 CPC
La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à
huis clos pour statuer sur la demande présentée le 22 mai 2008 par
T., à Orbe, et tendant à la révision de la transaction judiciaire
conclue à l'audience du 15 mai 2008 devant le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en modification de
jugement de divorce le divisant d'avec H., à Montreux.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 juillet 2003 le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce de
T.________ et de H.________ (I) et ratifié pour valoir jugement notamment le
chiffre VI de la convention sur les effets du divorce signée par les parties
le 16 décembre 2002 prévoyant que T.________ contribuerait à l'entretien
H.________ par le versement d'une pension de 5'000 fr. par mois jusqu'à ce
que l'enfant [...] ait atteint l'âge de sa majorité, ce montant étant réduit à
concurrence de la moitié de tous les revenus nets que réaliserait ou
pourrait réaliser H.________ de toute activité lucrative, principale ou
accessoire, pour autant que ces revenus nets s'élèvent à 3'000 fr. et les
situations entraînant la perte du droit à l'entretien (remariage, mise en
ménage durable etc.) demeurant réservées (II).
Le 15 mai 2006 T.________ a ouvert action en modification de
jugement de divorce devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois et a conclu, avec dépens, à la
suppression de la contribution allouée à H..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre
2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
réduit, dès le 1
er
juin 2006 et jusqu'à droit connu sur l'action au fond, la
contribution en cause à 2'500 fr. par mois. Cette ordonnance retient
notamment que les sociétés qui fournissaient les revenus de T.
étaient en liquidation ou en ajournement de faillite et que les comptes de
sa société immobilière faisaient état de pertes de 443'207 fr. et 704'536
fr. en 2004 et 2005, l'immeuble étant comptabilisé au bilan pour environ
12'000'000 francs. Le président a considéré que la valeur de cet immeuble
excluait la suppression de la contribution en cause. Le recours de
T.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Chambre
des recours du 21 septembre 2007. Le recourant ne remettait pas en
cause la valeur de l'immeuble.
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A l'audience préliminaire du 10 mai 2007, les parties, toutes
deux assistées d'un avocat, sont convenues qu'H.________ renonçait à
exiger une contribution en sa faveur depuis le 1
er
mai 2007 et qu'elles
requéraient la suspension du procès qui serait repris à la demande de la
partie la plus diligente.
A l'audience préliminaire de reprise du 15 mai 2008, les
parties ont transigé le procès comme il suit :
"I.Le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l'Est vaudois
le 18 juillet 2003 dans la cause en divorce H.________ c/ T., est modifié
en ce sens que T. n'est plus astreint au paiement d'une contribution
d'entretien de fr. 5'000.- en faveur d'H.________ dès le 1
er
mai 2007.
II.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens."
Copie du procès-verbal a été communiqué aux parties séance
tenante.
Par décision du 19 mai 2008, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rayé la cause du rôle et fixé les frais
des parties.
B.T.________ a recouru contre la transaction susmentionnée le 22
mai 2008 en invoquant un vice de la volonté concernant la transaction et
en requérant la fixation d'une nouvelle audience pour que l'affaire puisse
être reprise.
Par courrier du 31 octobre 2008, T.________ a déposé un
mémoire et a déclaré que son écriture du 22 mai 2008 devait être
considérée comme demande de révision et être traitée comme telle. Il a
indiqué qu'il déposait à toutes fins utiles un mémoire de recours "si par
impossible la demande de révision devait être écartée".
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C.Par arrêt du 13 novembre 2008, la Chambre des recours a
rejeté le recours du 22 mai 2008 et transmis la cause à la Chambre des
révisions civile et pénale pour traiter la cause sous l'angle de la révision.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2009 l'intimée H.________
s'est référée à la motivation de l'arrêt du 13 novembre 2008 et a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de révision.
E n d r o i t :
1.a) Le requérant invoque le fait qu'il était dans l'erreur au
moment où il a signé la transaction du 15 mai 2008, Ce faisant, il invoque
le motif de révision tiré de l'art. 148 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre
1907; RS 210), qui dispose que la convention sur les effets patrimoniaux
du divorce entrée en force peut faire l'objet d'une demande de révision
pour vices du consentement.
Selon la doctrine, le but de cette disposition est de régler de
manière uniforme, sous forme d'un standard minimum, les motifs de
révision en cette matière (Fankhauser, Scheidung, Schwenzer Hrsg, 2005,
n. 11 ad art. 148 CC, p. 503), les cantons demeurant libres de prévoir
d'autres motifs (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, 1999, n. 31 ad art. 148 CC, p. 613). Pour les autres
modalités de la révision, en particulier la forme et le délai de la requête, le
droit cantonal continue à s'appliquer (Message, Feuille fédérale [FF] 1996 I
153; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 26 ad art. 148 CC, p. 611), sous
réserve, selon certains auteurs, de la prohibition des délais absolus de
révision (Fankhauser, op. cit., n. 17 ad art. 148 CC, pp. 504-505).
b) Selon l'art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11), la demande de révision, accompagnée des
pièces justificatives, est adressée par écrit au Tribunal Cantonal. La
jurisprudence a précisé que la demande de révision doit contenir des
conclusions précises, être fondée sur l'un ou l'autre des motifs légaux de
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l'art. 476 CPC et être accompagnée des pièces justificatives, faute de quoi
elle doit être écartée préjudiciellement (JT 1965 III 31;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 478 CPC, p. 746).
En l'espèce la demande en cause remplit les exigences
formelles posées par l'art. 478 CPC.
c) Selon l'art. 477 al. 1 CPC, la demande de révision doit être
présentée, à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte
du motif de révision.
En l'espèce, interjetée dans les trois mois dès la découverte de
l'erreur supposée, la demande de révision a été déposée en temps utile et
est en conséquence recevable.
2.a) Le requérant fait valoir qu'il est sans argent depuis une
longue période, que sa faillite a été prononcée au mois de mars 2007 et
qu'il est détenu depuis le mois d'août 2006. Il déclare ne pas arriver à
comprendre que l'on puisse mettre à sa charge une contribution
d'entretien jusqu'à la fin du mois d'avril 2007 alors qu'il n'a aucune activité
lucrative lui permettant de payer cette contribution, et relève que les
conséquences de la convention en cause peuvent être dramatiques pour
lui au niveau pénal. Le requérant déclare avoir signé cette convention
sous la fausse impression qu'elle tenait loyalement compte de ses intérêts
et expose avoir passé plusieurs heures à attendre l'audience, sans être
assisté d'un conseil, et n'avoir pas vraiment compris ce qui se disait à
l'audience, la traductrice ne lui ayant pas donné l'impression d'avoir
traduit ce qu'il avait compris.
b) Les vices du consentement visés à l'art. 148 al. 2 CC sont
ceux des art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220),
soit l'erreur essentielle, le dol et la crainte fondée, à l'exclusion de la
lésion (Message, Feuille fédérale [FF] 1996 I 153; Sutter/Freiburghaus, op.
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cit., n. 29 ad art. 148 CC, p. 612; Fankhauser, op. cit., n. 15 ad art. 148 CC,
p. 504).
Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas la partie qui, au
moment de conclure, était dans une erreur essentielle.
aa) L'art. 24 al. 1 ch. 2 CO précise que l'erreur est essentielle,
notamment, lorsque la partie avait en vue une autre chose que celle qui a
fait l'objet du contrat. Il s'agit d'une erreur dans la déclaration : la
manifestation de volonté retenue ne correspond pas à ce que son auteur
voulait communiquer. Il y a divergence entre la volonté interne du
déclarant et la volonté déclarée telle que l'a comprise le destinataire selon
le principe de la confiance (Tercier, Le droit des obligations, 3
ème
éd.,
2004, n° 720, p. 150). L'erreur peut provenir de celui qui s'est exprimé;
elle peut également être le fait d'un intermédiaire chargé de transmettre
la volonté de l'auteur (Tercier, op. cit., n° 721, p. 150).
En l'espèce, le requérant fait valoir que la transaction litigieuse
est absurde de son point de vue mais n'indique pas quelle convention il
entendait passer ou quelle convention il a cru signer. Au surplus, il est
constant qu'une interprète français-anglais a fonctionné comme
traductrice à l'audience et le requérant reconnaît, dans son mémoire du
31 octobre 2008, qu'il utilise la langue anglaise comme "langue
commerciale". La transaction en cause était en outre simple et reprenait
celle passée à l'audience du 10 mai 2007 - où le requérant était assisté – à
la seule différence que la transaction en cause mettait fin au procès. On
ne voit dès lors pas où une erreur de traduction ou de compréhension
aurait pu intervenir, le chiffre 2007 en chiffres arabes étant au surplus le
même dans toutes les langues indo-européennes.
bb) Selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l'erreur est essentielle
lorsque elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à
celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments
nécessaires du contrat (ch. 4). L'erreur qui concerne uniquement les
motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO).
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L'erreur visée par l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO est une erreur de
motif qualifiée à propos de l'intention contractuelle : elle ne concerne que
la partie des motifs qui, subjectivement, forme la condition sine qua non
du contrat et qui, objectivement, doit être considérée comme essentielle
selon la loyauté commerciale; en d'autres termes, sans le fait erroné, la
partie dans l'erreur n'aurait pas conclu le contrat. La bonne foi exige que
le partenaire ait au moins pu se rendre compte de l'importance que les
faits avaient pour la partie dans l'erreur (cf. Schmidlin, Commentaire
romand, 2003, n. 7, 32 et 40 ad art. 23-24 CO, pp. 154, 158-159 et 160).
En présence d'une transaction judiciaire, qui élimine un litige
ou une incertitude entre les parties par un accord contractuel comportant
des concessions réciproques (ATF 130 III 49 c. 1.2, JT 2005 I 517), le point
litigieux ou incertain, qui fait justement l'objet de l'accord, est
définitivement réglé par la transaction. Tout recours à l'invalidation pour
erreur est exclu. Cependant, cela n'exclut pas le recours à l'erreur de base
si la transaction ne concerne pas le point litigieux ou incertain, mais
d'autres circonstances que l'une ou les deux parties considèrent comme le
fondement de l'accord transactionnel ou lorsque la partie était dans une
erreur essentielle lorsqu'il a passé la transaction (Schmidlin, op. cit., n. 89
ad art. 23-24 CO, p. 168 et références; ATF 132 III 737 c. 1.3; ATF 130 III
49 précité).
En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il pensait à tort que la
transaction litigieuse préservait ses intérêts lorsqu'il l'a signée et qu'il est
inconcevable de mettre à sa charge une contrition d'entretien alors qu'il
n'a plus de ressources et qu'il est détenu. Ce faisant, il remet en cause le
point litigieux du procès, qui portait sur la suppression de la contribution
d'entretien mise à sa charge et qui a été tranché par la transaction
litigieuse, ce qui n'est pas admissible par l'invocation des règles sur
l'erreur essentielle au regard de la jurisprudence susmentionnée. Au
surplus, il n'est pas certain que, si la procédure avait suivi son cours, le
requérant aurait obtenu la suppression de dite contribution dès le dépôt
de sa demande, le 15 mai 2006. En effet, l'ordonnance de mesures
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provisionnelles du 12 septembre 2006 retient que la société immobilière
du requérant possède un immeuble dont la valeur inscrite aux comptes
s'élève à 12'000'000 francs.
Les circonstances qu'invoque le requérant (attente avant
l'audience, absence de conseil) ne démontrent pas qu'il était dans l'erreur
au sujet d'un motif qualifié de la conclusion de la transaction litigieuse au
sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO.
c) Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer
que le requérant n'a pas été victime d'une erreur essentielle au sens des
art. 23 et 24 CO lorsqu'il a signé la transaction en cause. Il ne saurait donc
en obtenir l'invalidation par la voie de la révision.
3.En conclusion, la demande de révision doit être rejetée.
Les frais de la procédure de révision du requérant sont arrêtés
à 300 fr. (art. 233 et 250 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de la
procédure de révision, fixés à 300 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 35,
art. 3 et 5 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des révisions civiles et pénales,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision est rejetée.
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II. Les frais d'arrêt à la charge du requérant sont arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs).
III. Le requérant T.________ doit verser à l'intimée H.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Peter Schaufelberger (pour T.),
-Me Alex Wagner (pour H.).
La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la
valeur litigieuse est de 27'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à :
-Chambre des recours du Tribunal cantonal
Il prend date de ce jour.
Le greffier :