Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVillars
Art. 379ss, 380, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par Q., à Orbe, nommé
tuteur de X. par décision du 17 décembre 2010 de la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 décembre 2010, communiquée le 5 mai
2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé
l'interdiction civile, à forme de l'art. 370 CC, en faveur de X., née
le 23 septembre 1961 et domiciliée à Yverdon-les-Bains, et désigné, sur
proposition de l'intéressée, Q., frère de la pupille, en qualité de
tuteur.
Par lettre du 11 mai 2011, Q.________ a demandé à être dispen-
sé de ce mandat, faisant valoir ses liens affectifs et familiaux avec la
pupille, ainsi que le fait qu'il ne se sentait pas prêt à exercer un contrôle et
à assumer une quelconque responsabilité s'agissant des problèmes de
santé chroniques de sa soeur.
Le 17 mai 2011, Q.________ a été entendu par la Justice de paix
du district du Jura-Nord vaudois sur la motivation de son opposition. Il a
confirmé s'opposer à sa désignation tout en expliquant qu'il avait la
charge de sa femme qui était au bénéfice d'une rente de l'assurance
invalidité (AI), que celle-ci avait du diabète et que ses yeux, affectés,
avaient nécessité quatre opérations, que son fils avait également des
soucis de santé qui nécessitaient des visites au Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : CHUV), que les deux filles de la pupille
seraient plus aptes que lui à assumer ce mandat tutélaire, qu'il travaillait
et qu'il ne serait pas en mesure d'intervenir rapidement sur appel auprès
de sa sœur.
B.Dans sa séance du 17 mai 2011, la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois a maintenu la nomination de Q.________ en qualité de
tuteur de X.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le
31 mai 2011.
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Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire,
Q.________ a confirmé son opposition. Il a produit un certificat médical
établi le 10 juin 2011 par la Dresse Ursula Cloux-Fey, ophtalmologue à
Yverdon-les-Bains, qui atteste que [...], épouse de Q., est
malvoyante avec une acuité visuelle, une vision nocturne et un champ de
vision très restreints, qu'elle est au bénéfice d'une rente AI en raison de
son handicap visuel et que son état de santé nécessite une présence
accrue de son époux au quotidien. Il a également produit un certificat
médical établi le 14 juin 2011 par le Dr A. Nydegger et la Dresse R.
Helbling, respectivement médecin associé et médecin assistante auprès
de l'Unité de gastro-entérologie du Département médico-chirurgical de
pédiatrie, qui certifient que [...], né le 16 décembre 1997, fils de
Q., est suivi au CHUV depuis le 25 mai 2010 et que son état de
santé justifie des contrôles réguliers et la présence de ses parents lors des
consultations.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, nn.
2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la
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nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de sur-
veillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, Q.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur de sa soeur X.________ en faisant valoir
ses liens affectifs et familiaux avec la pupille, ainsi que le fait qu'il ne se
sent pas prêt à exercer un contrôle et à assumer une quelconque
responsabilité s'agissant des problèmes de santé chroniques de celle-ci. Il
a également évoqué sa situation personnelle et professionnelle. Il invoque
dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et
soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette dispo-
sition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC,
Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre
2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la
Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense
prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas
expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
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En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Elle nommera tuteur de
préférence l'un des proches parents ou alliés ou le conjoint du pupille (art.
380 CC). L'incapable a le droit de proposer comme tuteur une personne de
son choix (art. 381 CC). La proposition ne lie pas l'autorité tutélaire, mais
celle-ci ne peut s'en écarter que s'il existe de justes motifs
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361; ATF 107 II 504, TJ 1983 I
342). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne
habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de
tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
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p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss). En outre, l'aptitude du tuteur à assumer sa charge doit être
examinée dans chaque cas d'espèce d'après la mission qu'il se verra
confier, en prenant comme critère l'intérêt du pupille
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 926, p. 359).
b)Dans le cas particulier, il résulte de la décision rendue le 17
décembre 2010 par la justice de paix que la pupille a elle-même proposé
la désignation de son frère comme tuteur en expliquant qu'il lui apportait
déjà son aide dans la gestion de ses affaires administratives. En l'absence
de motifs pertinents, l'autorité tutélaire n'avait pas à s'écarter de cette
proposition, la personne proposée étant un proche parent de la pupille.
Par ailleurs, le législateur a prévu l'accomplissement du
mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat
de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité
lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Les
circonstances familiales et professionnelles invoquées par l'opposant ne
sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a
été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposant ne fait en outre
pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient de nature à l'em-
pêcher d'exercer normalement son mandat tutélaire sans mettre en péril
les intérêts de la pupille. L'opposant doit certes déjà consacrer du temps,
par sa présence et son soutien, à son épouse malvoyante et à son fils
traité en ambulatoire au CHUV pour une infirmité congénitale, mais il n'est
pas indisponible au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire
confié. Ce l'est d'autant plus qu'il aide déjà sa sœur à l'heure actuelle pour
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la gestion de ses affaires administratives, point qui n'a pas été remis en
cause par l'opposant. Rien n'indique enfin que la charge du tuteur
impliquera, à l'avenir, des obligations plus absorbantes que celles qu'il
assume aujourd'hui. Ce n'est en particulier pas à lui qu'il incombera de
s'occuper des problèmes liés à l'alcoolisme de sa sœur et, de manière plus
générale, à ses déficiences de santé, la pupille bénéficiant d'une
assistance personnelle assurée par des professionnels. La pupille a
uniquement besoin d'un soutien pour la gestion de ses affaires adminis-
tratives et financières. Cette tâche, qui n'apparaît pas spécialement
importante, ne requiert pas une disponibilité de tous les instants, de sorte
que l'opposant semble parfaitement apte à assumer ce mandat.
Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet
d'admettre que les intérêts de la pupille sont compromis par sa
nomination.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition formée
par Q.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.