Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Vu la décision rendue le 13 novembre 2007 par laquelle la
Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une tutelle
provisoire au sens de l'article 386 du Code civil en faveur de B.C.________
et nommé A.C., épouse du prénommé, en qualité de tutrice
provisoire,
vu l'opposition formée par L., fille du pupille, à la
nomination d'A.C.________ en qualité de tutrice provisoire,
vu la décision rendue le 4 mars 2008, communiquée le 11 avril
suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a admis
partiellement l'opposition de L.________ (I), nommé A.C.________ et
Q.________ en qualité de cotuteurs provisoires au sens de l'article 386 du
Code civil (II), précisé que la mission d'A.C.________ consiste à apporter au
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pupille une assistance personnelle et que celle de Q.________ consiste à
gérer le patrimoine du pupille et à régler ses affaires administratives (III),
et rendu la décision sans frais (IV),
vu l'opposition formée le 23 avril 2008 par A.C.________ à la
désignation de Q.________ en qualité de cotuteur provisoire,
vu l'opposition formée le 24 avril 2008 par B.C.________ à la
désignation de son épouse en qualité de cotutrice provisoire,
vu la convention signée le 2 octobre 2008 et transmise à la
cour de céans le 16 décembre 2008, par laquelle B.C.,
A.C., C.C.________ et L., ont convenu ce qui suit :
"I.-Une tutelle provisoire au sens de l'article 386 CC est instituée en
faveur d'B.C..
II.- [...] est nommé en qualité de tuteur provisoire d'B.C.________ ; dans
le cadre de son mandat, [...] prendra contact avec Mme A.C.________
pour tout ce qui concerne l'état de santé et les soins à donner à son
pupille.
III.-La présente convention sera soumise à la ratification de la Chambre
des tutelles du Tribunal cantonal.
IV.-Au bénéfice de l'accord qui précède, les parties se déclarent hors de
cause et de procès, chacune d'elles gardant ses frais et renonçant à
l'allocation de dépens.",
vu le courrier adressé le 8 janvier 2009 à la cour de céans
dans lequel [...] déclare accepter le mandat de tuteur provisoire
d'B.C.,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'il convient de prendre acte de la convention signée
par les parties le 2 octobre 2008 et de l'acceptation du mandat de tuteur
provisoire par [...],
que la désignation de [...] en qualité de tuteur provisoire
d'B.C. est conforme aux intérêts du pupille,
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qu'au surplus, il appartiendra à la justice de paix de relever
Q.________ de son mandat de cotuteur provisoire d'B.C.,
attendu que les frais du présent arrêt d'A.C. sont
arrêtés à 250 fr. et ceux d'B.C.________ à 250 fr. (art. 222 al. 1 et 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Prend acte de la convention du 2 octobre 2008.
II. Désigne [...] en qualité de tuteur provisoire d'B.C.,
étant précisé que, dans le cadre de son mandat, le tuteur
provisoire prendra contact avec A.C. pour tout ce qui
concerne l'état de santé et les soins à donner à son pupille.
III. Arrête les frais d'A.C.________ à 250 fr. (deux cent cinquante
francs) et ceux d'B.C.________ à 250 fr. (deux cent cinquante
francs) .
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
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clos, est notifié à :
-Me Henri Baudraz (pour B.C.),
-Me Philippe Conod (pour A.C.),
-Me Guillaume Perrot (pour L.),
-M. C.C.,
-Mme S.,
-M. [...],
-M. Q.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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