Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
LA12.012183-120739
121
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :MmeRodondi
Art. 386 al. 2 CC; 174 CDPJ; 380a al. 2 et 380b CPC-VD
Vu la décision du 30 mars 2012 par laquelle le Juge de paix du
district de Lausanne a notamment institué une tutelle provisoire, à forme
de l'art. 386 al. 2 CC, en faveur de Q.________, né le 10 décembre 1977, et
désigné l'Office du Tuteur général en qualité de tuteur provisoire,
vu le recours interjeté le 12 avril 2012 par le Tuteur général
contre cette décision, préconisant l'institution d'une curatelle provisoire à
forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en lieu et place de la mesure de
tutelle,
- 2 -
vu l'opposition à sa désignation en qualité de tuteur provisoire
adressée le même jour par le Tuteur général au juge de paix,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge
de paix instituant en urgence une mesure de tutelle provisoire en
application des art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- et 380a al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable en vertu de l'art. 174
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01),
que la décision entreprise constitue une ordonnance de
mesures préprovisionnelles,
que l'art. 380b CPC-VD ouvre clairement le recours contre les
mesures ordonnées par la justice de paix sur la base des art. 380a CPC-VD
et 386 CC,
qu'aucun recours n'est toutefois ouvert contre une décision de
mesures préprovisionnelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. ad art. 106 CPC-VD, p. 209),
que le recours déposé par le Tuteur général est par
conséquent irrecevable,
qu'au demeurant, même si l'on avait admis qu'un recours est
ouvert, il aurait de toute façon dû être déclaré irrecevable pour défaut de
qualité pour recourir du Tuteur général contre l'institution d'une mesure
tutélaire (CTUT 9 mars 2012/84),
-
3 -
que, pour le surplus, il sied de préciser que le juge de paix
saisira au plus tôt la justice de paix qui rapportera ou confirmera la
décision provisoire après avoir entendu l'intéressé (art. 380a al. 2 CC);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour
toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. le Tuteur général,
-
4 -
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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