Recours tardif contre une décision relative au droit de visite déclaré irrecevable

CTUT 104/2011Tribunal cantonal / Chambre des tutelles19 mai 2011Droit de la familleIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre cantonale des tutelles a considéré que le recours de D.________ contre la décision du juge de paix relative au droit de visite était tardif. La décision attaquée avait été notifiée le 24 March 2011, de sorte que le délai de recours de dix jours expirait le 4 April 2011. Le recours n’ayant été remis à la poste que le 5 April 2011 et le recourant n’ayant établi ni un cas de force majeure ni aucun autre motif de restitution du délai, le tribunal a déclaré le recours irrecevable. La décision a été rendue sans frais et est exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 420 al. 2 CC; arts. 489 ss CPC-VD; art. 37 al. 1 CPC-VD: un recours contre une décision tutélaire relative au droit de visite doit être déposé dans le délai légal, qui court dès sa notification; si l’acte est remis à la poste après l’échéance, le recours est irrecevable, à moins que la partie ne prouve un cas de force majeure justifiant la restitution du délai. Il incombe au recourant d’établir que le recours a été déposé en temps utile ou qu’il existe des motifs de restitution du délai (consid. 2-3). La simple affirmation selon laquelle l’acte aurait été déposé dans une boîte aux lettres ne suffit pas lorsque les preuves postales indiquent un envoi tardif.

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL 104 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 19 mai 2011


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein Greffier :MmeVillars


Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 464 al. 1, 489 ss CPC-VD Vu la décision du 7 mars 2011, envoyée pour notification le 23 mars suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a fixé les modalités d'exercice du droit de visite de D., à [...], sur sa fille T., née le 20 décembre 2004, ordonné une expertise pédopsy- chiatrique sur le lien mère-enfant, confié dite expertise au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et rendu la décision sans frais, vu le recours, daté du 1 er avril 2011 et mis à la poste le 5 avril 2011, interjeté par D.________ contre cette décision,

  • 2 - vu la lettre du 2 mai 2011, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à D.________ un délai au 13 mai 2011 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, vu la lettre du 5 mai 2011 de D.________ qui explique avoir mis son recours dans une boîte aux lettres le 4 avril 2011 au soir, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision rendue par l'autorité tutélaire dans le cadre d'une procédure en fixation du droit de visite d'une mère sur sa fille mineure dont elle ne détient pas la garde, que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles,

que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC- VD par analogie), soit notamment à la mère des enfants (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 2 CPC-VD),

que la décision rendue le 7 mars 2011 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a été envoyée pour notification à D.________ sous pli recommandé le 23 mars 2011, que ce pli a été notifié à D.________ le 24 mars 2011 selon l'avis "Track and Trace" de La Poste,

  • 3 - que le délai de recours est arrivé à échéance le 4 avril 2011, que l'écriture, mise à la poste le 5 avril 2011, est donc tardive; attendu que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762), que le courrier du 5 mai 2011 de D., à qui il incombe de prouver la non-tardiveté de son recours (ATF 109 Ia 183 c. 3b), n'est pas convaincant, l'enveloppe ayant contenu son recours portant un timbre postal daté du 5 avril 2011 à 18 heures le soir, que D. n'a pour le surplus pas démontré que le délai de recours aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure, que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 19 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme D.________, -Service de protection de la jeunesse, -Point Rencontre, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

visitation rightsdeadlineinadmissibilitylate appealrestitution of timeforce majeuretutelary proceedingscourt costs

The appeal was filed one day late and was therefore inadmissible.

The decision was notified on 24 March 2011; the appeal deadline expired on 4 April 2011; the filing posted on 5 April 2011 was late.

No restoration was granted because no force majeure or other excusing circumstance was shown.

The appellant did not convincingly prove timely filing and did not invoke facts capable of constituting force majeure; the postal stamp confirmed dispatch on 5 April 2011 at 18:00.

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