Recours contre une mesure de surveillance éducative déclaré irrecevable

CTUT 115/2010Tribunal cantonal / Chambre des tutelles8 juil. 2010Droit de la familleIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des tutelles de la Cour cantonale vaudoise a déclaré irrecevable le recours de A.N.________. Elle avait voulu s’opposer au service de protection de la jeunesse, mais le tribunal a considéré que son écriture contestait en réalité la mesure de surveillance éducative au sens de l’Art. 307(3) CC. Cette mesure avait déjà été ordonnée dans le jugement de divorce définitif et exécutoire du 16 November 2009 et ne pouvait pas être remise en cause dans une procédure limitée à la désignation du surveillant. Le tribunal a donc rayé la cause du rôle et indiqué que la décision était rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 388 al. 1 et 2 CC, 405 CPC; recevabilité d’un recours contre la désignation d’un surveillant judiciaire après un jugement de divorce définitif. Un recours est irrecevable lorsque la recourante, bien qu’elle conteste formellement l’autorité de surveillance désignée, cherche en substance à remettre en cause la mesure de surveillance éducative elle-même. Dès lors que la mesure a été ordonnée par un jugement définitif et exécutoire, elle ne peut pas être réexaminée dans une procédure limitée à la désignation du curateur ou du surveillant. Le tribunal peut donc refuser d’entrer en matière sans examiner le fond (consid. implicite).

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL 115 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 8 juillet 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRobyr


Vu la décision du 4 février 2010, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte du jugement de divorce rendu le 16 novembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne concernant les époux E.N.________ et A.N.________ (I) et nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de surveillant judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC de B.N., C.N. et D.N., nées respectivement les 24 février 1996, 7 septembre 1998 et 16 janvier 2001 (II), vu le recours formé le 16 juin 2010 par A.N. contre cette décision, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que la recourante a déposé son acte de recours dans les 10 jours dès la décision attaquée, soit en temps utile (art. 388 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210], 405 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]), qu'elle a déclaré former "opposition au service de protection de la jeunesse", qu'il apparaît toutefois, à la lecture de son acte, qu'elle conteste en réalité la mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3 CC et non la personne du curateur, soit le SPJ, que cette mesure a toutefois été instaurée par jugement de divorce du 16 novembre 2009, définitif et exécutoire, que cette décision ne peut dès lors plus être remise en question à ce stade, soit celui de la désignation du curateur de surveillance éducative, que le recours déposé par A.N.________ est donc irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.N.________, -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was inadmissible because it in substance challenged the supervision measure itself, which had been ordered by a final and enforceable divorce judgment and could no longer be questioned at this stage.

The appellant filed within time, but her filing attacked the educational supervision measure under Art. 307(3) CC rather than the person appointed. Since the measure had been established by the final divorce judgment, the issue could not be reopened in proceedings concerning the designation of the supervisor.

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