Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 273 ss, 307, 308 CC ; 403, 405, 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G., à Villeneuve, contre la
décision rendue le 1
er
février 2010 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut concernant l’enfant K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.K., né hors mariage le 5 juillet 2008, est le fils
d’S. et de G.. La mère est seule détentrice de l’autorité
parentale sur son fils.
Le père a reconnu son enfant lors de l’audience de mesures
provisionnelles tenue le 3 décembre 2008 par le Président du Tribunal de
l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a en outre conclu avec la mère une
transaction fixant son droit de visite jusqu’à ce que l’enfant ait atteint
l’âge d’un an, soit chaque mardi et chaque jeudi de 15h30 à 17h30, ainsi
qu’alternativement un samedi ou un dimanche de 15h00 à 17h00.
Le 25 février 2009, G. a adressé à la Justice de paix du
district de La Riviera-Pays-d’Enhaut une requête visant à ce que lui soit
accordé un droit de visite usuel sur son fils, soit un week-end sur deux du
vendredi soir au dimanche soir, une semaine à Noël ou Nouvel an, Pâques
et Pentecôte, et trois semaines en été. Le requérant a fait valoir que la
mère faisait obstacle au droit de visite et que le temps qui lui était accordé
était trop court.
Par courrier du 4 mars 2009, Mme [...], assistante sociale au
Centre de planning familial et de grossesse de Vevey a informé la justice
de paix que son service avait suivi S.________ durant sa grossesse et
rencontré à plusieurs reprises le père. Elle a précisé que cette période
avait été vécue dans une continuation de conflits, séparations et
retrouvailles. L’ambiance empreinte de violence avait repris après la
naissance, la relation entre les adultes étant au centre des conflits. Des
différends financiers étaient souvent présents et, depuis la naissance de
l’enfant, celui-ci se trouvait au centre de ces déchirements, douloureux
pour tous. Mme [...] a précisé qu’elle avait signalé la situation au Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), sachant qu’il n’était pas
possible pour les parents de trouver ensemble, sans appui extérieur, un
aménagement favorable à l’enfant. Le signalement en question a
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3 -
également été signé par [...], Cheffe de service du Conseil en périnatalité
PROFA.
Le SPJ a donné suite à ce signalement en requérant, par
courrier du 12 mars 2009, que lui soit confié un mandat d’enquête en
limitation de l’autorité parentale. Il a précisé qu’il avait la confirmation
qu’il se trouvait face à une mère placée dans des schémas répétitifs et
conflictuels et à des parents débordés et difficilement conscients de la
portée de leur conflit sur leur fils K..
Le 16 mars 2009, la juge de paix a entendu les parents de
K.. Le père a exposé les difficultés liées à l’exercice de son droit de
visite et exprimé son souhait de voir élargi le droit de visite existant pour
avoir son fils plus souvent et plus longtemps auprès de lui, notamment les
fins de semaines. La mère a expliqué que le père n’exerçait pratiquement
pas son droit de visite les week-ends et que le transfert de l’enfant se
faisait désormais au pied de l’immeuble pour éviter toute altercation.
Compte tenu du climat familial tendu, la juge de paix a décidé l’ouverture
d’une enquête en vue d’examiner les conditions d’existence de l’enfant
ainsi que les modalités de l’exercice du droit de visite et confié le mandat
d’enquête au SPJ.
Le 23 avril 2009, S.________ a informé la juge de paix que le
père n’exerçait plus du tout son droit de visite depuis l’audience du 16
mars précédent. Par courrier du 12 mai 2009, G.________ a confirmé qu’il
n’allait plus chercher son fils suite au refus de la mère de lui accorder la
faculté de le voir plus longtemps le week-end, l’horaire de visite des mardi
et jeudi étant trop court compte tenu de son travail. Le 15 mai suivant, le
SPJ a proposé que le père voie son fils alternativement le samedi dès 13
heures ou le dimanche dès 10 heures pour une visite de cinq heures, à
charge pour lui d’informer S.________ la veille par SMS et de se présenter
au bas de l’immeuble.
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4 -
Le 7 août 2009, Louis Goy et Mélanie Gavillet, assistants
sociaux du SPJ, ont rendu leur rapport d’évaluation concernant l’enfant
K., dont il ressort ce qui suit :
« Au terme de l’enquête/action que votre Autorité nous a
commandée, nous sommes en mesure de proposer un cadre contenant
aux deux parents pour que K. puisse bénéficier de façon
complémentaire des soins, de la présence, de l’engagement économique
et humain de ses deux parents. Pour obtenir un résultat, il sera nécessaire
de compter sur la bonne foi et l’engagement des deux parents. Ces deux
valeurs devraient être incarnées par une injonction extérieure de l’Autorité
qui pourrait mandater le SPJ d’une surveillance éducative qui viserait à :
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5 -
Le 9 décembre 2009, la justice de paix a cité à comparaître à
son audience du 1
er
février 2010 les parents de K.________ ainsi que le SPJ.
Par fax envoyé le 1
er
févier 2010 à 13h27, G.________ a informé
la justice de paix qu’il ne pourrait être présent à l’audience car il devait se
rendre en Italie pour des rendez-vous professionnels.
Lors de son audience du 1
er
février 2010, la justice de paix a
procédé à l'audition d’S., assistée de son conseil, ainsi que des
représentants du SPJ Louis Goy et Mélanie Gavillet. Le conseil d’S.
a adhéré aux conclusions formulées par le SPJ dans ses rapports des 7 et
25 août 2009 s’agissant de la mesure de surveillance. Il a requis la mise
en œuvre d’un droit de visite à raison de trois heures deux fois par mois
par le biais du Point Rencontre avec la possibilité de sortir des locaux. Il a
fait valoir que le droit de visite devait être instauré progressivement
compte tenu du comportement du père et du jeune âge de l’enfant et
émis des doutes s’agissant des capacités du père à prendre soin de
l’enfant. S.________ a précisé que le père voyait l’enfant une semaine sur
deux, que les horaires n’étaient pas respectés et qu’elle devait préparer
les repas pour son fils lors des visites. Elle a expliqué qu’elle avait déposé
deux plaintes à l’encontre de G.________ pour insultes et menaces, l’une
ayant été retirée et l’autre maintenue, et que celui-ci était très agressif à
son égard lorsqu’il venait chercher et ramener son fils. Le représentant du
SPJ a pour sa part exposé qu’il n’existait aucun élément concret
démontrant l’inaptitude du père à s’occuper de son fils et justifiant la
restriction de son droit de visite. La justice de paix a également procédé à
l’audition du témoin [...], laquelle a indiqué avoir été présente à 4 ou 5
reprises lors du passage de l’enfant d’un parent à l’autre. Le témoin a
expliqué que si certains de ces transferts s’étaient passés sans incident, le
père avait lors de l’un d’eux « arraché » les vêtements de l’enfant, les
avait jetés à la mère et lui avait ensuite presque lancé l’enfant. Elle a
ajouté que G.________ menaçait S.________ et proférait régulièrement des
insultes à son égard en présence de l’enfant.
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6 -
Par décision du même jour, la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a dit que l’exercice du droit de visite de G.________
sur son enfant K.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre
deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec
l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), que le Point
Rencontre détermine le lieu des visites et en informe les parents par
courrier, avec copie à l’autorité compétente (II), que chacun des parents
est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un
entretien préalable à la mise en place des visites (III), que l’enquête en
limitation de l’autorité parentale concernant l’enfant K.________ est close
(IV), qu’une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC est instituée
en faveur du prénommé (V), que le SPJ est désigné en qualité de
surveillant, sa mission consistant à conseiller et soutenir les parents de
K.________ dans l’éducation de leur fils, préserver son développement et,
en particulier, évaluer la possibilité d’instaurer progressivement un droit
de visite usuel en faveur du père en fonction de l’évolution de la situation
(VI) et que les frais par 300 fr. sont mis à la charge des père et mère, par
moitié chacun, la mère étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (VII)
B.Par acte du 24 mars 2010, G.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que G.________
exercera un droit de visite sur son enfant K.________ selon le planning qui
sera fixé par le curateur aux relations personnelles, ce planning devant
contenir un droit de visite minimum, à savoir tous les mercredis de 17h00
à 19h30 et tous les dimanches de 12h00 à 17h00, à charge pour le père
d’aller chercher l’enfant et de le ramener (1), que le curateur aux relations
personnelles déterminera le lieu où le père devra aller chercher l’enfant et
le ramener (2) et qu’une curatelle à forme de l’art. 308 CC est instituée,
un curateur étant désigné avec notamment pour mission de fixer un
calendrier des droits de visites, de déterminer les lieux où le père prendra
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7 -
en charge l’enfant et le ramènera et de conseiller et soutenir les parents
de l’enfant dans son éducation (3).
Par mémoire du 18 mai 2010, le recourant a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 1
er
juin 2010, accompagné d’un bordereau de
pièces, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
Dans ses déterminations du même jour, le SPJ a conclu au rejet
du recours et à la réforme des chiffres I et VI du dispositif, en ce sens que
l’exercice du droit de visite de G.________ sur son enfant K.________
s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, qui servira de point de
passage entre les parents, deux samedis par mois de 9h00 à 17h00, en
fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour
les deux parents (I) et que le SPJ est désigné en qualité de surveillant, sa
mission consistant à s’assurer du bon déroulement du droit de visite de
G.________ sur son fils et d’en faire rapport à l’autorité de céans en vue de
toute éventuelle modification dudit droit de visite (VI).
C.Par courrier du 30 avril 2010, l’intimée a requis la suppression
de l’effet suspensif.
Par décision du 4 mai suivant, le Président de la cour de céans
a privé le recours de son effet suspensif, en application des art. 314 ch. 2
CC et 495 al. 2 CPC, de sorte que le père bénéficie d’un droit de visite tel
qu’aménagé dans la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant d’une part les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur
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8 -
son enfant mineur, sur lequel il n'a ni la garde ni l'autorité parentale (art.
273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), et instituant
d’autre part une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT
1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar,
n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp.
12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523), la question des relations
personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non
contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la
Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6
ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; CTUT, 27 août 2007, n
o
203; CTUT, 29 janvier 2004, n
o
25) ou d'une décision au fond (CTUT, 4
août 2003, n
o
110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109
al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse
du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix
jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par
analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
En tant qu’elle concerne la mesure de protection de l’enfant
prévue à l’art. 307 CC, la décision entreprise constitue un jugement au
sens de l’art. 403 CPC. Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut
également être adressé à la Chambre des tutelles contre une telle
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9 -
décision de l'autorité tutélaire, dans les dix jours dès sa communication.
Le recours s'instruit selon les formes du recours non contentieux (art. 489
ss CPC) et il est ouvert au dénoncé, au dénonçant, au Ministère public
ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405
CPC; CTUT, 5 mars 2009, n° 48).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été formé par le père du mineur
concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire du
recourant, les déterminations de l'intimée et du SPJ, déposés dans le délai
imparti à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance
par l’intimée sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations
personnelles (art. 275 al. 1 CC) ainsi que les mesures de protection le
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10 -
concernant (art. 315 al. 1 CC, 399 al. 1 CPC). La Justice de paix du district
de la Riviera-Pays-d’Enhaut, en sa qualité d'autorité du domicile de
l'enfant mineur (art. 25 CC), était ainsi compétente pour prendre la
décision litigieuse (art. 110 LOJV; 3 LVCC).
c)A teneur de l’art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie
ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al.
1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou
autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces
auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public,
qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la
justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés,
prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les articles 307,
308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 403 al. 2 CPC, la
décision de la justice de paix doit être motivée.
En l’espèce, le juge de paix a entendu les parents de l’enfant
le 16 mars 2009 et procédé à une enquête. Dans le cadre de celle-ci, le
SPJ a établi des rapports les 7 et 25 août 2009. L’enquête a été soumise
au Ministère public, lequel s’est déterminé par préavis du 22 octobre
suivant. Le SPJ, par ses assistants sociaux Louis Goy et Mélanie Gavillet,
ainsi que la mère ont été entendus par la justice de paix le 1
er
février
février 2010 par courrier du 9 décembre 2009. Par télécopie envoyée une
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11 -
demi-heure avant le début de l’audience seulement, il a informé la justice
de paix qu’il devait se rendre en Italie pour raisons professionnelles. De
telles circonstances ne constituent toutefois pas un empêchement. Le
recourant est seul responsable de son absence à l’audience du 1
er
février
2010 et il ne peut se prévaloir de son propre tort. Au demeurant, il faut
relever que le recourant a pu se déterminer par écrit sur les propositions
formulées par le SPJ dans ses rapports des 7 et 25 août 2009. Le moyen,
mal fondé, doit donc être rejeté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Le recourant s’oppose à ce que son droit de visite s’exerce par
l’intermédiaire d’un Point Rencontre au vu des limitations que cela
suppose, à savoir un droit de visite ne pouvant pas dépasser trois heures
toutes les deux semaines. Il soutient qu’une telle modalité restreint de
manière excessive son droit à des relations personnelles avec son fils,
d’autant que ses compétences parentales ne sont pas mises en cause. Il
fait également valoir que son fils est trop jeune pour comprendre les
propos que les parents s’adressent, d’autant qu’ils sont échangés en
portugais, de sorte que la nécessité d’un passage au Point Rencontre ne
s’imposerait pas. Le recourant conclut à ce qu’une curatelle d’assistance
éducative au sens de l’art. 308 CC soit instaurée, le curateur ayant le
pouvoir de déterminer le lieu où le père devra aller chercher et ramener
l’enfant, de fixer un calendrier des visites et de « prévoir la présence
d’une personne proposée par M. G.________ lors des transitions ».
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à
cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec
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ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC).
Selon la jurisprudence, le refus ou le retrait du droit aux
relations personnelles ne peut être demandé que si celles-ci mettent en
danger le bien de l'enfant et qu'il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. La
disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents.
La violation par ceux-ci de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier
de l’enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements
portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 131 III 209 ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT
1995 I 548). On peut admettre qu’un parent ne s’est pas soucié
sérieusement de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne
prend aucune part à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres
pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir
une relation vivante avec lui ; peu importe de savoir si les efforts auraient
été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à
donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d). Les
conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu
d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite
usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
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13 -
Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la
suppression ou la limitation des relations personnelles, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence,
même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément
au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209). Le retrait de tout droit à des relations
personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt
de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent
être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche,
si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de
l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des
relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF
120 II 229 c. 3b/aa ; ATF 122 III 404, JT 1998 I 49 précité ; TF 5P.33/2001
du 5 juillet 2001). L'établissement d'un droit de visite surveillé, comme le
refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2
CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant
(TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité).
b) En l’espèce, le conflit entre les parents est tel qu’il compromet
les modalités de l’exercice du droit de visite : lorsqu’ils doivent se
transmettre l’enfant, une dispute éclate en présence de celui-ci. De l’avis
du SPJ, si chacun des parents est apte à s’occuper de K.________, un
aménagement des conditions dans lesquelles celui-ci est transmis par un
parent à l’autre est nécessaire. C’est ainsi qu’il a été prévu de supprimer
le contact entre les parents lors du droit de visite, celui devant être exercé
par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois.
Vu le conflit important entre les parents, il ne se justifie pas de
permettre au recourant de désigner lui-même une personne qui se
chargerait d’être présente lors du passage de l’enfant d’un parent à
l’autre. C’est précisément pour contrôler ce moment délicat que
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14 -
l’institution Point Rencontre a été prévue. Cette solution permet la remise
de l’enfant à un organisme neutre et non en présence d’une personne
proposée par un parent seulement.
L’argument du recourant, selon lequel l’enfant est trop jeune
pour comprendre les propos que les parents s’échangent, est dénué de
pertinence : ce n’est pas seulement la teneur des propos échangés qui est
susceptible de perturber l’enfant mais le ton sur lequel ils sont tenus ainsi
que le comportement conflictuel des parents. Or, comme rappelé par le
SPJ dans son rapport du 7 août 2009, les relations entre les parties sont
marquées par un climat de tension et une « ambiance empreinte de
violence », les « différends financiers » étant souvent invoqués et des
« déchirements douloureux pour tous » ayant lieu. Dans ces conditions, on
ne saurait permettre que la remise de l’enfant entre parents, même en
présence d’un tiers, soit l’occasion pour le conflit parental de s’exprimer.
En revanche, il faut admettre avec le SPJ que la décision entreprise
restreint par trop la durée du droit de visite du recourant. Si, vu l’âge de
l’enfant, il est adéquat de ne prévoir qu’un jour par week-end, une
semaine sur deux, rien ne justifie que la durée des relations personnelles
soit alors limitée à trois heures, puisque les compétences du recourant
pour s’occuper de son fils ne sont pas en cause. Comme préconisé par le
SPJ, cette durée doit être fixée de 9 heures à 17 heures le samedi. Si ce
jour ne convenait pas au recourant, qui travaille en qualité de commerçant
indépendant, il lui incomberait de rechercher un terrain d’entente avec
l’intimée ou de soumettre une alternative à la justice de paix. Le recours
doit être admis dans cette mesure.
4.La justice de paix a institué une mesure de surveillance à
forme de l’art. 307 CC. Le recourant requiert que soit instaurée plutôt une
curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 CC. Le SPJ adhère à
cette solution : il fait valoir que si la volonté de l’autorité tutélaire est que
ce service conseille et soutienne les parents, une telle curatelle est plus
appropriée qu’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC, celle-ci
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15 -
ne permettant pas, de par sa nature, d’atteindre les finalités visées par la
justice de paix.
a) A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité tutélaire prend les
mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est
menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont
hors d'état de le faire. Selon l’alinéa 3 de cette disposition, l’autorité
tutélaire peut en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs,
donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à
la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés
qui aura un droit de regard et d'information. L’objet de la surveillance
n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne (ou l’office)
désignée n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant
conformément aux instructions de l’autorité tutélaire, à laquelle elle fait
rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus
importantes : elle a un droit de regard et peut recueillir des
renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure
nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, Le droit de la
filiation, op. cit., n. 27.17 p. 187).
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut
nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils
et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut
conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter
l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi
que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). La
curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation
au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à
exercer un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux
parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir
directement, avec eux, sur l'enfant. (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002
précité; Hegnauer, Le droit de la filiation, op. cit., nn 27.19 et 27.19a, pp.
188-189).
L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
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les mesures protectrices des art. 307 ss CC et doit l'emporter sur les droits
des parents ou des parents nourriciers (Hegnauer, Le droit de la filiation,
op. cit., nn. 26.04 ss, pp. 172 ss). L’institution de telles mesures
présuppose d’abord que l'enfant coure un danger et que son
développement soit menacé (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 précité; ATF
108 II 372 c. 1). Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre,
d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral
de l’enfant ne soit compromis ; il n’est pas nécessaire que le mal soit déjà
fait. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à
l’inexpérience, la maladie, des prédispositions ou une conduite nuisible de
l’enfant, des parents ou de l’entourage. Les dissensions entre les parents
peuvent également représenter un danger pour l’enfant (Meier/Stettler,
Droit de filiation II : Effets de la filiation, 3
ème
éd., 2006, n. 689, pp. 367-68;
Hegnauer, Le droit de la filiation, op. cit., n. 27.14, p. 186).
Les mesures de protection de l'enfant définies aux art. 307 à
311 CC sont régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité,
ce qui implique qu'elles doivent être proportionnées au degré du danger
couru par l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que
possible mais autant que nécessaire, et limitées à ce qui est nécessaire
compte tenu des circonstances. L'Etat doit intervenir seulement si les
parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent
l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (art. 307 al. 1
CC; principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer,
les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de
complémentarité). L'autorité ne doit prendre une mesure plus énergique
que si une mesure plus douce s'est révélée infructueuse ou paraît
d'emblée insuffisante (Hegnauer, Le droit de la filiation, op. cit., nn. 27.09
ss, pp. 185-186; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, vol. III, tome II, 1, 1987, p. 539).
La curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC présuppose
donc que l'enfant coure un danger, qu'il soit impossible de prévenir le
danger couru par l'enfant par les mesures plus limitées de l’art. 307 CC et
que l'intervention d'un conseiller paraisse nécessaire. Dans le canton de
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Vaud, les art. 22 LProMin (loi sur la protection de mineurs du 4 mai 2004,
RSV 850.41) et 24 RLProMin (règlement d'application du 2 février 2005,
RSV 850.41.1) définissent le mandat qui peut être confié au SPJ dans le
cadre d'une curatelle éducative selon l’art. 308 al. 2 CC. L’art. 24 al. 1
LProMin prévoit en particulier que le SPJ a pour tâche, dans ce cadre,
d'aider les parents à organiser le droit de visite.
b) Il ressort du signalement initial du Centre de planning familial
et de grossesse de Vevey, des rapports du SPJ et de l’aveu même des
parties, le père admettant que des termes désobligeants ont été employés
en portugais, que les parties rencontrent des tensions importantes lors de
chaque passage de l’enfant pour l’exercice du droit de visite. Des plaintes
pénales ont même été déposées, preuve supplémentaire du conflit qui
persiste entre les père et mère. Si les compétences parentales du
recourant et de l’intimée ne sont pas miss en cause, il n’en demeure pas
moins que l’exercice des relations personnelles s’avère difficile. Outre la
transmission de l’enfant, les parties peinent également à communiquer
sur les jours et heures de l’exercice du droit de visite. Il est donc
nécessaire non seulement d’instaurer un Point Rencontre mais également
de prévoir une mesure afin de permettre un exercice régulier du droit aux
relations personnelles et de préparer pour l’avenir son élargissement.
A cet égard, la mesure de l’art. 307 CC est insuffisante dès lors
que le SPJ n’a qu’un droit de regard et d’information mais qu’il n’a pas de
pouvoir propre. En l’état, les parents ne paraissent pas à même de
remédier eux-mêmes à la situation sur la base des seuls conseils du SPJ.
En effet, les difficultés liées au droit de visite ne proviennent pas
seulement de la manière dont l'exercice de ce droit est défini mais bien de
l'incapacité des parents à communiquer entre eux et résoudre leurs
conflits. Il convient dès lors que le SPJ dispose de pouvoirs particuliers
d’intervention et qu’il puisse donner des directives aux parents. Une
curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308
al. 2 CC, conférant au curateur le mandat d'effectuer un travail de
médiation entre les parents de manière à assurer concrètement le bon
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déroulement et l’exercice effectif du droit de visite, paraît une solution
appropriée et proportionnée. Le recours est donc bien fondé sur ce point.
5.Le recours doit donc être admis partiellement et les chiffres I,
V et VI du dispositif réformés en ce sens que l'exercice du droit de visite
de G.________ sur son enfant K.________ s'exercera par l'intermédiaire du
Point Rencontre deux samedis par mois de 9h à 17h, avec l'autorisation de
sortir des locaux, qu’une curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC est instituée en faveur de
l'enfant et que le SPJ est nommé en qualité de curateur, sa mission
consistant à s'assurer du bon déroulement du droit de visite de G.________
sur son fils et de rapporter à ce sujet à la justice de paix en vue d'une
adaptation de ce droit aux besoins de l'enfant.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 236 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, RSV 270.11.5).
Le recourant obtient partiellement gain de cause en ce sens
que la durée de son droit de visite est augmentée. Il est en revanche
débouté de ses conclusions en tant qu’il s’opposait à la mise en œuvre du
Point Rencontre. Il se justifie dès lors de compenser les dépens de
deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres I, V et VI de son dispositif
comme suit :
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I.dit que l'exercice du droit de visite de G.________ sur son
enfant K.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point
Rencontre deux samedis par mois de 9h à 17h, avec
l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du
calendrier d'ouverture et conformément au règlement et
aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents;
V.institue une curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de
l'enfant K.;
VI. nomme le Service de protection de la jeunesse en qualité
de curateur, sa mission consistant à s'assurer du bon
déroulement du droit de visite de G. sur son fils et
de rapporter à ce sujet à la justice de paix en vue d'une
adaptation de ce droit aux besoins de l'enfant;
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
Le président :La greffière :
Du 11 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me José Carlos Coret (pour G.),
-Me Michèle Meylan (pour S.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :