201 TRIBUNAL CANTONAL 127 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 5 juillet 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:M.Creux et Mme Kühnlein Greffier :MmeRodondi
Art. 372 et 388 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD; Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal concernant l'Office du Tuteur général La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par le TUTEUR GÉNÉRAL à sa désignation en qualité de tuteur de A.T.________ par décision du 24 mars 2011 de la Justice de paix du district de Jura-Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
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3 - E n f a i t : A.Le 10 novembre 2010, B.T.________ a requis du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois des mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son mari, A.T., né le 6 décembre 1965, invoquant des comportements bizarres et des violences physiques à son égard. Par lettre du 13 novembre 2010, A.T. a informé le magistrat précité qu'il s'opposait à la requête de son épouse, expliquant qu'il ne pouvait pas vivre seul. Il a en outre déclaré qu'il avait trouvé un emploi chez Polyval à partir du 1 er décembre 2010. Le 17 novembre 2010, A.T.________ a écrit à l'avocat Alain Vuithier pour lui demander de le défendre dans le cadre de la séparation d'avec son épouse. Le même jour, il l'a prié d'intervenir auprès du juge d'instruction dans le cadre de la plainte pénale déposée par son épouse à son encontre pour violence conjugale. Le 6 décembre 2010, le bureau des prestations complémentaires a informé A.T.________ qu'il refusait sa demande de remise de restitution des prestations complémentaires, relevant que sa fortune avait diminué de 45'702 fr. 20 du 7 novembre 2009 au 31 décembre 2009. Par courrier du 15 décembre 2010, A.T.________ a requis sa mise sous tutelle volontaire. Par correspondance non datée, reçue par la justice de paix le 17 décembre 2010, A.T.________ a exposé les motifs de sa demande de mise sous tutelle volontaire, invoquant notamment des soucis financiers avec son épouse à la suite de la dilapidation de l'héritage de son père.
4 - Le 21 décembre 2010, la doctoresse M., psychiatre- psychothérapeute FMH à Orbe, a soutenu la demande de mise sous tutelle de son patient A.T.. Elle a expliqué qu'il présentait des troubles psychologiques chroniques qui le rendaient très vulnérable aux influences extérieures et limitaient sa capacité à gérer raisonnablement ses affaires, tant sur le plan financier que personnel. Elle a exposé qu'elle avait notamment appris que l'héritage de son père avait été dépensé en une année, le patient ayant cédé à diverses demandes d'aide extérieure, au détriment de ses propres intérêts. Le 16 mars 2011, le docteur J., médecin généraliste FMH à Yverdon-les-Bains, a ordonné l'hospitalisation d'office de A.T. au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD). Le certificat médical succinct établi par ce médecin mentionne le diagnostic de "troubles du comportement avec hétéro-agressivité, somatisation, angoisse chez personne connue des services urgences-crise du CPNVD et souffrant de probables séquelles de psychose infantile assortie de retard mental. Difficultés majeures de prise en charge ambulatoire". Le 18 mars 2011, le docteur H., médecin chef à l'Hôpital de St-Loup à Pompaples, a ordonné l'hospitalisation d'office de A.T.. Le 24 mars 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a procédé à l'audition de A.T.________, assisté de son conseil. Ce dernier a alors expliqué que son client ne pouvait pas rester seul et appelait son épouse jusqu'à dix fois par jour. Il a indiqué que celle-ci s'occupait des affaires de son mari, ce qui n'avait pas toujours été dans son intérêt, car elle aurait envoyé beaucoup d'argent en Afrique. Par décision du même jour, adressée pour notification le 1 er
avril 2011, l'autorité précitée a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC à l'encontre de A.T.________ et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur du prénommé.
5 - Le 6 avril 2011, les docteurs W.________ et K., respectivement chef de clinique et médecin assistant au Département de psychiatrie du CHUV, Secteur Psychiatrique Nord, ont établi un rapport concernant A.T.. Ils ont exposé qu'il présentait une symptomatologie anxieuse majeure et était extrêmement dépendant avec une demande importante de contacts médico-infirmier pour être rassuré. Ils ont relevé que le facteur de crise semblait être dû au fait que sa femme travaillait, se retrouvant alors seul, ce qu'il ne pouvait supporter. Ils ont souligné sa très grande ambivalence par rapport à son hospitalisation demandant d’un côté le maintien de celle-ci et une attention constante et d’un autre sa sortie de l’hôpital. Ils ont mentionné au moins deux épisodes de maltraitances physiques envers l'une des filles de sa femme. Ils ont estimé qu’il serait positif pour A.T.________ qu’il reste hospitalisé en attendant qu'un projet d’hôpital de jour puisse être mis en place, lui permettant ainsi de retourner à sa vie quotidienne dans de bonnes conditions. Le 7 avril 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a procédé à l'audition de A.T., assisté de son conseil, et des docteurs W. et K.. Ce dernier a alors confirmé que A.T. avait pu regagner son domicile avec son épouse le jour précédent, tout en précisant qu'il s'agissait d'un congé d'un jour qui s'inscrivait dans un programme d'intégration d'un hôpital de jour. Il a expliqué que A.T.________ était angoissé lorsque sa femme était absente. Par décision du même jour, l'autorité précitée a notamment ouvert une enquête civile en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre de A.T.________ et ordonné une expertise psychiatrique de ce dernier. Par lettre du 8 avril 2011, le Tuteur général a fait opposition à sa désignation. Il a d'abord relevé que, contrairement à la Circulaire n° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal, le dossier de A.T.________ ne lui avait pas été soumis pour consultation. Il a ensuite fait valoir que ce dernier
6 - avait consenti à l'instauration de la mesure d'interdiction, bénéficiait d'une prise en charge professionnelle sur le plan de ses troubles psychiatriques, avait su entreprendre les démarches pour trouver un avocat dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de la procédure pénale en cours et avait trouvé par lui-même un travail à Polyval depuis le mois de décembre 2010. Il a ajouté que sa situation financière ne nécessitait pas l'intervention d'un tuteur professionnel, ses ressources étant stables dans la mesure où il bénéficiait d'une rente AI et de prestations complémentaires depuis 1995. Enfin, il a affirmé que le fait que A.T.________ téléphone jusqu'à dix fois par jour à son référent ne pouvait pas constituer un élément suffisant pour décider de sa nomination. Il en a conclu qu'un tuteur privé pourrait, sans aucune difficulté, gérer ce dossier. B.Par décision du 28 avril 2011, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté l'opposition du Tuteur général (I), maintenu ce dernier dans son mandat de tuteur (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (III) et rendu la décision sans frais (IV). Le Tuteur général n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 8 juin 2011 imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
7 - nomination dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, le Tuteur général s’est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de tuteur de A.T.________. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). Les conditions de la désignation du Tuteur général échappent pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Selon l'art. 118 bis al. 2 LVCC, le Tuteur général est nommé par le Conseil d'Etat. Le Tribunal cantonal fixe, par décisions générales, les cas dans lesquels les autorités tutélaires lui confient des tutelles, des curatelles et des surveillances d'enfants sous autorité parentale. Le Tuteur officiel nommé ne peut en général pas invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte dans son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, n. 137, p. 80).
8 - 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss). Le législateur cantonal a confié au Tribunal cantonal la tâche de fixer les cas dans lesquels les autorités tutélaires peuvent charger le Tuteur général de mandats tutélaires (art. 118 bis al. 2 LVCC). Tel est l'objet de la circulaire n° 3 du 6 juin 2006. Le principe est que la tutelle particulière demeure la règle, seuls les cas qui ne sauraient être confiés à un tuteur privé sans mettre en péril les intérêts du pupille justifiant la désignation du Tuteur général (ch. 1.1). Ainsi, en ce qui concerne les mesures des art. 369, 370 et 372 CC, seules les tutelles de personnes non placées de manière durable, au comportement difficile et nécessitant un encadrement social et administratif, ne pouvant être assuré ni dans le cadre de la famille, ni par un tuteur privé, peuvent être confiées au Tuteur général. Il s'agit des cas excédant manifestement les possibilités d'un tuteur privé. C'est donc toujours un tuteur privé qui sera désigné lorsqu'il s'agit, essentiellement, d'assurer une gestion ou des démarches administratives (ch. 2.2.2). Il sied toutefois de relever que, selon la jurisprudence, la circulaire n° 3 du 6 juin 2006 ne doit pas être appliquée littéralement sans égard à son but et sans autre examen de la situation spécifique du pupille. Ainsi, lorsque la charge représentée par le mandat tutélaire est trop lourde et dépasse largement les possibilités d'un tuteur privé, il y a lieu de désigner un tuteur professionnel, même si le pupille est placé durablement (CTUT 6 juillet 2010/124). b) En l'espèce, il convient tout d’abord de donner acte à l'opposant que la justice de paix ne l’a pas consulté au préalable comme elle aurait dû le faire avant de le désigner. Il ne s’agit toutefois pas là d’une violation de la loi, mais d’une omission contraire à des instructions
9 - formulées sous forme de directive. Pour autant, la décision querellée ne saurait être taxée d’illégale au sens de l’art. 388 al. 2 CC. La question qui se pose est dès lors de savoir si le choix du Tuteur général s’avère arbitraire ou inopportun au regard de la circulaire n° 3, qui concrétise le texte de l’art. 118 bis al. 2 LVCC. Le fait, relevé par l'opposant, que le pupille ait consenti à la mesure tutélaire est sans pertinence dans la mesure où la circulaire précitée ne fait aucune distinction entre les cas d’interdiction volontaire ou non. N’est pas davantage déterminant le fait que le pupille ait su trouver un avocat pour l’assister dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de l’enquête pénale pour violence conjugale ouverte à son encontre, cette démarche ne dénotant pas un trait de caractère particulier de l’intéressé. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l’emploi chez Polyval que ce dernier annonçait avoir trouvé par lettre du 13 novembre 2010 serait devenu effectif et qu’il l’occuperait à l’heure actuelle. Pour ce qui est de la prise en charge psychiatrique de l’intéressé, il sied de relever que ce dernier a fait l’objet à plusieurs reprises de décisions d’hospitalisation d’office dans un établissement psychiatrique. Dans un certificat médical succinct du 16 mars 2011 accompagnant sa décision d'hospitalisation d'office, le docteur J.________ a posé le diagnostic de "troubles du comportement avec hétéro-agressivité, somatisation, angoisse chez personne connue des services urgences-crise du CPNVD et souffrant de probables séquelles de psychose infantile assortie de retard mental. Difficultés majeures de prise en charge ambulatoire". Dans leur rapport du 6 avril 2011, les docteurs W.________ et K.________ ont souligné l’extrême dépendance du patient, sa hantise de se retrouver seul, sa très grande ambivalence consistant à demander d’un côté une attention constante et le maintien de son hospitalisation et d’un autre sa sortie de l’hôpital et les épisodes de maltraitances physiques envers l’une des filles de sa femme. Ils ont estimé qu’il serait positif pour A.T.________ qu’il reste hospitalisé en attendant qu’un projet d’hôpital de jour puisse être mis en place, lui permettant ainsi de retourner à sa vie quotidienne dans de bonnes conditions. Enfin, par décision du 7 avril 2011,
10 - la justice de paix a ouvert une enquête civile en privation de liberté à des fins d’assistance à l'encontre de A.T.________ et ordonné une expertise psychiatrique le concernant. Il résulte de ce qui précède que le cas de ce pupille est loin d’être simple, en raison notamment des troubles comportementaux qu’il présente et des incessantes demandes qu’il adresse soit au personnel soignant, soit à son référent auquel il téléphone jusqu’à dix fois par jour. En outre, il n’est nullement acquis que sa nouvelle hospitalisation soit de nature durable, la solution de l’hôpital de jour étant apparemment privilégiée par les médecins qui le traitent, ainsi que cela résulte du rapport des docteurs W.________ et K.________ du 6 avril 2011 et de la déclaration de ce dernier à l'audience de la justice de paix du 7 avril 2011. En l’état, on ignore ce qu’il adviendra de l’enquête en privation de liberté à des fins d’assistance. Il s’agit là incontestablement d’un pupille au comportement difficile, ne tolérant pas l’isolement et nécessitant un encadrement social excédant manifestement les possibilités d’un tuteur privé. Quant à sa situation financière, elle apparaît pour le moins compromise, ainsi que cela ressort de la décision du bureau des prestations complémentaires du 6 décembre 2010 qui relève que sa fortune a diminué de 45'702 fr. 20 du 7 novembre 2009 au 31 décembre
11 - dont il a fait preuve à l'égard de sa femme et de l'une des filles de celle-ci. Cela n'aurait pas de sens de confier le mandat à un tuteur privé alors qu'il reviendrait au Tuteur général dès l'entrée en vigueur des modifications légales. 4.En conclusion, l'opposition du Tuteur général doit être rejetée et sa désignation en qualité de tuteur de A.T.________ confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
12 - Du 5 juillet 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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