201 TRIBUNAL CANTONAL 109 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 12 mai 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 379 ss et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par Y., à Crissier, à sa désignation en qualité de curateur de R. par décision du 18 décembre 2008 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 12 septembre 2008, R., née le 7 août 1964 et domiciliée à Renens, a demandé l'institution d'une curatelle de gestion en sa faveur. Le 23 octobre 2008, le docteur Z., spécialiste FMH médecine interne, médecine psychosomatique et psychosociale AMPP, à Lausanne, a établi un rapport concernant R.________ dans lequel il a évoqué la détresse psycho-sociale de celle-ci ainsi que ses problèmes médicaux et sociaux majeurs. Il a indiqué que la mise en place d'une tutelle lui paraissait tout à fait justifiée au niveau médical. Le 10 décembre 2008, le médecin précité a déposé un rapport complémentaire dans lequel il a relevé que, vu les antécédents psychiatriques (syndrome de dépendance à l'alcool, en rémission) de R., outre un appui administratif, un appui personnel était souhaitable pour elle. Par décision du 18 décembre 2008, notifiée le 24 février 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC en faveur de R. (I), nommé Y.________ en qualité de curateur (II), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV). Par lettre du 7 mars 2009, Y.________ a fait opposition à sa désignation. Il a informé qu'il exerçait la profession d'infirmier en psychiatrie à plein temps dans une unité de crise de l'hôpital de Cery où il prenait soin de patients gravement atteints dans leur santé psychique et physique. Il a relevé que, si cet emploi était certes passionnant, il était extrêmement fatiguant, tant physiquement que psychologiquement, étant quotidiennement en contact avec des personnes en souffrance. Il a déclaré que, pour ces motifs, il ne se sentait pas l'énergie de s'investir
3 - auprès d'une personne souffrant de troubles psycho-sociaux en plus de son travail qui l'absorbait déjà beaucoup. Il a ajouté que ses affaires administratives et financières étaient gérées par une fiduciaire car il ne se sentait pas du tout à l'aise dans ces tâches. B.Par décision du 19 mars 2009, communiquée le 25 mars 2009, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a maintenu la nomination de Y.________ en qualité de curateur au sens de l'art. 394 CC de R.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Y.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai de imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
4 - applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, Y.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de R.________ en faisant valoir sa situation professionnelle et personnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, compétente, a procédé conformément à l'art. 388 al. 3 CC. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
5 - En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3) ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (Ch. tut., 29 septembre 2005, no 163; Ch. tut., 29 août 2005, n° 127). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch.
6 - tut., 6 février 2006, n o 43; Ch. tut., 19 décembre 2005, n o 195; Ch. tut., 13 septembre 2004, n o 185; Ch. tut., 3 septembre 2004, n o 187). Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, Y.________ fait valoir qu'il est infirmier en psychiatrie et que, étant déjà en contact quotidiennement avec des personnes en souffrance, il ne se sent pas l'énergie de s'investir auprès d'une personne souffrant de troubles psycho-sociaux en plus de son travail qui l'absorbe déjà beaucoup. On peut certes comprendre que Y.________ ne soit pas enthousiaste à assumer la curatelle d'une personne souffrant de troubles psycho-sociaux alors qu'il côtoie déjà de telles personnes au quotidien. La circonstance invoquée par l'opposant n'est toutefois pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. Au contraire, de par sa profession, l'opposant est particulièrement apte à sauvegarder de manière efficace les intérêts de la pupille. De plus, il n'apparaît pas que les activités invoquées par Y.________ se distinguent de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue. L'opposant fait encore valoir que ses affaires administratives et financières sont gérées par une fiduciaire et qu'il ne se sent pas du tout à l'aise dans ces tâches. Cependant, en l'espèce, il ne s'agit, sur le plan
7 - administratif, que d'assumer la gestion courante des affaires de la pupille qui, n'ayant aucune fortune, apparaissent relativement simples. L'opposant paraît à même d'assumer cette tâche. Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet d'admettre que les intérêts de la pupille sont compromis par sa nomination. 4.En conclusion, l'opposition de Y.________ doit être rejetée et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
8 - Du 12 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Y.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :