205 TRIBUNAL CANTONAL 112 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 juin 2011
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Bendani Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2 CC; 489 ss CPC Vu l'écriture de J., à Yverdon-les-Bains, adressée le 13 avril 2011 au Tribunal cantonal, vu son courrier du 28 avril 2011, par lequel il "demande communication et abus à la justice de paix et révision", vu l'avis du 4 mai 2011, par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti à J. un délai de dix jours pour indiquer quelle décision il entendait attaquer et pour prendre des conclusions, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable,
2 - vu la nouvelle écriture de J.________ du 11 mai suivant, envoyée par courriel le même jour et mise à la poste le lendemain, vu les pièces au dossier; attendu que, conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles, contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication, que le recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qu'en l'espèce, l'intéressé n'indique pas contre quelle décision son recours est dirigé, que, dans son écriture du 13 avril 2011, J.________ paraît se plaindre de ne pouvoir disposer d'un compte auprès de la Banque Raiffeisen, que le 28 avril 2011, il parle de "révision" et semble se plaindre d'actes divers d'un curateur et de la justice de paix, qu'il ne précise toutefois pas quelle décision il conteste, qu'interpellé par avis du Président de la Chambre des tutelles du 4 mai 2011 afin de préciser quelle décision il souhaite attaquer et quelle conclusion il formule, J.________ a adressé un nouveau courrier le 11 mai 2011 intitulé "je décidé d'enlever du service des chambres tutelles" (sic),
3 - que cela étant, on ignore s'il souhaite par cette écriture retirer ses écrits précédents, que si tel n'est pas le cas, J.________ n'a pas pour autant précisé quelle est la décision qu'il conteste, qu'on ne discerne pas, à la lecture du dossier, quelle décision serait susceptible d'être attaquée par voie de recours, que les différents courriers de J.________ sont par conséquents irrecevables, dans la mesure où ils ne sont pas sans objet, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière :
4 - Du 8 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.________, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :