205 TRIBUNAL CANTONAL LA12.012183-120739 121 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :MmeRodondi
Art. 386 al. 2 CC; 174 CDPJ; 380a al. 2 et 380b CPC-VD Vu la décision du 30 mars 2012 par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a notamment institué une tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, en faveur de Q.________, né le 10 décembre 1977, et désigné l'Office du Tuteur général en qualité de tuteur provisoire, vu le recours interjeté le 12 avril 2012 par le Tuteur général contre cette décision, préconisant l'institution d'une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en lieu et place de la mesure de tutelle,
3 - que, pour le surplus, il sied de préciser que le juge de paix saisira au plus tôt la justice de paix qui rapportera ou confirmera la décision provisoire après avoir entendu l'intéressé (art. 380a al. 2 CC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 16 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. le Tuteur général,
4 - et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :