Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par A., à Lausanne,
nommée tutrice de B. par décision du 30 septembre 2008 de la
Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par décision du 30 septembre 2008, communiquée le 21
octobre 2008, la justice de paix a notamment nommé A.________ en qualité
de tutrice de B..
Par courrier du 24 novembre 2008, A. a demandé à
être levée de ce mandat, invoquant sa situation personnelle et
professionnelle.
B.Dans sa séance du 29 janvier 2009, la justice de paix a
entendu A.. Celle-ci a déclaré qu'elle exerçait sa profession
d'infirmière à 60 %, qu'elle pratiquait la réflexologie à son domicile,
activité qui l'amenait à cumuler soir et week-ends de travail, ses horaires
étant variables. Elle a aussi précisé qu'elle s'occupait de tout ce qui était
lié à la santé de son père, qui résidait dans un établissement médico-social
et qui souffrait de la maladie d'Alzheimer, son frère gérant les affaires
administratives et financières de ce dernier, et qu'étant séparée depuis
peu du père de ses deux filles, certes majeures, elle se retrouvait seule
pour se consacrer à leur éducation et pour gérer les affaires
administratives courantes, domaine dans lequel elle ne se sentait pas à
l'aise.
Par décision du 29 janvier 2009, communiquée le 3 mars 2009,
la justice de paix a maintenu la nomination d'A. en qualité de
tutrice de B.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le
3 mars 2009.
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Dans le délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif, par
l'intermédiaire de son conseil, A.________ a confirmé son opposition pour
les motifs déjà invoqués dans sa lettre du 24 novembre 2008, rappelés et
précisés lors de son audition du 29 janvier 2009.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907], RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd. 2006, nn. 2 et 3
ad art. 388-391 CC). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, A.________ a refusé sa désignation en qualité de
tutrice de B.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa
personne et à sa situation professionnelle, lesquelles ne constituent pas
des causes de dispense (art. 383 CC). Elle invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. A.________ a
donc formé opposition à la décision du 30 septembre 2008 de la justice de
paix. Interjeté en temps utile, cet acte est en outre recevable à la forme.
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2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910], RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, no 179; Ch. tut.,
12 juin 1997, no 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une
personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op.
cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de
soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de
quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une
tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent
dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
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Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances per-
sonnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne
sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, no 20). Ce dernier principe ne
doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières
telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne
désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6
février 2006, no 43; Ch. tut., 19 décembre 2005, no 195).
b) En l'occurrence, les circonstances personnelles, familiales et
les motifs d'ordre professionnel invoqués par l'opposante ne sont pas, en
soi, de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, au sens de la
jurisprudence. Toutefois, à la lecture de la lettre du Centre social régional
de l'Est lausannois du 21 mai 2007, on comprend qu'à l'époque déjà, le
pupille logeait à l'hôtel, souffrait d'importantes difficultés de
compréhension, était incapable de prendre des initiatives, ayant laissé à
l'abandon la gestion de ses affaires administratives et financières
courantes, depuis le décès de sa compagne en septembre 2006. Il
présentait donc un risque fort de marginalisation, en raison de son
isolement social et familial. La situation, qui était déjà extrêmement fragile
au moment où la justice de paix a institué cette tutelle, est d'autant plus
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préoccupante que l'on ignore, en l'état, quelles sont les conditions de vie
et les ressources du pupille.
La complexité et la précarité de la situation du pupille
commandent que ce mandat tutélaire, qui va conduire à un lourd
investissement sur le plan du soutien personnel et administratif à apporter
au pupille, ne soit pas confié à un privé, mais à un professionnel, en la
personne de l'Office du Tuteur général (Ch. tut., 14 décembre 2007, no
288; Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal). L'intervention
d'un professionnel des questions humaines et sociales apparaît non
seulement adéquate, mais indispensable, aussi longtemps que l'on ne
pourra pas considérer que le pupille jouit d'une certaine stabilité. Dans ces
circonstances, il y a lieu d'admettre l'opposition formée par A.________ à sa
désignation et de renvoyer le dossier à la justice de paix.
4.En conclusion, l'opposition d'A.________ doit être admise et sa
désignation en qualité de tutrice de B.________ annulée, le dossier étant
retourné à la justice de paix pour nomination d'un nouveau tuteur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC
[Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
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II. La désignation d'A.________ comme tutrice de B.________ est
annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district
de Lausanne pour désignation d'un nouveau tuteur.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 11 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour Mme A.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :