703 TRIBUNAL CANTONAL 12 JU07.038572-090412 C H A M B R E D E S R E V I S I O N S C I V I L E S E T P E N A L E S
REVISION CIVILE Arrêt du 30 septembre 2009
Présidence de M. F. M E Y L A N , président Juges:M.Giroud, Mme Carlsson, MM. J.-F. Meylan et Hack Greffier :M. Jaillet
Art. 476 al. 1 ch. 2, 477 al. 1 CPC; 23 al. 1 let. a LPP La Chambre des révisions civiles et pénales prend séance à huis clos pour statuer sur la demande présentée le 26 février 2009 par M.P.________, à Lausanne, tendant à la révision du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 mars 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et du jugement d'appel rendu le 31 juillet 2008 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mars 2008, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux M.P.________ et N.P.________ à vivre séparés pour une durée d’une année, jusqu’au 31 mars 2009 (I) et dit que M.P.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 3’022 fr. pour avril 2008, puis par le versement d’une pension mensuelle de 4'471 fr., d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1 er mai 2008 (III et IV). Ce prononcé retient que N.P.________ percevait des indemnités perte de gain à raison d’environ 5'796 fr. par mois jusqu’au 14 avril 2008, qu’elle alléguait que son médecin l’estimait toujours en incapacité de travail totale et que, dès le 15 avril 2008, elle serait à l’aide sociale, si elle ne retrouvait pas sa capacité de gain et un travail d’ici là. A l’audience d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2008, M.P.________ a conclu à ce que la pension soit fixée à 3'200 fr., sous déduction des rentes Al que son épouse percevrait, et dont elle devrait rembourser la différence jusqu’à hauteur de la contribution d’entretien versée. Les parties ont passé une transaction selon laquelle la pension était fixée à 4’300 fr. par mois dès et y compris le 1 er juin 2008, l’imputation de la rente Al dès et y compris le 1 er juin 2008 restant réservée. Cette convention était conclue sous la condition suspensive que l’enfant [...] confirme que son entretien était compris dans ce montant. Dans le cas contraire, il était prévu que le Tribunal rendrait une décision. La condition n’ayant pas été remplie, il a été rendu un arrêt sur appel le 31 juillet 2008, qui a confirmé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Les deux décisions ont été prises sur la base d’un salaire mensuel du mari de 7’032 fr., y compris le treizième mois. Le revenu de l’épouse, dès le 15 avril 2008, était supposé être nul.
3 - Le 3 décembre 2008, le conseil de N.P.________ a fait parvenir à celui de M.P.________ des copies des documents relatifs à la rente perçue par sa cliente de sa caisse de pensions. Il en ressort que N.P.________ s’est vu allouer une rente d’invalidité LPP par la Caisse de pensions du Groupe L’Express (ci-après: la caisse LPP) de 3'112 fr., avec effet dès le 15 avril
4 - E n d r o i t : 1.Selon l'art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), la demande de révision, accompagnée des pièces justificatives doit être adressée par écrit au Tribunal cantonal. Selon la jurisprudence, elle doit contenir des conclusions précises, être fondée sur l'un ou l'autre des motifs légaux de l'art. 476 CPC et être accompagnée des pièces justificatives, faute de quoi elle doit être écartée préjudiciellement (JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746). Les pièces produites par la partie intimée sont recevables dans la mesure où elles sont de nature à réduire à néant la portée des pièces produites par la partie requérante (Ch. rév., 20 décembre 2004, n° 12, confirmé par TF, 4P_111/2005 du 16 juin 2005). En l'espèce, la demande de révision répond aux exigences de forme posées par l'art. 478 al. 1 CPC. Les pièces produites de part et d'autre sont recevables. 2.a) Selon l'art. 476 al. 1 ch. 2 CPC, celui qui a été condamné par un jugement définitif ou son ayant cause obtient la révision, si le requérant recouvre un titre qui aurait été important dans les débats, mais qu'il ignorait ou ne pouvait faire produire au dossier. Un arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l’union conjugale doit être, s’agissant d’une révision, assimilé à un jugement définitif. La révision est donc possible (JT 1993 III 41; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 476 CPC). b) Aux termes de l'art. 477 al. 1 CPC, la demande de révision doit être présentée, à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.
5 - Le requérant soutient avoir reçu, par le courrier du conseil de l'intimée du 3 décembre 2008, l'ensemble des documents établissant le paiement des diverses rentes des assurances sociales à son épouse. Il en déduit que sa demande déposée le 26 février 2009 respecte le délai de l'art. 477 al. 1 CPC. De son côté, l'intimée conteste que ce délai ait été respecté. Elle fait valoir que l'existence d'une demande de rente AI ressort déjà de l'arrêt sur appel. L'argument de l'intimée n'est pas relevant. En effet, le requérant ne pouvait demander la révision de l'arrêt sur appel au motif que son épouse avait déposé une demande de rente AI. Si le requérant établit suffisamment que la décision de la Caisse de pensions du Groupe L'Express du 25 novembre 2008 lui a été communiquée par la lettre du conseil de l'intimée du 3 décembre 2008 (pièce 5), il ne rapporte plus cette preuve pour la décision de l'office AI du 9 juillet 2008 (pièce 6). Il ressort des pièces produites par l’intimée (pièce
6 - septembre 2008 en tous cas. Le dernier document produit à l’époque établit que le requérant savait, dès fin septembre 2008 au moins, que l’intimée disposait d’un avoir de vieillesse LPP auprès de la Caisse de pensions du Groupe L’Express. Le 4 décembre 2008, le conseil du requérant a produit l’attestation de la caisse LPP du 13 novembre 2008 et a modifié les conclusions de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale (pièce 55). Il est ainsi établi que le délai de trois mois était largement dépassé, en tous cas en ce qui concerne la rente AI, lors du dépôt de la demande de révision. Le requérant ne peut dès lors faire valoir les décisions l'office AI pour obtenir la révision. En ce qui concerne la rente d’invalidité LPP, le requérant ne disposait apparemment pas avant le 4 décembre 2008 du titre qu’il a produit. Toutefois, le délai de trois mois de l’art. 477 al. 1 CPC court dès la découverte du motif de révision. Or, selon l’art. 23 al. 1 let. a LPP (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40), ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. La péremption de l'art. 477 al. 1 CPC s'applique donc en ce qui concerne la rente d'invalidité, puisque, dès l'été 2008, le recourant savait que l'intimée bénéficiait d'une rente AI, et qu'il savait également, dès fin septembre 2008, qu'elle était affiliée à une caisse LPP, sa prestation de libre passage ayant été transférée à la Caisse de pensions du Groupe L'Express. 3.Selon une jurisprudence constante (JT 1993 III 41; Ch. rec., 19 avril 2001, n°2; Ch. rec., 5 mai 2006, n° 2), seul un titre existant au
7 - moment du jugement peut être invoqué à l'appui d'une demande de révision. En l’occurrence, seule la décision de l'office AI du 9 juillet 2008 existait au moment où l’arrêt sur appel a été rendu. Comme on l'a vu, les droits éventuels du requérant à demander la révision sur la base de cette décision sont périmés, puisqu’il disposait de cette pièce dès le 21 août
Les frais d'arrêt, à la charge du requérant, sont arrêtés à 479 fr. (art. 232 et 250 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
L'intimé a droit à des dépens de la procédure de révision, fixés à 1'000 francs.
8 - Par ces motifs, la Chambre des révisions civiles et pénales, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La demande de révision présentée par M.P.________ est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, à la charge du requérant, sont arrêtés à 479 fr. (quatre cent septante-neuf francs). III. Le requérant M.P.________ versera à l’intimée N.P.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Catherine Jaccottet Tissot (pour M.P.), -Me Mireille Loroch (pour N.P.). La Chambre des révisions civiles et pénales considère que la valeur litigieuse est de 17'926 francs.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Il prend date de ce jour. Le greffier :