Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2, 422 ch. 5 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V.________ et C., tous deux
à [...], contre la décision rendue le 19 octobre 2009 par la Justice de paix
du district Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu R..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.V.________ et C., nés respectivement le 1
er
avril 1992 et
le 21 novembre 1993, sont les enfants de P. et de R.________ qui
les a reconnus par déclarations faites le 8 novembre 2001 devant l'officier
d'état civil de Rougemont.
Par décision du 20 août 2008, la Justice de paix du district de
Moudon a retiré à P.________ le droit de garde sur ses enfants V.________ et
C.________ et confié ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ).
R., décédé le 21 décembre 2008 à Château-d'Oex, est
également le père de L. et de F., tous deux majeurs.
Par décision du 26 janvier 2009, la Justice de paix du district
de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a accepté le transfert en son for
de la mesure de retrait du droit de garde de P. sur ses enfants
V.________ et C.________ et confirmé le SPJ dans son mandat de gardien.
Par décision du 16 février 2009, la justice de paix a institué
une curatelle de représentation, à forme de l'art. 393 ch. 2 CC, en faveur
de V.________ et d'C., et désigné Me Juliette Perrin, avocate-
stagiaire à Lausanne, en qualité de curatrice.
La Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut a clôturé
l'inventaire civil des biens de la succession de feu R. le 17
septembre 2009. Cet inventaire laisse apparaître un actif de 63'795 fr. 95,
un passif successoral de 106'998 fr. 13 et un déficit de 43'212 fr. 18.
Les 7 et 12 octobre 2009, L.________ et F.________ ont déclaré
répudier la succession de feu leur père. Par déclarations signées le 10
octobre 2009, V.________ et C.________ ont donné leur accord à la
répudiation de la succession de feu leur père.
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3 -
Par requête adressée le 12 octobre 2009 à la justice de paix,
Me Juliette Perrin a sollicité l'autorisation de répudier, au nom de ses
pupilles, la succession de feu leur père.
Par décision du 19 octobre 2009, communiquée le 26 octobre
suivant à la cour de céans pour approbation et envoyée pour notification
aux parties le 5 novembre suivant, la justice de paix a autorisé Me Juliette
Perrin à répudier, au nom de V.________ et d'C., la succession de
feu leur père R., sous réserve du consentement de la Chambre des
tutelles (I), relevé et libéré Me Juliette Perrin de son mandat de curatrice et
arrêté à 1'941 fr. 80 le montant de son indemnité (II et III) et mis les frais
de la décision à la charge de l'Etat (IV).
Le 30 octobre 2009, la Chambre des tutelles a donné son
consentement à la répudiation de la succession de feu R.________ par ses
enfants V.________ et C..
B.Par acte d'emblée motivé du 16 novembre 2009, V. et
C., représentés par leur mère P., ont recouru contre la
décision rendue par la justice de paix le 19 octobre 2009 en concluant,
avec dépens, à son annulation. A l'appui de leur écriture, ils ont produits
plusieurs pièces, savoir en particulier les extraits du Registre foncier de
[...] de la parcelle n
o
892 vendue le 1
er
février 2005 par feu R.________ à
son fils L.________ et des parcelles n
os
513 et 797 données le 1
er
février
2005 par R.________ à son fils L.. Ils ont requis l'effet suspensif.
Par décision du 25 novembre 2009, le président de la Chambre
des tutelles a accordé l'effet suspensif au recours interjeté par V.
et C..
V. et C.________ n'ont pas déposé de mémoire ampliatif
dans le délai qui leur avait été imparti.
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4 -
La requête de prolongation du délai de répudiation déposée le
21 décembre 2009 par Me Juliette Perrin a été transmise le 28 décembre
suivant à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut comme
objet de sa compétence.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision prise par l'autorité
tutélaire dans le cadre de l'administration d'une curatelle, à forme de l'art.
392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), instituée
en faveur de deux héritiers mineurs dont les intérêts étaient en opposition
avec ceux de leur représentant légal et autorisant la curatrice des deux
pupilles mineurs à répudier la succession de feu leur père, sous réserve du
consentement de l'autorité tutélaire de surveillance prévu par l'art. 422
ch. 5 CC.
Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité
tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert au
pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC), ce recours s'exerce par acte écrit adressé à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal. Il relève de la procédure non
contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en
vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la
nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la
Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder
elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours
étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit
(JT2003 III 35).
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5 -
Le présent recours, interjeté en temps utile par les pupilles
V.________ et C., auxquels la qualité d'intéressés doit être reconnue
dans la mesure où il s'agit de la succession de feu leur père, est recevable
à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance
(art. 496 al. 2 CPC)
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC, p. 763).
En l'espèce, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
autorité tutélaire en charge de la curatelle de V. et d'C.,
était bien compétente pour rendre la décision querellée, qui est formelle-
ment correcte.
3.Les recourants font valoir qu'une répudiation ne se justifie pas.
Ils allèguent que la succession présente certes un passif net de quelque
40'000 fr., mais qu'ils pourraient bénéficier de rapports ou de réductions
en raison d'opérations effectuées par le défunt dans les cinq ans ayant
précédé son décès en faveur de ses enfants d'un premier lit L. et
F.. Ils exposent notamment que leur père a fait des donations à sa
fille F. qui lui ont permis de s'acheter un chalet, qu'il a vendu son
domaine agricole de près de 40 hectares comprenant quatre habitations,
un rural et un bâtiment agricole à son fils L.________ le 1
er
février 2005 à
une valeur inférieure à sa valeur vénale, que, le 1
er
février 2005, il a
également donné à son fils L.________ deux parcelles sises sur le territoire
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de la commune de Rougemont d'une surface respective de 1,7 et 23
hectares, dont l'une comprenait deux habitations, un rural et trois
bâtiments agricoles, que R.________ a hérité de sa mère en juin 2006 et
qu'aucun actif de cette succession n'apparaît dans l'inventaire de ses
biens.
a)Le consentement de l'autorité tutélaire de surveillance est en
particulier requis, après décision préalable de l'autorité tutélaire, pour
accepter ou répudier une hérédité et pour conclure un pacte successoral
(art. 422 ch. 5 CC). Le consentement de l'autorité tutélaire de surveillance
est exigé en raison du danger qui peut peser sur les intérêts économiques
du pupille (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du
tuteur, Fribourg 1994, p. 475). Le consentement requis vaut aussi en
matière de curatelle en faveur d'un mineur.
Appelées à consentir à une opération en application de l'art.
422 CC, l'autorité tutélaire et l'autorité tutélaire de surveillance doivent se
fonder sur leur devoir d'administration diligente de la curatelle, qui vise à
la sauvegarde du bien et de l'intérêt du pupille. L'acte à autoriser devra
être nécessaire, apporter un avantage au pupille ou, à tout le moins,
apparaître opportun et profitable au vu de sa situation générale, et
répondre à ses intérêts (Meier, op. cit., pp. 135 et 140).
b)Dans le cas particulier, l'inventaire civil des biens de la
succession de feu R.________ laisse apparaître un déficit de 43'212 fr. 18.
Toutefois, au vu des donations et des transferts immobiliers effectués par
R.________ dans les cinq années ayant précédé son décès, V.________ et
C.________ pourraient bénéficier de rapports ou de réductions au sens des
art. 527 et 626 ss CC. Partant, afin de préserver au mieux les intérêts des
pupilles, il convient de demander à la curatrice des deux pupilles de
procéder à des investigations supplémentaires quant à ces différentes
transactions dont elle n'avait pas connaissance lors du dépôt de sa
requête du 12 octobre 2009 et de renseigner la justice de paix avant
qu'elle n'autorise V.________ et C.________ à répudier ou à accepter la
succession de leur père. Le délai de répudiation pourra être prolongé dans
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7 -
l'intervalle en application de l'art. 576 CC. La décision querellée doit donc
être annulée.
Le consentement donné par l'autorité tutélaire de surveillance
le 30 octobre 2009 a le caractère d'une décision administrative
susceptible de révocation dans le cadre d'un recours contre la décision de
l'autorité tutélaire. L'admission du recours implique par conséquent
également l'annulation du consentement donné par la Chambre des
tutelles (Geiser, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 4 ad art. 421/422, p.
2129; Moor, Droit administratif, vol. II, 2
ème
éd., 2002, pp. 327 et 346).
4.En définitive, le recours interjeté par V.________ et C.________
doit être admis, la décision de la justice de paix du 19 octobre 2009 et le
consentement donné par la Chambre des tutelles le 30 octobre 2009 de-
vant être annulés et la cause renvoyée à la justice de paix afin qu'elle
précise le mandat de la curatrice des recourants dans le sens des
considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Quand bien même ils obtiennent gain de cause et ont agi par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourants n'ont pas
droit à des dépens. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie,
mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2
ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision prise par la Justice de paix du district de Lavaux-
Oron dans sa séance du 19 octobre 2009 et le consentement
donné par la Chambre des tutelles le 30 octobre 2009 sont
annulés et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district
de Lavaux-Oron, afin de préciser le mandat de la curatrice des
recourants C.________ et V.________ dans le sens des
considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Logoz (pour V., C. et P.________),
-Me Juliette Perrin, avocate-stagiaire,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :