Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 72 PCF et 482 CPC
Vu l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du 6
mai 2009 dans lequel il est pris acte du retrait du recours d' M._______
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 novembre
2008 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (I),
ordonné que la cause soit rayée du rôle (II) et dit que l'arrêt, rendu sans
frais, est exécutoire, ainsi que l'ordonnance de mesures provisionnelles de
première instance (III),
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vu la requête d'interprétation déposée par I.________ le 11 mai
2009 dans laquelle elle conclut à ce que la Chambre des tutelles complète
son arrêt du 6 mai 2009 en fixant et en lui allouant de dépens,
vu les déterminations de M.________ du 25 mai 2009 qui
conclut au rejet de cette requête,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'une demande d'interprétation doit être faite par
requête motivée au juge ou au tribunal qui a statué définitivement (art.
483 al. 1
CPC, code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV
270.11),
qu'en l'espèce, l'arrêt dont l'interprétation est requise, est
définitif et exécutoire,
que la requête d'interprétation a été adressée à la Chambre
des tutelles qui a rendu l'arrêt litigieux,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 482 CPC, il y a lieu à
interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en
est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, par une
inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec
les motifs,
que l'énumération des conditions de l'interprétation est
limitative et celles-ci doivent être interprétées restrictivement afin que les
parties ne puisent recourir à cette procédure pour obtenir une révision du
jugement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n.3 ad art. 482 CPC, p. 749),
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que selon la jurisprudence, la voie de l'interprétation est
ouverte lorsque le jugement omet de statuer sur les dépens (Ch. rec., 8
octobre 2004/723, 23 février 1979/465 cité par Poudret /Haldy /Tappy, op.
cit. n. 3 ad ad art. 482 CPC, p. 750),
qu'en l'espèce, l'arrêt du 6 mai 2009 qui constate le retrait du
recours, ne statue pas sur le sort des dépens,
que celui-ci est ainsi incomplet, de sorte que les conditions de
l'interprétation sont réalisées,
que l'ordonnance de mesures provisionnelles espagnole du 2
février 2009, qui a fixé l'exercice du droit de visite, a rendu sans objet le
recours dirigé contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4
novembre 2008 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays
d'Enhaut,
qu'en application du principe général énoncé à l'art. 72 PCF
(Procédure civile fédérale, RS 273), lequel s'applique à titre de droit
cantonal supplétif (JT 2006 III 87) faute de normes cantonales spécifiques
en la matière, lorsqu'un procès devient sans objet ou si les parties cessent
d’y avoir un intérêt juridique, le tribunal déclare l’affaire terminée et
statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en
tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui met fin au
litige,
qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu avant que la
cour de céans ait rendu son arrêt, de sorte qu'il est impossible de
déterminer qui aurait eu finalement gain de cause,
qu'il y a dès lors lieu de compléter l'arrêt du 6 mai 2009 en ce
sens que les dépens sont compensés;
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attendu qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens s'agissant de la
présente interprétation,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2
TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande d'interprétation est admise.
II. Le dispositif de l'arrêt du 6 mai 2009 est complété comme suit:
II bis. Les dépens sont compensés.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Yves Court (pour I.),
-Me Eduardo Redondo (pour M.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Mots-clés
interpretation of judgmentcost allocationwithdrawal of appealmootnesscompensation of costsincomplete dispositive section