201 TRIBUNAL CANTONAL 128 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 juillet 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeRobyr
Art. 369 CC; 397 al. 2 CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par D.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 19 février 2010 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 6 août 2008, D.________ a requis la levée de la mesure de tutelle le concernant. Lors de son audience du 6 février 2009, la juge de paix a entendu D.________, lequel a exprimé le souhait d'être mis au bénéfice d'une curatelle en lieu et place de la tutelle. Il a fait valoir qu'il avait évolué et qu'il était capable de s'assumer. Il a requis la mise en œuvre
3 - d'une nouvelle expertise compte tenu de l'ancienneté de l'expertise ayant conduit à sa mise sous tutelle. L., assistant social auprès de l'office du tuteur général, a également été entendu. Il a précisé que son pupille avait des difficultés de gestion, qu'il touchait une rente de l'assurance- invalidité ainsi que des prestations complémentaires. Il a déclaré qu'il n'était pas favorable à une levée de la tutelle ou à l'instauration d'une curatelle, mesure insuffisante selon lui. La juge de paix a décidé l'ouverture d'une enquête en mainlevée d'interdiction civile. Le 17 juillet 2009, la Municipalité de Lausanne a informé la justice de paix que D. était inconnu de la police municipale lausannoise. Le 17 novembre 2009, les Dresse Nora Souici-Makrouf et Françoise Menu, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin adjointe à l'unité de psychiatrie ambulatoire d'Orbe, ont déposé un rapport d'expertise concernant D.. Il en ressort que l'expertisé souffre toujours d'un retard mental léger et de trouble schizotypique. Si l'évolution est favorable à une stabilité psychique par rapport aux troubles du comportement observés durant l'enfance et le début de l'âge adulte, il n'y a en revanche pas de changement concernant les capacités intellectuelles de l'expertisé: celui-ci reste toujours dépendant d'autrui pour la gestion de ses affaires administratives et de sa gestion financière. Les experts ont précisé que D. n'a pas les outils psychiques nécessaires pour apprécier la portée de ses actes et pour gérer ses affaires administratives sans les compromettre. Cette affection peut le mettre en danger par des tiers malveillants qui pourraient aisément l'exploiter sans la protection et le soutien de la tutelle. Selon les experts, le pupille n'a pas acquis une autonomie suffisante lui permettant de se passer d'une assistance ou d'une aide permanente. Le 16 décembre 2009, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a indiqué que le rapport d'expertise n'appelait aucune observation de sa part.
4 - Par courrier du 7 janvier 2010, le Ministère public a préavisé défavorablement à la mainlevée de l'interdiction civile. Lors de son audience du 19 février 2010, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a procédé à l'audition de D.________ et de son tuteur. Le pupille a admis qu'il peinait à protéger seul ses intérêts vis-à-vis de tiers mal intentionnés. Il a ainsi expliqué avoir accueilli un ami dans son appartement mais n'être pas parvenu à lui demander une participation au paiement du loyer. C'est l'intervention de son tuteur qui a permis que cet ami paie y contribue. Le pupille a cependant reconnu qu'il payait encore parfois une partie du loyer de son ami car il ne parvenait pas à s'y opposer, alors qu'il estimait que ce n'était pas correct. Le pupille a confirmé avoir un bon contact avec son tuteur. Il a exprimé le souhait de retourner vivre aux Pays-Bas, son pays natal, et déclaré qu'il préparait un projet pour s'y établir. Par décision du même jour, envoyée pour notification aux parties le 21 mai 2010, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a mis fin à l'enquête en levée de tutelle ouverte à l'endroit de D.________ (I), maintenu la mesure de tutelle au sens de l'art. 369 CC instituée en sa faveur (II), confirmé la Tutrice générale dans son mandat de tutrice du prénommé (III) et rendu la décision sans frais (IV). B.Par acte du 28 mai 2010, mis à la poste le 30 mai suivant, , D.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que la mesure de tutelle soit levée et remplacée par une mesure de curatelle. Par mémoire du 11 juin 2010, le recourant a confirmé son recours. La Tutrice générale s'est déterminée par écriture du 6 juillet
5 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête de mainlevée d'une tutelle instituée à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), également applicable en cas de demande de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; Zurbuchen, op. cit., pp. 169 et 170). b) En l'espèce, l'appel a été interjeté par le pupille par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les déterminations du tuteur sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC). 2.En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
6 - été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763, par analogie). a) La mainlevée de l'interdiction peut être demandée par l'interdit et par tout intéressé (art. 433 al. 3 CC). Lorsque l'interdiction a été prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le mainlevée ne peut être accordée que sur un rapport d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 436 CC). La procédure de mainlevée est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Selon l'art. 397 al. 1 CPC, la demande de mainlevée est adressée à la justice de paix du for de la tutelle; le juge de paix procède à une enquête comme en matière d'instruction et ordonne s'il y a lieu, l'expertise prescrite par l'art. 436 CC. L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui instruite et statue comme en matière d'interdiction (art. 397 al. 2 CPC). La procédure de mainlevée de l'interdiction est ainsi régie par les art. 379 ss CPC applicables à la procédure en matière d'interdiction. Le droit fédéral commande en outre l'audition de l'interdit au titre du droit d'être entendu et l'établissement d'office des faits (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). b) En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée, puisqu'il s'agissait de se prononcer sur l'éventuelle mainlevée d'une tutelle se trouvant dans le for de cette autorité tutélaire (art. 91 LVCC, loi d'introduction dans la canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RS 211.01; art. 397 al. 1 CPC), et ce nonobstant le déménagement du pupille sur la commune de Lausanne. Dans le cadre de l'instruction de l'enquête en mainlevée de l'interdiction civile, la juge de paix a procédé à l'audition du pupille le 6 février 2009. Elle a ensuite requis l'avis de la Municipalité de Lausanne et ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du pupille, dont le rapport a été transmis au Conseil de santé, lequel a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le dossier a également été communiqué au
7 - Ministère public, lequel a préavisé en faveur du maintien de la mesure tutélaire en vigueur. Au terme de l'enquête, la juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu le dénoncé lors de son audience du 19 février 2010, en présence d'un représentant de la Tutrice générale. La procédure est donc formellement correcte et le jugement peut être examiné sur le fond. L'appelant paraît requérir d'être entendu sur son appel lors d'un entretien ou "rendez-vous". Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) assure certes à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure mais n'implique pas le droit à son audition personnelle en deuxième instance. Il n'y a en l'occurrence pas lieu de donner suite à la requête de l'appelant, celui-ci ayant eu la faculté de faire valoir ses droits par écrit. 3.a) A teneur de l'art. 436 CC, la mainlevée de l'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être accordée que sur la base d'un rapport d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle n'existe plus. L'expert devra établir soit que la maladie mentale ou la faiblesse d'esprit a disparu, soit que l'état mental de l'interdit s'est amélioré au point que les conditions d'une interdiction (incapacité de gérer ses affaires, besoin de soins et secours permanents, menace pour la sécurité d'autrui) ne sont plus réalisées (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 1032, p. 392). Il convient donc d'examiner s'il y a eu une notable amélioration de la situation qui rend l'interdiction injustifiée et inutile. b) L'interdiction de l'appelant a été prononcée en application de l'art. 369 CC. A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.
8 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité). Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents ou la menace pour la sécurité d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737). D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra 2003, p. 975). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008).
9 - c)En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise déposé le 17 novembre 2009 que l'appelant souffre toujours d'un retard mental léger et d'un trouble schizotypique, affections constituant à l'évidence une maladie mentale au sens de l'art. 369 CC. Le besoin de protection est également toujours avéré. En effet, de l'avis des experts, si les troubles du comportement se sont stabilisés, il n'y a en revanche pas de changement concernant les capacités intellectuelles du pupille, celui-ci restant toujours dépendant d'autrui pour la gestion de ses affaires administratives et de sa gestion financière. Selon les experts, l'appelant n'a pas les outils psychiques nécessaires pour apprécier la portée de ses actes et pour gérer ses affaires administratives sans les compromettre. Son affection peut notamment le mettre en danger par des tiers malveillants qui pourrait aisément l'exploiter sans la protection et le soutien de la tutelle. Les experts estiment ainsi que le pupille n'a pas acquis une autonomie suffisante lui permettant de se passer d'une assistance ou d'une aide permanente. Le pupille lui-même a admis en audience qu'il avait accueilli un ami dans son appartement mais qu'il n'était pas parvenu à lui demander une participation au paiement du loyer. Seule l'intervention de son tuteur a permis que cet ami paie sa part du loyer et, en réalité, il lui arrive encore de payer la part de son ami, car il ne sait pas s'y opposer. Le pupille fait valoir qu'une tutelle n'est pas nécessaire, que la Suisse est un pays "trop cher" qui ne le "concerne plus du tout" et qu'il souhaite retourner vivre auprès de son père en Hollande. Son discours est parfois incohérent et ne permet en tout cas pas de se distancer du rapport d'expertise, confirmé par les propos du tuteur. Vu les circonstances et la pathologie de l'appelant, qui nécessite une surveillance et une aide permanente, seule une mesure d'interdiction apparaît adéquate pour lui apporter un niveau de protection suffisant. En effet, seul un tuteur a les moyens de mettre en œuvre une protection étendue, de donner des instructions au pupille, voire d'user de
10 - la contrainte nécessaire, au contraire d'un curateur (TF 5A_568/2007 du 4 février 2008; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). Compte tenu de ce qui précède, on doit admettre, avec la justice de paix, que la cause et la condition de l'interdiction de l'appelant n'ont pas disparu et que la tutelle ne peut être dès lors être levée. 4.En définitive, l'appel interjeté par D.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le dispositif envoyé le 19 juillet 2010 indique que le "recours" est rejeté, au lien de l'"appel". Il convient de rectifier d'office cette erreur de plume dans le dispositif figurant au pied du présent arrêt. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, TFJC, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
11 - Du 19 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D.________, -Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :