Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Crittin
Greffier :MmeBertholet
Art. 397a ss CC; 398a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H.________, à Prilly, contre la
décision rendue le 13 décembre 2011 par la Justice de paix du district de
Lausanne prononçant l'interdiction civile du prénommé et son placement à
des fins d'assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.H., né le 15 octobre 1981, a été signalé à la Justice de
paix du district de Lausanne par lettre datée du 21 avril 2011 de la Dresse
[...], cheffe de clinique adjointe au Service de psychiatrie générale du
CHUV.
Selon les renseignements administratifs du contrôle des
habitants de la ville de Lausanne transmis le 20 mai 2011, la dernière
adresse connue de H. était à Lausanne, au [...].
Le 21 juin 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a tenu
une audience à laquelle l'intéressé ne s'est pas présenté. Il a été procédé
à l'audition de la Dresse [...]; elle a déclaré ne pas connaître l'état de
santé actuel de H., ni son domicile actuel, ce dernier ayant quitté
son service au début du mois d'avril 2011. Elle a exprimé l'inquiétude de
l'ensemble des intervenants concernant la situation du prénommé, qui
n'accepte pas sa maladie à l'exception de son alcoolisme, et précisé que
lorsqu'il bénéficie d'une bonne médication, il évolue bien et pourrait même
envisager d'entreprendre une activité professionnelle.
Par courrier du 28 juin 2011, la Juge de paix a mandaté le
Centre d’expertises psychiatriques du CHUV afin d'établir une expertise en
vue de l'interdiction civile et du placement à des fins d'assistance du
prénommé.
Les Drs [...], médecin assistante, et [...], chef de clinique
adjoint, se sont chargés de procéder à l'expertise.
Le 13 juillet 2011, la Municipalité de Lausanne a informé
l'autorité tutélaire du fait que H. était connu des services de police
lausannois, mais que ce constat ne lui permettait pas de formuler un
préavis fondé quant à l'opportunité d'une mesure tutélaire en sa faveur.
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Par décision du 27 juillet 2011, le médecin de garde de
Lausanne a ordonné l'hospitalisation d'office de H.________ à l'Hôpital de
Cery, à Prilly.
Par lettre du 15 août 2011, les Drs [...], chef de clinique
adjoint, et [...], médecin assistante au Service de psychiatrie générale du
CHUV, ont signalé à la Juge de paix le fait que, selon eux, l'intéressé
devrait rester hospitalisé compte tenu de la précarité de son tableau
clinique en dehors d'un environnement hospitalier.
Par courrier du 23 août 2011, reçu en plusieurs exemplaires
les 24 et 25 août 2011, H.________ a requis la levée de son hospitalisation
d'office, estimant ne pas souffrir de problèmes d'ordre psychique et se
porter "à merveille" financièrement. Il s'est encore adressé à la Juge de
paix, par courrier non daté, reçu le 26 août 2011, et par courrier du 30
août 2011, pour lui rappeler qu'il ne souffrait pas de problèmes
psychiques, mais reconnaissait son problème d'alcool.
Par lettre du 22 septembre 2011, [...], assistante sociale au
Service de psychiatrie générale du CHUV, a informé la Justice de paix que
H.________ avait quitté l'Hôpital de Cery le 1
er
septembre 2011 sans donner
de nouvelles.
Dans leur rapport d'expertise du 2 novembre 2011, les Drs [...]
et [...] ont indiqué que l'expertisé présentait un syndrome de dépendance
à l'alcool, ainsi qu'une schizophrénie paranoïde et un retard mental léger,
les deux pathologies étant très intriquées. H.________ serait incapable de
gérer ses affaires sans les compromettre et présenterait un danger tant
pour lui-même que pour autrui. Les experts ont constaté que le prénommé
reconnaissait son problème d'alcool, souhaitait de l'aide pour le résoudre,
mais ne pourrait ni cesser de lui-même sa consommation, ni coopérer de
son propre chef à un traitement approprié. Selon les experts, s'agissant de
la maladie schizophrénique, un traitement psychiatrique intégré,
comprenant des entretiens réguliers, une médication antipsychotique et
un cadre structurant, serait requis et ne pourrait être assuré qu'au moyen
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d'un placement (en milieu ouvert); quant à la prise en charge
alcoologique, elle serait également nécessaire et pourrait avoir lieu en
mode ambulatoire, une injonction judiciaire étant souhaitable afin de
favoriser l'adhésion de l'expertisé. En outre, une mesure d'interdiction
civile se justifierait pour protéger les intérêts administratifs et financiers
de ce dernier. Les experts ont proposé l'intégration d'un foyer à spécificité
psychiatrique, précédée d'une période de soins dans un hôpital
psychiatrique, où un sevrage d'alcool pourrait avoir lieu.
Selon l'anamnèse, l'expertisé a fait l'objet de seize
hospitalisations entre le 13 avril 2005 et sa sortie de l'Hôpital de Cery le
1
er
septembre 2011. Lors de sa quinzième hospitalisation, du 18 mars au 8
avril 2011, les intervenants ont constaté une dégradation de sa situation
sociale et une difficulté de gestion administrative engendrant, selon eux,
une source de stress importante que l'expertisé essaie de juguler en
consommant de l'alcool. Lors de sa dernière hospitalisation, du 27 juillet
au 1
er
septembre 2011, les intervenants ont également relevé un
changement d'attitude. Alors qu'auparavant, ils craignaient surtout son
auto-agressivité, ils constataient désormais la multiplication de
comportements hétéro-agressifs. Contacté par les experts, Monsieur [...],
de l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV, a indiqué avoir
rencontré l'expertisé à cinq reprises depuis le début de son mandat
médico-légal en juin 2010. Il a constaté une péjoration de son état depuis
avril 2011 avec une absence complète de contact, alors qu'il existait
auparavant au moins par téléphone entre les consultations, et une
absence de période stable après les hospitalisations; au téléphone, il a
trouvé l'expertisé confus, tenant un discours teinté de persécution,
obnubilé par une question secondaire sans rapport avec l'objet du
téléphone. Egalement contactée par les experts, la Dresse [...], qui connaît
l'expertisé depuis 2006, a fait état d'une dégradation de son état ces
dernières années. Elle a souligné la difficulté à établir un suivi, l'expertisé
cessant de se rendre aux consultations et stoppant son traitement
neuroleptique dès la sortie de ses hospitalisations; elle a relevé que ce
dernier avait toujours présenté un déni total de sa problématique
psychiatrique.
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5 -
Dans la discussion du cas, les experts ont précisé que
H.________ avait été hospitalisé à seize reprises en milieu psychiatrique
pour des décompensations psychotiques conjointes à des alcoolisations
importantes ainsi qu'à des troubles du comportement. Ils ont constaté que
l'expertisé répondait toujours rapidement aux traitements neuroleptiques
hospitaliers, mais arrêtait sa médication et son suivi psychiatrique et
ambulatoire presque à chaque fois à sa sortie. Les experts ont encore
mentionné qu'une dégradation de sa situation sociale avait été constatée
par les intervenants, de même qu'une aggravation de ses troubles du
comportement qui d'auto-agressifs étaient devenus davantage hétéro-
agressifs et lui avaient valu plusieurs procédures pénales et
condamnations.
Le 30 novembre 2011, le Dr [...], médecin responsable au
Service de psychiatrie générale du CHUV, et [...] ont informé la Juge de
paix que H.________ faisait l'objet d'une hospitalisation d'office à l'Hôpital
de Cery depuis la veille, après son transfert de l'Hôpital de Marsens où il
avait été adressé suite à une intervention de la police.
Par lettre du 30 novembre 2011, H.________ a déclaré faire
recours contre son hospitalisation.
La Justice de paix a tenu une audience le 13 décembre 2011,
lors de laquelle H.________ a été entendu. Il a déclaré avoir stoppé sa
consommation d'alcool, être apte à gérer sa vie et s'opposer à l'institution
d'une mesure tutélaire en sa faveur de même qu'à son placement. Il a
également été procédé à l'audition de [...] qui a indiqué que le prénommé
vivait dans le déni total de sa maladie et tenait depuis quelque temps un
discours incohérent. Elle a précisé qu'à l'heure actuelle il se trouvait en
chambre de soins intensifs et que des neuroleptiques lui étaient prescrits
à haute dose.
Par décision du 13 décembre 2011, notifiée le 23 décembre
2011, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l’enquête en
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interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance instruite
à l’égard de H.________ (I), prononcé l’interdiction civile du prénommé au
sens des art. 369 et 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
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trouve fortement amoindrie". Il a joint à ce courrier un lot de pièces
émanant de l'Office de l'assurance-invalidité, du CHUV et de [...].
Par courrier du 8 février 2012, le greffe de la Cour de céans a
informé H.________ que son écriture du 30 janvier 2012 valait mémoire
déposé dans le délai qui lui avait été imparti et lui a fixé un délai de cinq
jours pour la signer sous peine d'irrecevabilité.
Le 10 février 2012, H.________ a renvoyé l'écriture du 30
janvier 2012, signée, ainsi qu'un nouveau courrier daté du 10 février 2012.
Le 17 février 2012, le Ministère public a informé la Cour de
céans qu'il renonçait à déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant la privation de liberté à des fins d'assistance du recourant en
application des art. 397a ss CC et 398a ss CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), ces derniers restant applicables
conformément à l’art. 174 CDJP (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.01).
b) L'art. 398d CPC-VD dispose que l'intéressé, son
représentant ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les
mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les
dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et
sommairement motivé (al. 3).
La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
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établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, 1
re
phrase, CPC-VD). Son examen
porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan
matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III
51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère
public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). La
Chambre des tutelles statue à bref délai (art. 398f al. 4 CPC-VD).
c) Interjeté en temps utile par l'intéressé qui a qualité pour
recourir contre sa privation de liberté à des fins d'assistance, le présent
recours est recevable à la forme; celui-ci a été soumis au Ministère public
qui a renoncé à émettre un préavis.
2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397b à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
b) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de
première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art.
398a al. 1 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton
de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; BGC
automne 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la
jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale
prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a
al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas,
car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de
l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, le recourant était domicilié à Lausanne au jour de
l'ouverture de l'enquête, de sorte que la Justice de paix du district de
Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b
al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in corpore à l'audition de
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l'intéressé lors de sa séance du 13 décembre 2011, si bien que le droit
d’être entendu de celui-ci a été respecté.
c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse, Lausanne 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT
1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait
être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas
s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456;
ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport d’expertise établi le 2 novembre 2011 par les Drs [...] et [...],
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du
Centre d’expertises psychiatriques du CHUV. Les auteurs de ce rapport
étant spécialistes en psychiatrie et ne s’étant pas déjà prononcés dans la
même procédure sur l’état de santé de l’intéressé, ils remplissent les
exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d’experts.
d) La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.a) Le recourant s'en prend à la décision en tant qu'elle
ordonne sa privation de liberté à des fins d'assistance; il ne conteste en
revanche pas la mesure de tutelle instituée en sa faveur.
b) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
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nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son
entourage (al. 2). La personne en cause doit être libérée dès que son état
le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction
et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la
privation de liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III
289; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre
que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par
une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures,
telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1171 ss, p. 437 s.; JT 2005 III 51). Il
s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 11 c.
5; TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
c) En l'espèce, il résulte notamment du rapport d’expertise du
2 novembre 2011 qu’entre 2005 et 2011, le recourant a été hospitalisé à
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seize reprises en milieu psychiatrique pour des décompensations
psychotiques conjointes à des alcoolisations importantes ainsi qu’à des
troubles du comportement. Le recourant a toujours répondu aux
traitements neuroleptiques hospitaliers, mais arrêtait sa médication et son
suivi psychiatrique et ambulatoire presque à chaque fois à sa sortie. Au
cours des années, une dégradation de sa situation sociale a été constatée
par les intervenants ainsi qu’une aggravation des troubles du
comportement qui, d’auto-agressifs, sont devenus davantage hétéro-
agressifs et lui ont valu plusieurs procédures pénales et condamnations
(cf. rapport d'expertise, p. 17). Concernant la prise en charge de
l’intéressé, un cadre institutionnel paraît indiqué, ce dernier ayant en effet
épuisé les possibilités de prise en charge ambulatoires et montré son
ambivalence et sa difficulté à y adhérer. S'agissant de sa dépendance à
l’alcool, un sevrage en milieu hospitalier pourrait être envisagé, suivi de
l’intégration d’un foyer médico-psychiatrique (cf. rapport d'expertise, p.
18).
Les experts préconisent, s’agissant de la maladie
schizophrénique, un traitement psychiatrique intégré (avec entretiens
réguliers, médication antipsychotique et cadre structurant) qui ne peut
être assuré, à l’heure actuelle, qu’au moyen d’un placement en milieu
ouvert. La prise en charge alcoologique s’avère également nécessaire, ce
qui devrait être prescrit par injonction judiciaire de manière à favoriser
l’adhésion de l’intéressé. Pour ce qui est de l’institution adéquate, les
psychiatres recommandent l'intégration d'un foyer à spécificité
psychiatrique, précédée d’une période préalable indispensable de soins
dans un hôpital psychiatrique, où le sevrage d’alcool puisse également
avoir lieu (cf. rapport d'expertise, pp. 22-23, réponses aux questions 7-8).
d) Se fondant sur l’avis des experts, les premiers juges ont
considéré que le placement du recourant en institution s’imposait et
qu’aucune autre mesure que la privation de liberté à des fins d’assistance
n’était envisageable. Au vu des éléments à disposition relatifs à l’état de
santé du recourant, à sa situation sociale, à ses difficultés importantes
chroniques à mener une vie autonome (cf. rapport d'expertise, p. 20,
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réponse à la question 4) et à son addiction à l’alcool, on ne peut que se
rallier à leur manière de voir. En particulier, la privation de liberté à des
fins d'assistance ordonnée, loin d’être abusive, apparaît comme la seule
mesure indiquée et par conséquent conforme au principe de
proportionnalité. Il est à relever que la décision attaquée prescrit le
placement à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié,
ce qui laisse la porte ouverte à un placement ultérieur dans un foyer
médico-psychiatrique, comme préconisé par les experts.
4.En définitive, le recours interjeté par H.________ doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984) qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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13 -
Le président :La greffière :
-
14 -
Du 5 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :